id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.390 No Rôle: A. 190087/VIII-6618 Affaire: Arrêt 193390 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.390 du 18 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.390 du 18 mai 2009 A.190.087/VIII-6618 En cause : BOUTE Xavier, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. Partie intervenante : BECQUART Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 octobre 2008 par Xavier BOUTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : "- l'arrêté ministériel du 3 juillet 2008 portant mise à disposition « du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail de la Cour d'appel de Bruxelles » de M. Stéphane BELLOTO, inspecteur d'administration fiscale, à dater du 1er juillet 2008; - l'arrêté ministériel du 3 juillet 2008 portant mise à disposition « du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail de la Cour d'appel de Bruxelles » de M. Gilles BONNAFOUS, inspecteur principal d'administration fiscale, à dater du 1er juillet 2008; - l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 portant mise à disposition « du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail se la Cour d'appel de Mons » de Pierre BECQUART, inspecteur d'administration fiscale, à dater du 1er août 2008", VIIIr - 6618 - 1/5 et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt n/ 190.950 du 27 février 2009 accueillant la requête en intervention volontaire de Pierre BECQUART, rouvrant les débats quant à l'examen du premier moyen par rapport aux premier et deuxième actes attaqués, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat quant à ce et rejetant la requête en tant qu'elle est dirigée contre le troisième acte attaqué; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 190.950 du 27 février 2009 susvisé; VIIIr - 6618 - 2/5 Considérant que le requérant invoque une atteinte grave à sa réputation pour justifier le risque de préjudice requis; que selon lui, en se référant exclusivement à une proposition du comité de direction qui écarte purement et simplement sa candidature au profit de candidats qui disposaient de titres et mérites très nettement inférieurs, les arrêtés attaqués sous-entendent que le requérant serait moins apte à l'exercice de fonctions participant à l'exercice du pouvoir judiciaire, alors même qu'il présentait des qualités qui le rapprochaient le plus du profil de fonction requis pour une telle mise à disposition; qu'il en déduit que les arrêtés attaqués sont de nature à faire peser une "suspicion" sur ses compétences et jettent le discrédit sur lui, dans l'ensemble du monde administratif au sein du S.P.F. Finances et judiciaire dans les arrondissements de Bruxelles et de Charleroi; qu'il ajoute que le retentissement entraîné par sa mise à l'écart spectaculaire, tant parmi ses collègues, ses subordonnés et ses supérieurs, que dans son entourage privé, lui porte un préjudice grave difficilement réparable; qu'il fait état de sa détresse morale; qu'il estime que les circonstances incompréhensibles qui entourent l'écartement de sa candidature permettent toutes les insinuations possibles à son égard et qu'il est dans l'incapacité de démentir les griefs qui lui sont faits de "manque de fair play" et de "mépris à l'égard de l'autorité"; que selon lui, deux éléments particuliers ajoutent au caractère incompréhensible des actes attaqués : - le fait qu'il a fait l'objet d'un arrêté de l'administrateur général des impôts et du recouvrement, du 19 avril 2006, portant sa mutation vers le centre de contrôle de Bruxelles, motivé notamment par la circonstance que "l'intéressé ayant émis le souhait d'introduire sa candidature pour être mis à disposition du Parquet de Bruxelles, il convient de ne pas entraver ce souhait, en fixant un terme à sa mission temporaire"; - la motivation retenue par le comité de direction, "manque de fair play" et "mépris à l'égard de l'autorité", donne au requérant l'impression d'être victime de mesures de rétorsion de l'autorité qui n'est plus impartiale à son égard à la suite de ses recours en justice; qu'en termes de plaidoiries, il déduit de l'arrêt n/ 190.950, susvisé, que le premier moyen qu'il invoque est "manifestement fondé"; qu'il ajoute qu'en l'espèce cette circonstance a une incidence sur le risque de préjudice encouru; VIIIr - 6618 - 3/5 Considérant que l'écartement d'une candidature est un risque inhérent à une procédure de promotion; que sauf circonstances particulières, il n'est pas constitutif d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'en l'espèce, les actes attaqués ne contiennent aucun élément de nature à préjudicier le requérant; que c'est lors de la procédure d'examen des candidatures, que les circonstances invoquées par le requérant se sont produites; qu'à supposer même que comme le soutient le requérant, l'autorité n'aurait pas correctement apprécié ses titres et mérites, cet élément n'établirait pas à lui seul l'existence d'un "retentissement" parmi ses collègues, ses subordonnés, ses supérieurs et son entourage privé, causé par un "écartement spectaculaire"; que les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution des actes attaqués fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6618 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 6618 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.390 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.950 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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