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Arrêt 193380 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.380 No Rôle: A. 190338/XI-16616 Affaire: Arrêt 193380 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.380 du 18 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.380 du 18 mai 2009 A. 190.338/XI-16.616 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me L. BONNET, avocat, boulevard Lambermont 364 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 16.967 du 7 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 22.928/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 27 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 17 février 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.616 - 1/4 Vu l’ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. BONNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “l’ordre de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d’établissement, pris le 30 octobre 2006” et rejette pour le surplus la requête en annulation introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers; que la décision de refus d’établissement précitée est motivée comme il suit: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de Belge : la personne concernée ne peut être à charge de son enfant mineur belge.”; Considérant que l’arrêt attaqué contient notamment le motif suivant : “ 4.

  1. [...], en ce que cet aspect du moyen [soit le droit au respect de la vie familiale de la requérante et de son enfant] vise l’ordre de quitter le territoire, le Conseil observe que l’acte ne mentionne pas sur quel fondement légal repose la mesure d’éloignement qu’il ordonne et qu’il ne ressort dès lors pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait procédé à une balance des intérêts en présence au regard de l’article 8 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]. Il n’est donc pas permis au Conseil d’exercer son contrôle de légalité sur cet aspect de l’acte attaqué en telle sorte que cette branche du moyen doit être tenue pour fondée.”; Considérant que le requérant prend un moyen, le second du recours, de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 61, § 4, XI - 16.616 - 2/4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur et de la contradiction dans les causes et motifs, et de l’erreur de droit; qu’en une branche du moyen, la première, il soutient en substance que contrairement à ce que décide le juge administratif, un ordre de quitter le territoire constitue une mesure de police qui ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour déjà acquis mais qui est destinée à mettre fin à une situation de séjour illégal constatée par l’autorité, celle-ci n’ayant donc pas à porter d’autre appréciation que celle de ce constat; qu’il ajoute que la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire est une mesure prévue par la loi du 15 décembre 1980 précitée dont les dispositions constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que la partie adverse en cassation s’est vu refuser l’établissement en tant qu’ascendante de Belge, décision dont la légalité n’a pas été remise en cause par le Conseil du contentieux des étrangers, et qu’elle n’est pas autorisée au séjour ni n’a sollicité le séjour sur une autre base; que lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour acquis mais repose sur la simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se trouve un étranger, il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance; que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions; que la loi du 15 décembre 1980 précitée est une loi de police qui correspond aux prévisions du second alinéa de l’article 8 précité; que l’ordre de quitter le territoire accompagnant la décision de refus d’établissement, étant une mesure de police, ne peut constituer en tant que tel une mesure contraire à cette disposition; que le juge administratif ne pouvait, sans méconnaître la portée de l’article 8 de la Convention précitée, reprocher au requérant de n’avoir pas motivé l’ordre de quitter le territoire dont est assorti le refus d’établissement, de manière à lui permettre d’exercer son contrôle de légalité sur la balance des intérêts en présence; que le second moyen est fondé en sa première branche, XI - 16.616 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 16.967 du 7 octobre 2008 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, en tant qu’il annule “l’ordre de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d’établissement, pris le 30 octobre 2006”. Article
  2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.616 - 4/4 XI - 16.616 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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