id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.381 No Rôle: A. 190672/XI-16665 Affaire: Arrêt 193381 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.381 du 18 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.381 du 18 mai 2009 A. 190.672/XI-16.665 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 novembre 2008 (arrêt n/ 19.196 dans l’affaire 17.459/III); Vu l'ordonnance n/ XXX du 19 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 13 février 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.665 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 février 2009 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire pris à son égard le 17 septembre 2007; Considérant que la partie adverse soulève, dans son mémoire en réponse, une exception d’irrecevabilité; qu’elle fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers, dans un arrêt n/ 15.425 du 1er septembre 2008, a rejeté le recours introduit contre une décision du 16 janvier 2008 déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 et un ordre de quitter le territoire, corollaire de cet acte; qu’elle soutient que cette mesure d'éloignement remplace celle, datée du 17 septembre 2007, qui fait l'objet de l'arrêt attaqué par le présent recours et que dès lors que le second ordre de quitter le territoire est devenu définitif, le requérant n'a plus intérêt au présent recours; qu’elle est dès lors d'avis que le requérant acquiesce à la décision du 16 janvier 2008 et, tacitement, à celle du 17 septembre 2007; qu’elle ajoute qu’une éventuelle cassation de l'arrêt attaqué ne serait “pas de nature à modifier la situation administrative du requérant” puisque ce dernier “ne pouvant plus se prévaloir de la XI - 16.665 - 2/4 qualité de candidat réfugié, ayant été définitivement débouté quant à ce et la partie adverse ayant déclaré irrecevable sa demande d’autorisation de séjour par une décision dont la légalité a été constatée par arrêt du juge administratif coulé en force de chose jugée, l’illégalité de son séjour doit être constatée dans le cadre de la notification d’un ordre de quitter le territoire, à l’égard duquel la partie adverse ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation”; Considérant que l’exception soulevée ne vise pas tant l’intérêt que le requérant aurait à poursuivre la cassation de l’arrêt entrepris que son intérêt à voir “modifier sa situation administrative”; que cette exception, qui est fondée sur des éléments antérieurs à l’arrêt du 25 novembre 2008 attaqué, n’a pas été soulevée devant le juge administratif; qu’elle est dès lors irrecevable; Considérant que Monsieur l’auditeur rapporteur n’ayant pas procédé à l’examen des moyens il y a lieu de rouvrir les débats pour ce faire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. XI - 16.665 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.665 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.381 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.