id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.341 No Rôle: A. 148379/VIII-4052 Affaire: Arrêt 193341 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.341 du 15 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.341 du 15 mai 2009 A.148.379/VIII-4052 En cause : DETAILLE Isabelle, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2004 par Isabelle DETAILLE qui demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2004 du Directeur général des Ressources humaines DUCHATELET ainsi que la décision du 20 janvier 2004 signée par Monsieur Fernand KOEKELBERG, qui ne reçoivent pas sa demande de nomination au grade d'inspecteur-principal de police; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2008; Vu la lettre du 17 octobre 2008 remettant l'affaire sine die; VIII - 4052 - 1/5 Vu l'ordonnance du 14 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mai 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me América RIVEROS, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et, Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante était, avant la réforme des polices, agent brigadier principal auprès de la police communale de l'actuelle zone de police Condroz.
- A l'issue de formations commencées avant l'entrée en vigueur de la réforme des polices (soit le 1er avril 2001), elle a obtenu, en date du 23 mars 2001, le brevet d'inspecteur de police et, le 28 janvier 2002, celui d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi.
- Le 20 décembre 2003, elle a écrit au Ministre de l'Intérieur et au Directeur du Personnel de la Police Fédérale pour demander sa nomination au grade d'inspecteur principal de police en raison des formations réussies.
- Le 7 janvier 2004, le Directeur général des Ressources humaines DUCHATELET a adressé à la requérante le courrier suivant : " (...) En vertu de l'article 27 de la loi MOSAIQUE (M.B. 06/01/2001), les procédures qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivies et menées conformément aux dispositions en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur de cette dernière. Est donc visée uniquement (dans votre cas) la formation en tant que telle. De ce fait, pour ce qui concerne la nomination, vous restez soumis aux règles actuellement en vigueur. Ainsi, pour accéder au cadre supérieur (in casu : cadre moyen), vous devez participer aux épreuves de sélection (sur base du concours prévu à cet effet). Si vous êtes sélectionné, vous pourrez alors valoriser votre brevet. Celui-ci vous dispense de suivre la formation pour devenir INPP. VIII - 4052 - 2/5 Le brevet que vous avez obtenu à la fin de votre formation ne vous donnait en effet pas droit à une promotion immédiate mais à une valorisation dudit brevet après une procédure de sélection. Ce modus operandi était déjà d'application dans le système de la police communale et l'est - mutatis mutantis - toujours (...)". Il s'agit du premier acte attaqué.
- Par courrier du 20 janvier 2004, Monsieur Fernand KOEKELBERG s'est adressé à la requérante dans les termes suivants : " (...) La loi mosaïque (...) a prévu que les procédures en cours pouvaient être poursuivies et menées conformément aux dispositions précédemment en vigueur. Dans le cas présent, s'agissant d'une procédure exclusivement de formation et non de nomination, sa poursuite n'a pu légitimement donner lieu à une nomination. La nomination que vous réclamez aujourd'hui ne peut en conséquence intervenir qu'en regard des règles actuellement en vigueur, lesquelles prévoient l'octroi de dispenses de formation aux brevetés. (...)". Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la partie requérante fait valoir que les actes attaqués font suite à la demande de nomination en qualité d'inspecteur principal qu'elle avait introduite par lettre du 20 décembre 2003 au Ministre de l'Intérieur et au Directeur du Personnel de la Police Fédérale; que les décisions attaquées qui équivaudraient à un refus de nomination constitueraient, selon elle, un acte administratif lui causant grief et pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que seuls les actes par lesquels une autorité administrative modifie la situation juridique d'un agent peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que l'acte attaqué ne peut être interprété comme un refus de nomination de la partie requérante en qualité de commissaire de police; que par les décisions attaquées, le Directeur du Service juridique, du contentieux et des statuts, et le chef de Cabinet du Ministre de l'Intérieur, qui ne disposent du reste pas du pouvoir de nomination d'inspecteur principal au sein des zones de police, informe la partie requérante de la portée qui, selon eux, doit être donnée à la réglementation applicable quant à la valorisation du brevet d'officier de police judiciaire (OPJAPR) dont elle est titulaire; que, certes, l'analyse juridique à laquelle il est procédé amène au constat que la partie requérante ne satisfait pas aux conditions requises pour être nommée en qualité d'inspecteur principal; que l'on ne peut toutefois donner à un tel avis juridique la portée d'un acte administratif; que si la partie requérante ne devait partager cette analyse, il lui appartiendrait de saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination des inspecteurs principaux de police d'une demande de nomination, le cas échéant sous la forme d'une mise en demeure conforme à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; VIII - 4052 - 3/5 Considérant en outre que la partie requérante a, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, été nommée au grade d'inspecteur de police avec effet au 1er avril 2001; qu'elle n'est plus recevable à remettre en cause cet acte individuel devenu définitif; qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir été commissionnée au 1er avril 2001 au grade d'aspirant inspecteur principal; que la nomination en tant qu'inspecteur principal impliquait toutefois cette désignation préalable en qualité d'aspirant inspecteur principal revendiquée par application de l'article IV.II.47 du PJPOL; que l'impossibilité pour la partie requérante de remettre en cause le caractère définitif de sa nomination en qualité d'inspecteur de police conduit également au constat d'irrecevabilité du recours, Considérant que la partie requérante a revêtu sa requête en annulation de timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l'article 30, § 5, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que la requête en annulation donne lieu au paiement d'une taxe de 175 euros; qu'en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Article
- La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. VIII - 4052 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 4052 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div