id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.400 No Rôle: A. 152404/XI-15964 Affaire: Arrêt 193400 - Huissiers de justice - 18/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.400 du 18 mai 2009 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.400 du 18 mai 2009 A. 152.404/XI-15.964 En cause : LERUTH Dayalan, ayant élu domicile rue Sous le Bois 97 7110 Strépy-Bracquegnies, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie intervenante : BRUYNOOGHE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2004 par Dayalan LERUTH, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 23 mars 2004 portant nomination de Jean-Pierre BRUYNOOGHE en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Mons, publié par mention au Moniteur belge du 8 avril 2004; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu l’arrêt n/ 182.046 du 15 avril 2008 rouvrant les débats; XI - 15.964 - 1/7 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 17 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, M. D. LERUTH, comparaissant en personne, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 182.046 du 15 avril 2008, qui a déclaré les deuxième et troisième moyens non fondés; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 510, 2/, a), et 4/, ancien et 512 du Code judiciaire, de l’irrégularité de la formalisation du dossier de postulation du candidat BRUYNOOGHE, de l’erreur ou l’absence de motifs, de l’erreur de fait, de la violation du principe de bonne administra- tion et d’équitable procédure, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’excès de pourvoir; qu’il considère que les différentes autorités chargées d’émettre des avis motivés, à l’exception du Procureur général, se sont abstenues de remplir leur mission avec diligence et exactitude; qu’en un premier grief, il soutient en substance que le dossier de candidature de la partie intervenante est irrégulier, dès lors que ce dossier, pourtant adressé par des envois recommandés dont le cachet de la poste faisant foi indique la date du 4 novembre 2002, contient la requête de l’intervenant datée du 13 novembre 2002 et deux pièces établissant que celui-ci réunit les conditions requises par l’article 510 du Code judiciaire, datées du 5 novembre 2002, et que ces documents ont donc été établis à une XI - 15.964 - 2/7 date postérieure à celle du dépôt de ladite candidature, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de démontrer qu’ils sont parvenus aux autorités compétentes dans les délais et formes prescrits par la loi; qu’il en déduit que l’intervenant a irrégulière- ment été autorisé par le Conseil de la chambre d’arrondissement à compléter et régulariser son dossier, hors délai, alors que sa candidature aurait dû d’emblée être écartée; qu’il voit une preuve de la régularisation tardive du dossier de l’intervenant, d’une part, dans le fait que son nom “a été grossièrement et manuscritement ajouté en 23ème place sur un listing alphabétique édité par le Service Fédéral Justice le 03/02/2003, soit près de 3 mois après l’envoi recommandé présumé de sa requête au Ministre de la Justice”, et, d’autre part, dans l’acte attaqué qui souligne que seuls sept candidats sont retenus mais où M. BRUYNOOGHE apparaît pourtant comme huitième candidat cité; que dans le deuxième grief, le requérant expose en substance qu’il peut se prévaloir, contrairement à l’intervenant, d’une parfaite maîtrise du travail de l’huissier de justice, en ses deux aspects tant interne (bureaucratique) qu’externe (signification de plis judiciaires, constatations de faits, mesures d’exécution légale nécessitant un déplace- ment) tandis qu’à la lecture du dossier, rien ne permet d’établir avec exactitude les suppléances accomplies par l’intervenant, à propos desquelles le Conseil s’est “vraisemblablement fié sur la parole d’un de [ses] membres et non de faits écrits telle une énumération précise des dates de suppléances”, que les candidats qui sont “les huissiers suppléants attitrés” de membres du Conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Mons ont été privilégiés, tel notamment le requérant qui collabore avec Me DORMONT et qui a influencé ce dernier en signalant vouloir poursuivre cette collaboration, que l’avis émis par le Conseil de la chambre d’arrondissement sur les mérites et aptitudes des candidats “est dénué de toute impartialité dès lors que chaque huissier de justice membre dudit conseil participe à l’élaboration de l’avis de son propre candidat” alors qu’il aurait dû décider “de se retirer lors de l’établissement de l’avis relatif à son candidat”, et que “partant, à l’exception des éléments qui pourraient être relevés au pénal, l’avis du Procureur du Roi de Mons étant uniquement basé sur l’avis de la Chambre du Conseil d’Arrondissement, son avis sur les mérites et aptitudes de chaque candidat est subjectif, non contrôlé et non documenté”; que, dans un troisième grief, le requérant s’étonne que par un courrier du 5 février 2003, le syndic du conseil de la chambre d’arrondissement lui ait demandé de justifier ses suppléances pour les seules années 2002 et 2003, alors que son expérience remontait bien au-delà de ces années et que l’année 2003 venait de débuter; qu’il ajoute que sa réponse donnée le 9 février 2003 a été omise du dossier transmis à la partie adverse et que tant la limitation de la liste des suppléances aux seules années 2002 et XI - 15.964 - 3/7 2003 que l’omission de la justification précitée jouent fortement en sa défaveur; qu’il constate que, contrairement en tout cas à l’intervenant dont le dossier était également obscur quant à ses suppléances, il semble qu’il ait été le seul candidat interrogé sur ce point par le syndic du Conseil de la chambre d’arrondissement et que le Conseil de la chambre d’arrondissement a usé d’un excès de pouvoir “en favorisant la candidature de certains candidats par l’omission volontaire d’un élément de fait (liste des suppléance et ancienneté dans une étude d’huissier de justice), soit en mettant en exergue les suppléances limitées aux seules années 2002-2003”; Considérant qu’il résulte de la pièce jointe au mémoire en intervention qu’interpellée par l’intervenant, La Poste a expliqué, le 19 octobre 2004, ce qui suit : “ [...] Je confirme que les trois envois recommandés qui faisaient l’objet de votre courrier daté du 7 octobre ont bien été déposés au bureau de Mons 1 en date du 14 novembre
- Il n’a malheureusement pas été possible de retrouver, vu le laps de temps écoulé, les documents sur lesquels sont portés ces envois à l’acceptation. Néanmoins, l’examen des documents comptables ayant trait aux journées des 4/11/02 et 14/11/02 confirme que le timbre à date littéra AA porté sur les documents du 14/11/02 n’a pas été changé correctement étant donné qu’il porte la date du 4/11/02-10, date identique à celle portée sur vos récépissés de dépôt. De plus, nous vous confirmons la remise du recommandé adressé à Maître Yernaux de 7000 Mons en date du 15/11/
- Déplorant sincèrement cet incident, je vous présente, au nom de La poste, mes excuses. [...]”; Considérant que ce document contre lequel, malgré les remarques formulées dans son dernier mémoire, le requérant ne s’inscrit pas en faux, établit à suffisance que c’est bien le 14 novembre 2002, soit dans le “délai d’un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge” tel que prescrit par l’avis de vacance publié le 29 octobre 2002, que l’intervenant a confié à la recommandation postale sa candidature complète, respectivement à la partie adverse, à la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Mons et à la chambre nationale des huissiers de justice; que le premier grief qui repose sur une hypothèse contraire, manque en fait; XI - 15.964 - 4/7 Considérant, sur les deuxième et troisième griefs, que le requérant n’établit pas de soupçon raisonnable de partialité dans le chef des membres de l’organe collégial que constitue le Conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Mons qui, au demeurant, n’est pas l’auteur de la décision attaquée et dont l’avis ne constitue qu’un des éléments pris en compte par l’autorité compétente pour nommer; qu’un même avis favorable a été émis à l’égard de tous les candidats par le Conseil de la chambre d’arrondissement compétente, à l’exception de la dame FOURNIL, qui a bénéficié d’un avis très favorable, ce qui ne saurait fonder l’affirmation générale et péremptoire du requérant selon laquelle “les candidats actuellement occupés en qualité de suppléant des membres du conseil de la chambre d’arrondissement de Mons sont d’emblée préférés par rapport aux autres postulants”; que la formulation des avis émis au sujet du requérant et de l’intervenant est similaire et n’exprime aucune préférence pour ce dernier ni aucune hiérarchisation des avis favorables ainsi émis; qu’en conséquence, que des précisions sur leurs suppléances respectives durant les années 2002 et 2003 aient ou non été demandées aux requérant et intervenant est sans pertinence, d’autant que toutes les suppléances du requérant effectuées dans les arrondissements de Liège, Verviers et Mons, ont été prises en compte dans l’avis le concernant, englobant donc son expérience antérieure et celle relative aux années 2002-2003, et que dans le dernier mémoire déposé après le rapport complémentaire, le requérant ne conteste pas la réalité des suppléances effectuées par l’intervenant puisqu’il retient notamment le point : “depuis fin décembre 2006 : suppléance et travail de bureau spécifique en l’étude de Maître Michel STIENON et Ghislain DORMONT”, parmi ceux qui “méritent d’être retenus pour une juste appréciation” de leur expérience respective; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’excès et du détournement de pouvoir; qu’en substance, il fait grief à l’acte attaqué d’avoir accordé une préférence au candidat ayant une présence plus ancienne dans l’arrondissement judiciaire de Mons, alors que les candidats huissiers de justice n’ont pas la maîtrise des arrondissements dans lesquels ils entendent suppléer mais dépendent des disponibilités du moment dans chacun de ces arrondissements, en sorte qu’en s’appuyant sur ce critère, la partie adverse a méconnu le principe de non discrimination, puisque seraient alors toujours écartés les candidats non domiciliés dans l’arrondissement judiciaire dont la vacance est débattue; qu’il ajoute qu’en ce qui le concerne, il a à tort été répertorié dans toutes les notes du Service public fédéral Justice comme étant toujours domicilié à Saive alors qu’il a déménagé dans l’arrondissement judiciaire de Mons en décembre 2001 et qu’il y a lui-même effectué des suppléances XI - 15.964 - 5/7 continues et hebdomadaires et une gestion administrative intense dans le bureau d’un huissier de justice de résidence à la Louvière; qu’il conclut que la partie adverse a usé d’un critère non prévu par la loi ni par la jurisprudence, aux seules fins de favoriser l’intervenant; Considérant qu’il résulte de l’arrêt n/ 182.046 du 15 avril 2008 que le requérant a régulièrement pu ne pas figurer parmi les candidats retenus lors du premier tri effectué par l’autorité compétente pour départager les vingt-trois candidatures dont elle était saisie; qu’il n’a pas intérêt à critiquer un des critères retenus ensuite pour la comparaison des titres et mérites des candidats restés en lice; que le quatrième moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des articles 510, 510, 3/, et 512 du Code judiciaire, de l’absence ou l’irrégularité du contrôle du stage effectué, de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure, de l’excès de pouvoir quant à l’homologation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et du détournement de pouvoir; qu’il soutient en substance qu’au vu des mentions lacunaires figurant sur le carnet de stage de l’intervenant et également de la date de sa délivrance, il ne peut être prouvé que celui-ci a effectué un stage ininterrompu d’une durée minimale de deux ans, que l’homologation de son stage est donc irrégulière, qu’en tant que tiers intéressé, il n’a pu prendre connaissance du déroulement de ce stage pour la première fois que dans le cadre du présent recours et qu’il peut, à cette occasion, en contester la régularité, dès lors que “faute de précisions quant aux formes et délais de recours contre cette décision administrative, aucun délai de prescription ne peut prendre cours”; qu’il fait grief à la partie adverse d’avoir pris la décision attaquée, “sans s’être préalablement appuyer [sic] sur les éléments factuels, contrôlables et documentés [...] compte tenu de la carence que comporte le carnet de stage de l’intéressé”; Considérant que le stage de l’intervenant a été homologué par une décision prise par le jury compétent le 5 décembre 1996 qui a notamment constaté “au vu du carnet de stage et ensuite de l’audition du récipiendaire, que celui-ci a accompli un stage effectif de deux années entières [...]”; que cette décision a été notifiée au bénéficiaire “verbalement séance tenante”; que conformément à l’article 17 de l’arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat huissier de justice et à l’homologation de ce stage, l’intervenant a, à dater de l’homologation de son stage, été autorisé à porter le titre de candidat huissier de justice et a pu effectuer des suppléances; que l’homologation du stage est un acte individuel créateur de droit dans son chef; XI - 15.964 - 6/7 Considérant que la décision d’homologation du stage de l’intervenant ne devait pas être notifiée au requérant, en sorte que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’est pas applicable; que la régularité d’un acte individuel créateur de droit ne peut être contestée que durant le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que le requérant, tiers par rapport à la décision d’homologation litigieuse, admet, en réplique, avoir pu prendre connaissance des pièces révélant les irrégularités alléguées, le 13 mai 2004; qu’il n’a toutefois introduit aucun recours contre la décision précitée dans le délai de soixante jours à partir de sa prise de connaissance; que le requérant n’est pas recevable à critiquer, à l’occasion du présent recours, la régularité du stage de l’intervenant ni la légalité de son homologation, devenue définitive; que le cinquième moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.964 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.400 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div