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Arrêt 193383 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.383 No Rôle: A. 187552/XI-16681 Affaire: Arrêt 193383 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.383 du 18 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.383 du 18 mai 2009 A. 187.552/XI-16.681 (anciennement A. 187.552/31.280) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. VAN LAER, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par Mehmet ÖZTÜRK, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 février 2008 (arrêt n/ 7.340 dans l’affaire n/ 2.296/V) et qui lui a été notifiée le 21 février 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 mars 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 2 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 31 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.681 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 5 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 avril 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. HENKINBRANT loco Me M. VAN LAER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la “violation de l’article 149 de la Constitution et [de l’] absence de réponse aux arguments avancés” dans lequel il soutient que “concernant le fait [qu’il] n’a pas subi des persécutions durant son séjour à XXX (outre le fait même de devoir vivre caché) et le caractère prétendument local des persécutions, la décision attaquée ne répond pas aux arguments essentiels du requérant selon lesquels les services secrets (JITEM) agissent sur l’ensemble du territoire national et selon lesquels le requérant n’a échappé aux persécutions durant son séjour à XXX que parce qu’il vivait caché et profitait de l’anonymat des grandes villes. Le demandeur a expliqué devoir agir avec prudence pour éviter que les autorités ne réalisent qu’il se trouvait à XXX”; Considérant que le requérant invoquait dans sa requête formant recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides “que, étant donné que le risque de persécution provient des autorités XXX et des services secrets XI - 16.681 - 2/4 XXX, ce risque existe à l’échelle de l’ensemble du pays”, que la décision du Commissaire général “ne tient pas compte du fait que les services secrets agissent sur l’ensemble du territoire national” et “ne tient pas compte de ce qu’à XXX le demandeur bénéficiait, pour un temps, de l’anonymat des grandes villes et du fait qu’il avait eu un comportement prudent qui empêchait qu’il soit trop vite retrouvé”; que l’arrêt, qui ne fait pas mention de cet argument dans le résumé de la requête, n’y répond pas davantage; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. L’arrêt n/ 7.340 du 15 février 2008 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 16.681 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.681 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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