← België

Arrêt 193343 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.343 No Rôle: A. 149135/VIII-4216 Affaire: Arrêt 193343 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.343 du 15 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.343 du 15 mai 2009 A.149.135/VIII-4216 En cause : DONNAY Marc, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2009 par Marc DONNAY qui demande l'annulation de la "décision du 22 janvier 2004 signée par Monsieur Fernand KOEKELBERG"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 4216 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me América RIVEROS, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant était, avant la réforme des polices, agent brigadier principal auprès de la police communale de Seraing.
  2. A l'issue de formations commencées avant l'entrée en vigueur de la réforme des polices (soit le 1er avril 2001), il a obtenu, en date du 23 mars 2001, le brevet d'inspecteur de police et, le 19 décembre 2001, celui d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi.
  3. Le 15 janvier 2004, il a écrit au Ministre de l'Intérieur et au Directeur du Personnel de la Police Fédérale pour demander sa nomination au grade d'inspecteur principal de police en raison des formations réussies.
  4. Par courrier du 22 janvier 2004, Monsieur Fernand KOEKELBERG s'est adressé au requérant dans les termes suivants : " (...) La loi mosaïque (...) a prévu que les procédures en cours pouvaient être poursuivies et menées conformément aux dispositions précédemment en vigueur. Dans le cas présent, s'agissant d'une procédure exclusivement de formation et non de nomination, sa poursuite n'a pu légitimement donner lieu à une nomination. La nomination que vous réclamez aujourd'hui ne peut en conséquence intervenir qu'en regard des règles actuellement en vigueur, lesquelles prévoient l'octroi de dispenses de formation aux brevetés. (...)". Il s'agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué fait suite à la demande de nomination en qualité d'inspecteur principal qu'elle avait introduite par lettre du 15 janvier 2004 au Ministre de l'Intérieur et au Directeur du Personnel de la Police Fédérale; que la décision attaquée qui équivaudrait à un refus de nomination VIII - 4216 - 2/4 constituerait, selon elle, un acte administratif lui causant grief et pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que seuls les actes par lesquels une autorité administrative modifie la situation juridique d'un agent peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que l'acte attaqué ne peut être interprété comme un refus de nomination de la partie requérante en qualité de commissaire de police; que par les décisions attaquées, le Directeur du Service juridique, du contentieux et des statuts, et le chef de Cabinet du Ministre de l'Intérieur, qui ne disposent du reste pas du pouvoir de nomination d'inspecteur principal au sein des zones de police, informe la partie requérante de la portée qui, selon eux, doit être donnée à la réglementation applicable quant à la valorisation du brevet d'officier de police judiciaire (OPJAPR) dont elle est titulaire; que, certes, l'analyse juridique à laquelle il est procédé amène au constat que la partie requérante ne satisfait pas aux conditions requises pour être nommée en qualité d'inspecteur principal; que l'on ne peut toutefois donner à un tel avis juridique la portée d'un acte administratif; que si la partie requérante ne devait partager cette analyse, il lui appartiendrait de saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination des inspecteurs principaux de police d'une demande de nomination, le cas échéant sous la forme d'une mise en demeure conforme à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant en outre que la partie requérante a, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, été nommée au grade d'inspecteur de police avec effet au 1er avril 2001; qu'elle n'est plus recevable à remettre en cause cet acte individuel devenu définitif; qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir été commissionnée au 1er avril 2001 au grade d'aspirant inspecteur principal; que la nomination en tant qu'inspecteur principal impliquait toutefois cette désignation préalable en qualité d'aspirant inspecteur principal revendiquée par application de l'article IV.II.47 du PJPOL; que l'impossibilité pour la partie requérante de remettre en cause le caractère définitif de sa nomination en qualité d'inspecteur de police conduit également au constat d'irrecevabilité du recours, VIII - 4216 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 4216 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.