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Arrêt 193387 - OIP - Recrutement et carrière - 18/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.387 No Rôle: A. 147805/VIII-4014 Affaire: Arrêt 193387 - OIP - Recrutement et carrière - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.387 du 18 mai 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.387 du 18 mai 2009 A.147.805/VIII-4014 En cause : LEMAIRE Françoise, ayant élu domicile à la C.G.S.P. place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : la S.N.C.B. Holding, ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2004 par Françoise LEMAIRE, qui demande l'annulation de "la décision prise le 22 décembre 2003 par le Comité de direction de la partie adverse, de refuser à la requérante la nomination en qualité d'inspecteur principal adjoint à titre personnel"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 4014 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante est agent de la S.N.C.B., porte le grade de Secrétaire de Division (rang III) depuis le 1er janvier 1996 et travaille au sein de la Direction des Voyageurs.
  2. Le 12 janvier 2004, la requérante demande à son supérieur hiérarchique de lui confirmer qu'il a proposé sa nomination en qualité d'inspecteur principal adjoint à titre personnel, ce qu'il confirme. Cette possibilité est permise par le "Plan de carrière" qui a été approuvé par le Conseil d'administration de la S.N.C.B. le 28 juin 1988 et modifié par le Comité de direction les 20 novembre 1992 et 13 juin
  3. Ledit "Plan de carrière" précise ce qui suit : " Dans le cas où des responsabilité accrues lui sont confiées, l'agent en carrière fonctionnelle peut être nommé “... principal adjoint” à titre personnel (rang III sup.). Il obtient, s'il n'en bénéficie pas encore, l'allocation de base et la moitié du premier supplément visé au point 3 a). L'autre moitié du supplément ainsi que les suppléments ultérieurs éventuels restent accordés selon les délais fixés dans la carrière fonctionnelle".
  4. Le 14 janvier 2004, la requérante écrit au Directeur général de la Direction des ressources humaines en ces termes : " Concerne : nomination à titre personnel Monsieur JADOT Michel, Général Manager de Voyageurs National, unité à laquelle je suis attachée, me confirme qu'il a proposé ma candidature pour une nomination d'inspecteur principal adjoint à titre personnel. Ayant en connaissance que de telles nominations étaient intervenues lors du Comité de Direction du 22 décembre 2003 et que des agents ayant moins d'ancienneté que moi avaient obtenu cette nomination, je souhaiterai connaître les raisons pour lesquelles le Comité de Direction n'a pas retenu ma candidature. Je vous en remercie". VIII - 4014 - 2/4
  5. Le 21 janvier 2004, T. VAN DEN BERGHEN, Directeur général de la Direction des ressources humaines, écrit ce qui suit : " Nomination à titre personnel Concerne : Madame F. LEMAIRE - Secrétaire de division Par sa note du 14 janvier 2004, Madame Lemaire demande d'être informée des raisons pour lesquelles le Comité de Direction n'a pas retenu sa candidature à une nomination d'inspecteur principal adjoint. Conformément aux dispositions du plan de carrière approuvé par le Conseil d'Administration le 28.06.1988, le fonctionnaire en carrière fonctionnelle peut être nommé "principal adjoint..." à titre personnel, dans le cas où des responsabilités accrues lui sont confiées. Ces nominations sont décidées par le Comité de Direction et sont e. a. basées sur le cote d'appréciation individuelle en matière de primes de productivité et le résultat de l'entretien qui précède l'octroi du signalement "Très bon" en tant que fonctionnaire de rang 3, 2ième échelon. En outre, le Comité de Direction, veille également aux règles d'équité et d'uniformité entre le personnel appartenant à des différentes directions et des catégories de personnel. La proposition de nomination de Madame Lemaire a été examinée par le Comité de Direction d'une façon approfondie; néanmoins, celui-ci a décidé qu'une nomination comme inspecteur principal adjoint ne peut pas encore lui être octroyée. Veuillez informer Madame Lemaire de ce qui précède". Il s'agit de l'acte attaqué.
  6. La requérante a été admise à la retraite le 1er mai 2008; Considérant qu'à l'audience, la requérante a soutenu que la nomination en cause est tout à fait particulière dans la mesure où il s'agissait de "récompenser" la requérante pour les responsabilités accrues qu'elle avait assumées; qu'elle a ajouté qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, la nomination en cause étant faite "à titre personnel", il n'y aurait pas lieu de faire un appel aux candidats; Considérant qu'en tout état de cause, même à titre personnel, la requérante, qui est à la retraite, ne pourrait plus être nommée; que le seul intérêt pécuniaire que retirerait la requérante d'une annulation n'est pas suffisant à justifier l'intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 4014 - 3/4 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII - 4014 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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