id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.386 No Rôle: A. 153406/VIII-4692 Affaire: Arrêt 193386 - Discipline (fonction publique) - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.386 du 18 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.386 du 18 mai 2009 A.153.406/VIII-4692 En cause : SIMON Jean-Paul, rue de la Maladrée 81 5030 Lonzée, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2004 par Jean-Paul SIMON, qui demande l'annulation de "la décision administrative prise par la Poste à [son] mon égard en date du 14/05/2004 au sujet d'une peine disciplinaire (la suspension de 1 jour)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 4692 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me ChrisVAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant est chef de bureau au centre de tri de Charleroi X où il est exerce les fonctions de "Gestionnaire Enregistrés de Nuit".
- Le 27 octobre 2003, lors d'un entretien de fonctionnement, il est indiqué au requérant que l'exercice de fonctions supérieures de niveau 1 de gestion de la vacation de nuit ne pourrait lui être attribué qu'aux conditions suivantes: "
- Une amélioration notable des cut-off et l'apurement complet des reliquats;
- Respect des heures d'arrivée du personnel
- Une plus grande prise de responsabilité dans la gestion quotidienne
- Mise à disposition du personnel en salle après le départ des circuits".
- Le 2 décembre 2003, B. LEQUEU, Production Manager, donne des instructions pour le service des enregistrés de nuit dont le requérant est gestionnaire.
- Le 3 décembre 2003, une demande de renseignements est adressée au requérant au sujet du non respect de ces instructions. Le requérant y répond le même jour.
- Le 12 décembre 2003, B. LEQUEU écrit au requérant pour lui demander d'appliquer les instructions qui lui ont été données verbalement le 9 décembre
- Le requérant répond également à cette note.
- Le 15 décembre 2003, B. LEQUEU interroge le requérant au sujet de la transmission aux responsables syndicaux d'une note adressée aux responsables du centre de tri. Le requérant répond également à cette demande de renseignements.
- Le 18 décembre 2003, C. PLUMAT, chef du centre de tri de Charleroi X, propose d'infliger au requérant une suspension disciplinaire de cinq jours pour les motifs suivants : VIII - 4692 - 2/5 " Après plusieurs mises en garde, aucune amélioration n'est constatée en ce qui concerne: - le respect des consignes et directives données en matière d'exécution du service. - la mauvaise gestion du personnel travaillant sous ses ordres. - manque de confiance vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques : échange de correspondance de service mise en communication aux organisations syndicales".
- Le 18 décembre 2003, le requérant, convoqué à une audition, indique qu'il ne souhaite pas se justifier.
- Le 31 décembre 2003, C. PLUMAT confirme la sanction de la suspension disciplinaire de cinq jours. Le requérant introduit un recours contre cette sanction auprès de la Commission de recours.
- Le 20 avril 2004, la Commission de recours donne un avis favorable au requérant puisqu'elle propose de réduire la peine disciplinaire de la suspension de cinq jours à un jour.
- Le 14 mai 2004, M. MICHIELS, Employee Relations Director, prend la décision suivante : " Vu les dispositions des articles 89 et 91 du chapitre XII, celles de l'article 118 § 2 du chapitre XIV et celles de l'article 129 du chapitre XV du statut administratif des agents de La Poste; Vu l'article 11 de la décision du 4 mars 2002 du Chief Human Resources Officer relative aux délégations de pouvoirs reprises au Statut du personnel; Vu la subdélégation conférée à l'Employee & Union Relations Director par le Chief Human Resources Officer en date du 15 janvier 2004 ; Considérant que le chef immédiat a infligé à M. SIMON Jean-Paul, Hector, Julien, Edouard, Ghislain, chef de bureau au CTI de Charleroi X, la suspension disciplinaire pour une période de 5 jours pour : malgré plusieurs mises en garde, non respect des consignes et directives données en matière d'exécution du service, mauvaise gestion du personnel travaillant sous ses ordres et manque de confiance vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques : échange de correspondance de service mise en communication aux organisations syndicales ; Vu l'avis de la Commission de recours en sa séance du 20 avril 2004 : « Que pour tous les membres, il ressort des éléments du dossier que M. SIMON a reconnu implicitement, au moins en partie, la pertinence des reproches lui adressés puisque lors de l'entretien de fonctionnement du 27 octobre 2003, il promet de faire des efforts. Que par la suite, il semble en effet, que des manquements se sont répétés en novembre et décembre 2003 en ce qui concerne le traitement des envois recommandés et l'acheminement des objets réservés à Bruxelles X : des échanges d'e-mail, il apparaît effectivement que les consignes données en la matière n'ont pas été respectées, M. SIMON ne les ayant probablement pas bien comprises. Toutefois, M. SIMON a signalé à plusieurs reprises fin 2003 à sa hiérarchie, les difficultés qu'il rencontrait au quotidien, d'une part celles liées aux heures «cut-off» (il a proposé d'adapter ces heures en les reculant) et d'autre part celles qui VIII - 4692 - 3/5 concernent le manque de personnel (déforcement), sans que cela ne soit suivi d'effets. Ce n'est qu'en avril 2004 (pièces jointes au dossier par l'intéressé), que le Product Manager reconnaît enfin par écrit dans un e-mail adressé à M. VERLINDEN que les heures cut-off sont irréalisables et qu'il y a lieu de veiller à ce que la section ne soit pas déforcée pendant le pic de nuit. A cet égard, tous les membres remarquent que le dossier ne contient pas d'avis ou de remarques du gestionnaire de nuit, M. VERLINDEN, qu'il aurait émis quant à la pertinence des récriminations récurrentes émises par M. SIMON ; or, il était lui-même directement concerné. Que pour la Commission, il est clair qu'il existe des problèmes relationnels et de communication entre M. SIMON et sa hiérarchie mais aussi entre la hiérarchie et M. SIMON. Qu'il reste néanmoins établi que le requérant n'a pas toujours eu l'attitude que La Poste est en droit d'attendre de son personnel dirigeant, notamment lorsqu'il prend son personnel à témoin (contre sa hiérarchie) pour fournir des explications à ses supérieurs ou lorsqu'il envoie un rapport destiné à sa hiérarchie en communication aux délégués syndicaux SCCC et CGSP. En conséquence, la Commission de recours à l'unanimité est d'avis que M. SIMON doit être sanctionné afin de l'inviter à fournir des efforts et à répondre aux attentes de ses supérieurs. Elle estime cependant que la sanction infligée, soit le maximum de la suspension disciplinaire, est trop sévère compte tenu des différents éléments qui précèdent. Elle propose donc à l'unanimité d'infliger une suspension disciplinaire pendant 1 jour. », DECIDE: Article unique.- M. SIMON Jean-Paul, Hector, Julien, Edouard, Ghislain, chef de bureau, né le 4.01.55, M/109987/86, est puni de la suspension disciplinaire pour une période d'un jour". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'il y a lieu de soulever, d'office, un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de l'article 118, § 2, alinéa 1er, du statut administratif des agents de La Poste; que l'acte attaqué a été adopté, comme indiqué en son préambule, en application d'une "subdélégation conférée à l'Employee & Union Relations Director par le Chief Human Resources Officer en date du 15 janvier 2004"; que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991, précitée, prévoit que les agents statutaires sont employés en vertu du statut du personnel arrêté par le conseil d'administration; que l'article 118, § 2, alinéa 1er, de ce statut dispose comme suit : " L'avis de la commission de recours favorable au requérant est suivi d'une décision prise par le Conseil d'Administration ou son délégué pour les agents des rangs 17, 16 et 15 et par l'Administrateur délégué ou son délégué pour les agents des autres rangs; ceux-ci en informent la commission de recours et motivent toute décision non conforme à l'avis"; VIII - 4692 - 4/5 que la subdélégation accordée à l' "Employee & Union Relations Director" en vertu de laquelle il a pris la décision contestée est illégale; que le moyen soulevé d'office est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision administrative prise par La Poste à l'égard de Jean- Paul SIMON en date du 14 mai 2004 le punissant de la suspension disciplinaire pour une période d'un jour. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII - 4692 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div