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Arrêt 193353 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.353 No Rôle: A. 189563/XI-16539 Affaire: Arrêt 193353 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.353 du 15 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.353 du 15 mai 2009 A. 189.563/XI-16.539 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. l’administration communale de Jette, représentée par le collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 juillet 2008 (arrêt n/ 14.793 dans l’affaire 14.479/III); Vu l’ordonnance n/ XXX du 19 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif; Vu le rapport, déposé le 11 février 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de XI - 16.539 - 1/4 l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 février 2009 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 23 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire donné à la requérante dans la décision de refus d’établissement du 13 juin 2000 et rejette la requête en annulation pour le surplus; Considérant que la partie adverse soulève, dans son mémoire en réponse, une exception d’irrecevabilité; qu’elle fait valoir ce qui suit : “ En l’espèce, il y a lieu de considérer que la requérante a été autorisée au séjour par décision du 1er septembre 2008, l’arrêt à intervenir, à supposer - quod non - qu’il prononce la cassation de la décision entreprise, n’étant pas de nature à procurer un quelconque avantage à la requérante. En effet, amenée à statuer derechef sur la demande d’établissement de la requérante, la partie adverse ne pourrait, le cas échéant, que lui reconnaître un droit de séjour limité (cfr article 42bis de la loi du 15 décembre 1980), ce qu’elle possède déjà sous la forme d’une autorisation de séjour de durée limitée. XI - 16.539 - 2/4 Surabondamment, la requérante ne conteste pas qu’elle soit en défaut de réunir les conditions de l’établissement en qualité de travailleur salarié, objet de sa demande originaire. Il n’est pas démontré qu’elle soit à la recherche d’un emploi, voire qu’elle puisse s’inscrire dans un cadre professionnel au vu de son âge et de son état de santé, tel que décrit dans la requête. A cet égard également, force est de s’interroger sur l’intérêt de la requérante au recours, dès lors que la partie adverse ne pourrait à nouveau que constater la carence de celle-ci à démontrer le respect des exigences légales conditionnant son droit de séjour.”; Considérant que cette fin de non-recevoir repose sur des éléments antérieurs à l’arrêt; qu’elle aurait donc dû être opposée à la requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers; que soulevée pour la première fois en cassation elle ne saurait être retenue; Considérant que Monsieur l’auditeur rapporteur n’ayant pas procédé à l’examen des moyens il y a lieu de rouvrir les débats pour ce faire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  4. Les dépens sont réservés. XI - 16.539 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.539 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.353 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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