id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.337 No Rôle: A. 191138/VIII-6712 Affaire: Arrêt 193337 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.337 du 15 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.337 du 15 mai 2009 A.191.138/VIII-6712 En cause : MOUREAUX Sabine, ayant élu domicile chez Me Marie-Françoise LECOMTE, avocat, rue Tumelaire 69 6000 Charleroi, contre : la Zone de Police de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 janvier 2009 par Sabine MOUREAUX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2008 prise par le bourgmestre de la Ville de Charleroi qui la démet d'office de ses fonctions, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 14 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 6712 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, loco Me Marie- Françoise LECOMTE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Marie BAZIER, loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : La requérante était inspecteur de police au sein de la Police locale de Charleroi. Elle entretenait une relation de nature intime avec une personne appartenant au milieu délinquant de Charleroi. Cette relation a engendré de nombreux incidents. La requérante s'est aussi rendue coupable d'infractions de faux et usage de faux en écritures publiques et de méconnaissance du secret professionnel. Le 31 mai 2006, le procureur du Roi de Mons envoie au chef de corps de la requérante copie du dossier ouvert à sa charge. Le 6 juin 2006, le commissaire divisionnaire de police STRAETSAERT, au nom du chef de corps, informe la requérante de l'ouverture d'un dossier administratif à sa charge. Le 21 juin 2006, le chef de corps notifie à la requérante l'ouverture d'un nouveau dossier administratif à sa charge. Elle est informée de l'ouverture d'un troisième dossier le 28 juin
- Il en est de même le 11 juillet
- VIII - 6712 - 2/7 Le 12 juillet 2006, le bourgmestre de Charleroi établit une proposition de suspension provisoire, notifiée à la requérante le 17 juillet. Après audition, celle-ci est suspendue le 20 juillet 2006 jusqu'à l'écoulement du délai visé à l'article 61, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Le 30 août 2006, le procureur du Roi de Charleroi communique copie des dossiers judiciaires concernant la requérante au chef de corps. Le 25 juillet 2007, le procureur du Roi de Charleroi transmet au chef de corps copie d'un jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 7 mai 2007, condamnant la requérante. Le 12 février 2008, le Procureur général de Mons communique, au chef de corps, copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons qui, le 10 décembre 2007, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel. Le 15 mai 2008, le bourgmestre de Charleroi, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, rédige un rapport introductif dans lequel sont reprochés à la requérante des manquements à ses obligations professionnelles et la mise en péril de la dignité de la fonction; la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office est proposée. La requérante établit un mémoire en défense en date du 12 juin
- Le 19 juin, le bourgmestre de Charleroi décide de prolonger le délai de quinze jours visé à l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, pour permettre l'audition des témoins demandés dans le mémoire en défense. Le 23 juin 2006, copie est donnée à la requérante de l'audition du témoin DE MARCO, inspecteur de police. La requérante est entendue le 24 juin
- Le 27 juin 2008, elle dépose un mémoire en défense complémentaire. VIII - 6712 - 3/7 Le 8 juillet 2008, le procureur du Roi de Charleroi informe le bourgmestre qu'il se rallie à la proposition de la sanction de démission d'office. Le 18 juillet 2008, le bourgmestre de Charleroi établit une proposition de sanction disciplinaire lourde, en l'espèce la démission d'office. Elle est notifiée à la requérante le 24 juillet
- Le 28 juillet 2008, celle-ci rédige une demande en reconsidération auprès du Conseil de discipline. Celui-ci émet, le 7 novembre 2008, l'avis que la démission d'office est justifiée. L'acte attaqué est alors adopté le 18 novembre 2008; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration, de la violation de l'article 32 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de la violation du principe d'impartialité; qu'elle fait valoir que l'article 32 de la loi du 13 mai 1999 précitée aurait été violée au motif que l'autorité disciplinaire supérieure se serait saisie du dossier disciplinaire sans respecter le prescrit de l'article 32 de la loi du 13 mai 1999; que la requérante relève que le dossier ne comprend aucune décision motivée d'évocation du dossier par l'autorité disciplinaire supérieure et qu'en outre aucun rapport introductif n'a été établi par l'autorité disciplinaire ordinaire préalablement à la saisine de l'autorité supérieure; que la requérante souligne pour le surplus que l'acte attaqué mentionne à tort que la suspension provisoire dont elle a fait l'objet aurait été décidée par son chef de corps; Considérant qu'il est inexact de prétendre que l'autorité disciplinaire supérieure aurait entendu évoquer le dossier disciplinaire; qu'une évocation impliquant la prise d'une décision motivée suppose qu'une procédure disciplinaire ait été engagée par l'autorité ordinaire; qu'en l'espèce, tous les actes de la procédure disciplinaire ont été accomplis par l'autorité disciplinaire supérieure, en ce compris le rapport introductif; que la lettre du chef de corps de la requérante du 28 juin 2006 informe la requérante qu'un dossier administratif est constitué et l'avise également de la problématique des délais de prescription par rapport à d'éventuelles poursuites disciplinaires, et ce compte tenu de la procédure pénale en cours; qu'en outre, la circonstance que le rapport VIII - 6712 - 4/7 introductif de la procédure disciplinaire a été établi par l'autorité disciplinaire supérieure, et non ordinaire comme le prévoit l'article 32 de la loi du 13 mai 1999, ne vicie nullement la procédure; que l'article 38 de la loi du 13 mai 1999 énonce que : " L'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l'affaire, elle en informe l'autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire ..."; que cette disposition permet à l'autorité disciplinaire supérieure d'instruire un dossier disciplinaire ab initio et d'établir elle-même le rapport introductif; que l'erreur comprise dans l'acte attaqué en ce qui concerne l'identification de l'auteur de la décision de suspension préventive n'est nullement de nature à vicier l'acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe de bonne administration; qu'elle fait valoir que la partie adverse n'aurait pas tenu compte, dans l'appréciation de la gravité des faits, des circonstances liées aux manipulations et violences commises par son compagnon; qu'elle souligne que ces circonstances ont été prises en compte par les juridictions pénales dans l'appréciation de sa culpabilité et qu'il devait nécessairement en aller de même pour l'autorité disciplinaire; Considérant que l'acte attaqué se réfère à l'avis du Conseil de discipline, lequel rencontre de manière précise les circonstances susvisées qui étaient invoquées par la requérante; que l'acte attaqué s'explique amplement sur les raisons qui ne permettent plus le maintien de la requérante au sein d'un service de police; que l'autorité disciplinaire s'est ainsi expliquée sur la disparition du lien de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration; qu'enfin, la partie adverse s'est expliquée sur le choix de la démission d'office et le souci qu'elle a eu de ne pas exposer la requérante aux conséquences de la révocation; que le moyen est non fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe d'égalité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe de bonne administration; qu'elle soutient que la sanction qui la frappe est discriminatoire au motif qu'un autre commissaire de police, pourtant condamné pour des faits de corruption passive, de détournement et de divulgation d'information, n'a pas été suspendu et demeure en VIII - 6712 - 5/7 activité; qu'elle en déduit que, face à des manquements qu'elle juge comparables, la partie adverse ne pourrait légalement adopter un comportement différent; Considérant que la requérante n'établit nullement la similarité de son cas avec celui d'un de ses collègues; qu'elle n'évoque, du reste et en ce qui concerne ce dernier, que l'absence de mesure de suspension provisoire et non une éventuelle différence de traitement discriminatoire par rapport au prononcé d'une sanction disciplinaire; qu'en outre et compte tenu de la confidentialité qui s'attache aux procédures disciplinaires, l'on ne peut demander à la partie adverse de s'expliquer sur les raisons qui l'ont amenée à trancher d'autres dossiers disciplinaires; que dans l'exercice de son contrôle marginal à l'égard de la motivation et proportionnalité d'une sanction disciplinaire, le Conseil d'Etat doit se limiter à l'examen du seul dossier disciplinaire en cause; que le moyen est non fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de proportionnalité; qu'elle considère que la sanction qui la frappe est disproportionnée; que selon elle, l'autorité disciplinaire n'aurait pas adéquatement pris en compte les éléments personnels qu'elle a avancés, tels que son ancienneté, l'absence d'antécédents disciplinaires, sa collaboration pour l'arrestation du sieur J.-M. B. et les pressions que ce dernier aurait exercées sur elle; Considérant que l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en ce qui concerne le choix de la sanction; que le Conseil d'Etat ne peut, à cet égard, qu'exercer une censure marginale de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en l'espèce et ainsi que l'a démontré l'examen du deuxième moyen, il apparaît que la décision d'infliger la sanction de la démission d'office repose sur un examen raisonnable du dossier disciplinaire en ce compris les arguments personnels soulevés par la requérante; que dès lors qu'elle a considéré que les faits commis impliquaient, de par leur gravité, la perte du rapport de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration professionnelle, l'autorité disciplinaire a opté pour la démission d'office, eu égard aux conséquences trop lourdes s'attachant à la révocation; que la décision attaquée souligne en outre que la requérante avait été mise en garde, en temps opportun, des risques qu'elle encourrait en cas de poursuite de ses relations avec un délinquant notoire qu'elle a continué à fréquenter, et ce en dépit des promesses qu'elle avait faites; qu'enfin, la motivation de l'acte attaqué démontre que l'autorité disciplinaire a expressément exclu la sanction de la rétrogradation, estimant que tant l'image du corps de police que la confiance qu'il doit inspirer auprès des citoyens ne permettent pas que VIII - 6712 - 6/7 la requérante puisse conserver la qualité de membre des services de police; que le moyen est non fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6712 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div