id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.384 No Rôle: A. 190169/XI-16594 Affaire: Arrêt 193384 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.384 du 18 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.384 du 18 mai 2009 A. 190.169/XI-16.594 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 16.756 du 30 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 18.845/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 13 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 17 février 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.594 - 1/6 Vu l’ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. CHOME, loco Me Ph. BURNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “l’ordre de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d’établissement, pris le 6 novembre 2007” et rejette pour le surplus la requête en annulation introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers; que la décision de refus d’établissement précitée est motivée comme il suit: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante à charge de Belge Motivation en fait : L’intéressée XXX, n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était bien à charge de sa fille Belge XXX au moment de sa demande de séjour, ni qu’elle ne bénéficie pas de revenus propres suffisants. En outre, les ressources de la descendante belge n’ont pas été produites.”; Considérant que l’arrêt attaqué contient notamment le motif suivant : “ 4.2.
- En ce que cet aspect du moyen [soit le droit au respect de la vie familiale de la requérante] vise l’ordre de quitter le territoire, la requérante estime qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait procédé à une balance des intérêts en présence en telle sorte que son éloignement porterait atteinte à sa vie familiale. Le Conseil ne peut que constater que si la mesure d’éloignement est formellement organisée dans l’acte attaqué, elle ne porte aucune mention de son fondement légal et n’a pas été motivée quant à ladite balance des intérêts au regard de l’article 8 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]. Il n’est donc XI - 16.594 - 2/6 pas permis au Conseil d’exercer son contrôle de légalité sur cet aspect de l’acte attaqué en telle sorte que cette branche du moyen doit être tenue pour fondée.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante ou de l’erreur de droit, de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 61, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe du dispositif tel que défini à l’article 1138, 2/, du Code judiciaire; qu’en une première branche, il critique le considérant de l’arrêt ci-avant rappelé, faisant valoir que la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire est motivée tant en droit qu’en fait, indiquant notamment qu’elle est prise en exécution de l’article 61, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, qui constitue donc le fondement légal de l’ordre de quitter le territoire, et qu’elle a été notifiée par la remise d’une annexe 20, telle que visée par cette disposition, intitulée “décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire”; qu’il ajoute que la partie adverse en cassation n’avait formulé aucun grief pris de l’absence de fondement légal de l’acte qu’elle contestait, en sorte que le Conseil du contentieux des étrangers a statué ultra petita; que dans une seconde branche, il soutient en substance que contrairement à ce que décide le juge administratif, un ordre de quitter le territoire constitue une mesure de police qui ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour déjà acquis mais qui est destinée à mettre fin à une situation de séjour illégal constatée par l’autorité, et qui constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait par ailleurs grief à l’arrêt attaqué de comporter en lui-même une contradiction en ce que le Conseil du contentieux des étrangers reproche à l’Etat belge de n’avoir pas procédé à une balance des intérêts en présence mais décide pourtant, en un considérant 4.1.3., que : “ 4.1.
- En ce qui concerne Ie droit au respect de la vie familiale de la requérante et de son enfant, le Conseil fait valoir que l'article 8 de la Convention établit un principe qui n’est pas illimité suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant qu’elle soit prévue par la loi et constitue une mesure proportionnelle entre les intérêts opposés. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européenne[s], à diverses occasions, a considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Ainsi, le Conseil considère que la mesure attaquée est prévue par la loi et que les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont XI - 16.594 - 3/6 nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte qu’il s’agit d’un principe de droit international pour les Etats de contrôler l’entrée des non nationaux sur leur sol et que l’article 8 de la convention susmentionnée n’emporte pas obligation générale pour un Etat de respecter le choix de la résidence commune et de permettre un regroupement familial sur son territoire (voir notamment l'arrêt ABDULAZIZ, KABALES et BALKANDALI du 28.05.1985, et CRUZ VARAS et autres du 20.03.1991). En outre, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas avoir une vie privée et familiale avec son enfant belge ailleurs qu'en Belgique dès lors que comme rappelé plus haut, l'article 3 du Protocole additionnel n/ 4 n'emporte nullement l'interdiction de quitter le territoire et que l'article 2, alinéa 2, du même Protocole stipule que «toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien».”; Considérant que l’arrêt attaqué contient encore le motif 4.2.
- suivant : “ 4.2.
- En ce qui concerne la seconde branche en ce qu’elle vise la décision de refus d’établissement, s’agissant du droit au respect de la vie familiale de la requérante, le Conseil a déjà indiqué (arrêt n/ 2442 du 10 octobre 2007) que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspon- dance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil a également rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Le Conseil en a conclu qu’ « En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocra- tique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000) ». Quant aux conséquences potentielles de la décision attaquée sur la situation et les droits de la requérante, il ressort des considérations qui précèdent qu’elles relèvent d’une carence de cette dernière à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique, et non de la décision qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit.”; Considérant qu’en décidant que la mesure attaquée est prévue par la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions constituent des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de XI - 16.594 - 4/6 l’homme et des libertés fondamentales, et que la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir une vie privée et familiale avec son enfant ailleurs qu’en Belgique, en vérifiant ainsi la proportionnalité de l’acte refusant l’établissement à la partie adverse en cassation au regard des intérêts en présence, mais en décidant ensuite que la motivation de l’ordre de quitter le territoire ne lui permet pas “d’exercer son contrôle de légalité” quant à la balance des intérêts au regard de l’article 8 précité, l’arrêt attaqué contient des motifs contradictoires, en violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que, dans cette mesure, le moyen unique est fondé en sa seconde branche, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 16.756 du 30 septembre 2008 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, en tant qu’il annule “l’ordre de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d’établissement, pris le 6 novembre 2007”. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.594 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.594 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.384 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div