id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.336 No Rôle: A. 154664/VIII-4636 Affaire: Arrêt 193336 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.336 du 15 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.336 du 15 mai 2009 A.154.664/VIII-4636 En cause : COUCKE David, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2004 par David COUCKE qui demande l'annulation de "la décision de refus implicite de la partie adverse de le réaffecter au sein de son unité d'origine, soit DGS (Direction Générale de l'appui Spécialisé)-DSU (Direction des Unités Spéciales)-NTSU (National Technical Support Unit)"; Vu l'arrêt n/ 137.666 du 25 novembre 2004 rejetant la demande de suspension de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4636 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 137.666 du 25 novembre 2004 auquel il est renvoyé; Considérant que, sur base des informations fournies par la partie adverse, il ressort que du 8 janvier 2003 au 30 avril 2008, le requérant a été détaché à la DGA/DAR-Service détachement (Direction générale de la police administrative, Direction de la réserve générale) et qu'à partir du 1er mai 2008, il a été réaffecté, avec son accord, à la DGA/DAR-Service MROP (Direction générale de la police administrative, Direction de la réserve générale, maintien et rétablissement de l'ordre public), en application de l'article VI.II.85.8/, PJPol; Considérant que malgré cette dernière affectation, pour laquelle il a marqué son accord, le requérant fait valoir qu'il conserverait un intérêt actuel à son recours au motif que la décision attaquée revêtirait un caractère quasi disciplinaire et lui aurait occasionné un préjudice moral; Considérant que l'intérêt au recours doit persister tout au long de la procédure; que l'intérêt personnel requis pour poursuivre l'annulation d'une décision de refus de réintégration au sein d'un service correspond à la perspective éventuelle d'obtenir une telle réintégration en cas d'annulation de la décision; que dès lors que le requérant a marqué son accord pour son actuelle affectation, il ne pourra plus prétendre, même en cas d'annulation du refus implicite de réintégration au sein de son service d'origine, d'être réintégré dans celui-ci; qu'il importe peu d'avoir égard aux motifs pour VIII - 4636 - 2/3 lesquels le requérant a accepté son actuelle affectation étant donné que celle-ci n'est assortie d'aucune réserve; qu'enfin, et à supposer même que le refus implicite de réintégration dans son service d'origine ait pu lui occasionner un dommage moral, celui-ci a nécessairement pris fin suite à l'accord intervenu en ce qui concerne son actuelle affectation; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 4636 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.336 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.