id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.414 No Rôle: A. 184840/XIII-4657 Affaire: Arrêt 193414 - Permis d'environnement - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.414 du 19 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.414 du 19 mai 2009 A. 184.840/XIII-4657 En cause : la Société anonyme INDUSTRIAL RECYCLERS PROPERTY, en abrégé "I.R.P.", ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite, sous pli ordinaire à la poste, le 1er août 2007, ayant acquis date certaine le 6 août 2007, par la société anonyme INDUSTRIAL RECYCLERS PROPERTY (I.R.P.) qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne du 4 juillet 2007, qui infirme la décision du collège communal de Villers-le-Bouillet du 6 mars 2007 lui ayant accordé un permis d'environnement l'autorisant à exploiter une installation de prétraitement de déchets en matière plastique, en extension d'un centre de regroupement de déchets, rue de la Métallurgie, 35, à Villers-le-Bouillet; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 4657 - 1/7 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mai 2009; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La requérante introduit, le 21 décembre 2006, une demande de permis d’environnement en vue d’exploiter une installation de regroupement et de prétraitement de déchets en matière plastique, rue de la Métallurgie, 35, à Villers-le- Bouillet. L’établissement relève de la classe
- Le collège communal de Villers-le-Bouillet délivre le permis sollicité le 6 mars
- La décision est affichée du 2 au 16 avril
- Le 23 avril 2007, trois recours administratifs sont introduits devant le Gouvernement wallon par plis recommandés à la poste, mais sans accusé de réception. Le fonctionnaire technique écrit aux recourants, le 26 avril 2007, que les recours ont été reçus le 25 avril
- Le fonctionnaire technique informe les recourants, par un courrier recommandé envoyé le 14 juin 2007, que le délai de transmission à l’autorité compétente de son rapport de synthèse est prolongé de 30 jours. XIII - 4657 - 2/7
- Le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse par un courrier recommandé le 29 juin
- Le 4 juillet 2007, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme infirme la décision du collège communal et refuse le permis demandé. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à la requérante par un courrier recommandé du 5 juillet 2007; Considérant que, dans son rapport, le premier auditeur conclut au bien fondé de la seconde branche du premier moyen; que ce moyen est pris de la violation de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que, dans la seconde branche, la requérante soutient qu'en application de l'article 40, § 7, du décret du 11 mars 1999 précité, il appartenait au Gouvernement de lui notifier sa décision dans les septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours et qu’en l'espèce, ce délai expirait le 4 juillet 2007; qu’elle constate que l'arrêté ministériel attaqué lui a été notifié le 5 juillet 2007; qu’elle expose en outre que la décision du fonctionnaire technique de prolonger de 30 jours le délai de transmission de son rapport de synthèse ne peut entrer en ligne de compte, dans la mesure où cette décision n’a pas été adoptée dans le délai de 50 jours dans lequel le fonctionnaire technique devait transmettre son rapport de synthèse; qu’en réplique, elle fait observer que l'accusé de réception du recommandé d'envoi des recours n'étant pas produit, les recours administratifs introduits le 23 avril 2007 sont présumés avoir été réceptionnés le lendemain, 24 avril 2007, et que le cachet de réception du 25 avril 2007 ne peut faire foi et n'est pas opposable à la requérante, de sorte que le délai de 50 jours était expiré au moment où le fonctionnaire technique a décidé, le 14 juin 2007, de proroger le délai pour la transmission de son rapport de synthèse; qu’elle conclut qu’en raison du non- respect par la partie adverse du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision, la décision prise en première instance est réputée confirmée; Considérant que l’article 176 du décret du 11 mars 1999 précité est rédigé comme suit : " Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait : 1o soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; 2o soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; 3o soit par le dépôt de l’acte contre récépissé. XIII - 4657 - 3/7 Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l’envoi et à la réception. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance. Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant"; que, par ailleurs, les paragraphes 3, 4, 7 et 8, de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 sont rédigés comme suit : " §
- Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article
- Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe
- Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur ainsi que le requérant. §
- Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant"; " §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o cent jours si le recours concerne un établissement de classe
- Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
- Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. §
- A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : XIII - 4657 - 4/7 1o la décision prise en première instance est confirmée; 2o à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par le fonctionnaire technique; 3o à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32"; Considérant qu’en l’espèce, les recours administratifs ont été envoyés le lundi 23 avril 2007, par plis recommandés à la poste, mais sans accusé de réception; que si la date d’envoi est certaine au sens de l’article 176 du décret du 11 mars 1999, il n’en va pas de même de la date de réception du recours; que, dans ces conditions, un pli recommandé est présumé distribué le premier jour ouvrable suivant, sauf élément en sens contraire; qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif que les recours administratifs portent la date d’entrée à l’administration du 25 avril 2007; que cette même date figure dans le système "post office" de l’administration dont une copie a été déposée par la partie adverse en annexe à son dernier mémoire; que ces dates d’entrée ont été établies in tempore non suspecto; que, par conséquent, à défaut d’avoir reçu confirmation par la Poste, malgré les demandes de la partie adverse en ce sens, de la date de réception des recours par l’administration, il y a lieu d’admettre que ces recours ont été reçus le surlendemain de leur envoi; que la partie requérante n’apporte aucun élément contredisant l’affirmation plausible et étayée par le dossier administratif de la partie adverse selon laquelle les recours lui seraient parvenus le 25 avril 2007; Considérant qu’il en résulte que le délai pour l’envoi du rapport de synthèse commençait le lendemain de la réception des recours administratifs, soit le 26 avril 2007, et expirait le 14 juin 2007; que, par conséquent, la décision du fonctionnaire technique envoyée ce 14 juin et prorogeant de 30 jours le délai pour l’envoi du rapport de synthèse, a été prise dans le délai utile; que le rapport de synthèse a été envoyé au ministre le 29 juin 2007, soit dans le délai de 30 jours à partir du 14 juin 2007; que l’arrêté attaqué est intervenu le 4 juillet 2007 et notifié le lendemain, soit dans le délai de 20 jours à partir de la réception du rapport de synthèse; qu’il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l’instruction de l’affaire, XIII - 4657 - 5/7 XIII - 4657 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mai deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 4657 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.414 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div