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Arrêt 193420 - Maisons de repos - 19/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.420 No Rôle: Affaire: Arrêt 193420 - Maisons de repos - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.420 du 19 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.420 du 19 mai 2009 G./A.150.393/VI-16.678 G./A.150.375/VI-16.681 En cause : la société anonyme ISSAT, instance reprise par la société anonyme WALIS, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen, no 14/5, 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2004 par la société anonyme ISSAT qui demande l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 rejetant le recours introduit contre la décision de suspension d’agrément de la maison de repos «Les Jardins de Picardie», située rue Victor Créteur, 109 à 7600 Peruwelz" (G./A.150.393/VI-16.678); Vu la requête introduite le 5 avril 2004 par la société anonyme ISSAT qui demande l’annulation de "la décision du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 rejetant le recours introduit contre la décision de suspension d’agrément de la maison de repos «Résidence Léopold», située rue Léopold III, 1A à 7011 Ghlin" (G./A.150.375/VI-16.681); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 16.678 - 16.681 -1/15 Vu les actes de reprise d'instance introduits le 3 octobre 2006 par la société anonyme WALIS; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 17 avril 2009, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 13 mai 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Xavier CLOSE, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que par acte notarié du 30 juin 2005, la société anonyme ISSAT, requérante initiale, a été dissoute sans liquidation par la création de deux sociétés dont la société anonyme WALIS; que par une décision du conseil d’administration de la S.A. WALIS du 3 juillet 2006, il a été décidé de reprendre les instances mues par la S.A. ISSAT; Considérant que la reprise d’instance est prévue expressément par les articles 55 à 58 du règlement de procédure pour le cas où une partie vient à décéder ainsi que dans des "autres cas"; qu’à peine de dénaturer la notion de reprise d’instance, il convient d’en limiter l’application aux hypothèses où une personne physique ou morale disparaît et où ses droits et obligations sont repris par une autre et aux cas de changement d'état ou de modification de la qualité en laquelle elle a agi; qu’en l’espèce, la S.A. WALIS est l’une des sociétés qui a succédé à la S.A. ISSAT, dissoute sans liquidation; que son conseil d’administration a décidé de reprendre les instances mues initialement par celle-ci; que rien ne s’oppose à ce que la demande soit acceptée; VI- 16.678 - 16.681 -2/15 Considérant que les deux requêtes reposent sur un ensemble de faits quasiment identiques et liés et soulèvent chacune un moyen identique quant aux deux premières branches; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que la législation et les faits utiles à leur examen sont les suivants :

  1. La requérante exploite deux maisons de repos en Région wallonne. L’une de celles-ci est dénommée Résidence Léopold et est située rue Léopold III, lA à 7011 Ghlin. L’autre est dénommée Les Jardins de Picardie et est située rue Victor Créteur, 109 à 7600 Peruwelz. Un agrément aurait été accordé à la Résidence Léopold par un arrêté ministériel du 11 février 1998 pour l’hébergement de 77 personnes réparties sur trois niveaux à partir du 1er octobre
  2. Une autorisation provisoire de fonctionnement aurait été accordée le 9 mars 2001 à la Résidence Les Jardins de Picardie pour l’hébergement de 40 personnes réparties sur deux niveaux jusqu’au 19 septembre
  3. Un arrêté ministériel du 17 octobre 2001 lui aurait délivré un agrément pour une période illimitée prenant cours à dater du 20 septembre
  4. On ignore donc si cette maison de repos a disposé d’un titre de fonctionne- ment pour une période antérieure au 9 mars
  5. Par deux courriers du 29 septembre 2003, la partie adverse a notifié à la requérante deux arrêtés ministériels du 24 septembre 2003 suspendant les agréments de la Résidence Léopold et des Jardins de Picardie.
  6. Par un courrier du 8 octobre 2003 adressé au Ministre des Affaires sociales et de la Santé, le conseil de la requérante annonçait l’introduction prochaine d’un recours devant le Gouvernement wallon et demandait qu’en vue d’éviter les conséquences particulièrement lourdes des décisions de suspension d’agrément, sa cliente fût autorisée à "poursuive normalement ses activités en pouvant accueillir de VI- 16.678 - 16.681 -3/15 nouveaux résidents, la S.A. ISSAT marquant son accord pour renoncer, le temps de l*instruction du recours par le Gouvernement wallon, aux clauses controversées de sa convention d*hébergement". Par ce même courrier, un rendez-vous était également sollicité.
  7. Le 20 octobre 2003, la requérante a introduit des recours devant le Gouvernement wallon contre les deux décisions de suspension. En substance, ces recours invoquaient : - un vice de motivation des décisions lesquelles ne feraient que reprendre le texte des propositions de suspension sans tenir compte des arguments invoqués en défense et sans expliquer en quoi les dispositions litigieuses seraient illégales, - le principe de légitime confiance, - le principe de proportionnalité (il était soutenu que la sanction était particulièrement grave alors que les infractions reprochées ne portaient que sur des "clauses administratives"), - une argumentation justifiant les clauses demeurées litigieuses, soit les points relatifs aux réparations consécutives à un usage locatif normal, aux préavis pour décès ou raisons médicales et aux semaines entamées, - une argumentation relative aux plaintes concernant les suppléments facturés pour réparation, désinfection, - et, en ce qui concerne uniquement la Résidence Léopold, une argumentation concernant l’emploi à plein temps de Madame LECHAUD.
  8. Le 4 novembre 2003, Monsieur DEMEYER, administrateur de la requérante, aurait rencontré un responsable de la partie adverse. Au cours de cet entretien, il aurait été demandé à la requérante de communiquer à la partie adverse le texte de la convention d’hébergement modifié. Il aurait été satisfait à cette demande le lendemain, Monsieur DEMEYER ayant déposé le 5 novembre 2003 à l’administration la convention modifiée pour chacune des deux maisons de repos. Ce même jour, la requérante a envoyé un courrier recommandé à la partie adverse pour demander une réponse à sa demande de levée de la suspension. Dans ce courrier, il était encore précisé que tous les points litigieux avaient été "biffés" et que la convention ainsi modifiée était d’application depuis le 1er octobre 2003 et "le restera[it] au moins jusqu’à la décision du Ministre dans le cadre du recours introduit". Au cours d’un nouvel entretien entre les parties, par téléphone, le 17 novembre 2003, de nouvelles modifications de la convention d’hébergement auraient été demandées à la requérante, demande de modifications auxquelles il aurait été VI- 16.678 - 16.681 -4/15 satisfait dès le 18 novembre 2003, date à laquelle un nouvel exemplaire de la convention modifiée aurait été déposé contre accusé de réception dans les locaux de l’administration. Ce même 18 novembre, la requérante a communiqué par envoi recomman- dé à la partie adverse un nouvel exemplaire de la convention modifiée. Au cours d’un nouvel entretien téléphonique, il aurait été convenu entre les parties qu’une nouvelle (et dernière) modification serait apportée au projet de convention à propos d’une clause concernant l’état des lieux. Par un courrier du 5 décembre 2003, la partie adverse a informé la requérante de ce qu’elle n’était toujours pas en possession de la version modifiée de la convention d’hébergement. Par un courrier du 8 décembre 2003, adressé à la partie adverse, la requérante lui a rappelé qu’elle avait satisfait à sa dernière demande depuis le 18 novembre
  9. Par deux courriers du 8 décembre 2003 adressé à la requérante, la partie adverse lui a indiqué qu’elle n’était toujours pas en possession de la dernière version modifiée de la convention d’hébergement comme demandé lors du dernier entretien du 24 novembre 2003 et que moyennant cette dernière modification, une proposition de levée de suspension pourrait être transmise au ministre.
  10. Par un courrier du 12 décembre 2003, la requérante a rappelé à la partie adverse sa demande de levée de suspension à laquelle il n’avait pas encore été donné suite, et ce malgré les dernières modifications apportées à la convention même étrangères aux exigences fixées dans la décision ministérielle.
  11. Le 23 décembre 2003, le ministre a pris une décision de levée de suspension "à dater du 15 décembre 2003" pour chacun des deux établissements concernés. Ces deux décisions étaient motivées comme suit : " [...] Vu le courrier du 12 décembre 2003 émanant de Monsieur Jean-Marie DEMEYER, administrateur, auquel est annexé un nouveau modèle de convention d’hébergement dont les termes respectent la réglementation en vigueur et considérant que ce courrier a été réceptionné par l’administration le 15 décembre 2003; VI- 16.678 - 16.681 -5/15 Considérant qu’il ne se justifie pas de maintenir la suspension".
  12. Par une télécopie du 29 décembre 2003 adressée à la partie adverse, le conseil de la requérante l’a informée de ce qu’elle n’avait toujours pas reçu de décision de levée de suspension, et que la situation de sa cliente était dramatique puisqu’elle avait dû licencier 4 membres de son personnel.
  13. Par courriers du 13 janvier 2004, la partie adverse a notifié à la requérante les décisions de levée de suspension. Ces courriers de notifications, signés par le Ministre, indiquaient notamment ce qui suit : " [...] Je vous saurais gré de faire signer ce document (soit le nouveau modèle de convention modifié par la partie requérante) au plus vite dans le respect de la réglementation par tous vos résidents présents et de la présenter à l’avenir à tous vos futurs résidents. Il va de soi que ce document doit être strictement respecté dans le cadre de vos relations avec les personnes hébergées. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que la visite de votre établissement en date du 16 décembre 2003 a permis de constater que (trois) (cinq) résidents ont été accueillis postérieurement à la date de signature de la décision de suspension et qu’une autre résidente doit être admise au début janvier. Cette situation constitue un non-respect des conséquences de la sanction administrative adoptée et ce comporte- ment est par ailleurs passible de sanctions pénales. En conséquence, j’écris ce jour au Procureur du Roi compétent afin de réclamer l’application des peines prévues à l’article 21 du décret du 5 juin 1997.".
  14. Par deux arrêtés du 15 janvier 2004, le Gouvernement wallon a décidé de rejeter les recours tant pour la Résidence Léopold que pour les Jardins de Picardie. Ces décisions constituent les actes attaqués dans les recours enrôlés respectivement sous le no G./A.150.375/VI-16.681 et sous le no G./A.150.393/VI- 16.
  15. La décision relative à la Résidence Léopold est motivée comme suit : " Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 6 alinéa 7; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres VI- 16.678 - 16.681 -6/15 d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 20; Vu la décision ministérielle du 24 septembre 2003 suspendant l*agrément de la maison de repos «Résidence Léopold»; Vu le recours introduit en date du 20 octobre 2003 contre cette décision de suspension par Maître Evelyne DEMARTIN, Conseil de la SA ISSAT, gestionnaire de l*établissement en cause; Considérant que le requérant fait remarquer que la décision de suspension d*agrément reproduit le texte de la proposition de suspension d*agrément qui lui avait été notifiée sans apporter la moindre réponse aux explications fournies par la requérante; Considérant que la décision de suspension d*agrément mentionne les points qui avaient reçu l’accord du requérant; Considérant que les autres points litigieux non acceptés par le requérant ont été motivés en droit; Considérant que le requérant affirme qu*il avait soumis, en date du 16 février 1999, son règlement d*ordre intérieur et de sa convention d*hébergement à l*administration qui, selon lui toujours, a agréé ces deux textes; Considérant que l*administration n*a pas approuvé de manière expresse le règlement d*ordre intérieur et la convention d*hébergement relatifs à la maison de repos en cause et qu*il ne peut être dès lors déduit une approbation tacite; Considérant que le requérant avance que la décision de suspension d*agrément est une sanction injuste et totalement disproportionnée par rapport à l*importance de l*objet de la contestation puisqu*elle pourrait entraîner la fermeture de l*établissement; Considérant que la décision ministérielle querellée est une décision de suspension et non pas de retrait d*agrément; Que la fermeture n*est donc administrativement pas possible dans le cadre de cette procédure ci-contestée; Que de plus la suspension est une sanction qui a été précisément prévue par la législation pour les cas où les lacunes ne sont pas d*une gravité telle qu*elles imposent la fermeture de l*établissement; Considérant que le requérant, relativement à l*énoncé de l*article 3 de la convention d*hébergement, affirme que la précision qu*il voulait ajouter à la correction acceptée par lui «les réparations consécutives à un usage locatif normal», à savoir «tel que défini par la législation sur les baux» n’est pas restrictive par rapport au texte réglementaire mais plutôt explicative; Considérant que cet ajout complémentaire non repris par le point 2.1.2., 5ème item de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, en faisant référence à une autre législation, celle des baux à loyers, restreint la portée de la réglementation sur les maisons de repos qui est par nature protectrice des résidents de maisons de repos; VI- 16.678 - 16.681 -7/15 Considérant que le requérant, relativement à l*énoncé de l*article 12.3 al. 5 de la convention d*hébergement, affirme que cette clause n’interdit pas au gestionnaire d*une maison de repos de prévoir, conventionnellement, la possibilité pour ce dernier de vider la chambre de son contenu dans l*hypothèse où le nécessaire n’aurait pas été fait dans le délai prévu; Considérant que contrairement aux allégations du requérant, les termes de l*article 12.3 al. 5 de la convention d*hébergement, en complétant la formulation du point 2.1.9.6 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, confère au gestionnaire un droit supplémentaire non autorisé et donc tombe sous l*application du point 2.4 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qui considère comme nulle toute clause contraire aux prescriptions de l*ensemble du point 2 de cette même annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que le requérant, relativement à l*énoncé de l*article 12.4 de la convention d*hébergement, affirme que l*ajout «toute semaine entamée devant être entièrement payée (la semaine débute le lundi)» n*est pas contraire à l*opportunité pour un gestionnaire de prévoir un délai conventionnellement contraire au point 2.1.9.6 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que cet ajout confère bel et bien un avantage supplémentaire par rapport à la portée du point 2.1.9.6 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 en ce qu*il augmente la durée du préavis et donc est contraire à ce même point 2.1.9.
  16. et tombe sous l*application du point 2.4 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qui considère comme nulle toute clause contraire aux prescriptions de l*ensemble du point 2 de cette même annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que relativement aux frais de réfection et de peinture, le requérant affirme que ces frais sont en réalité toujours comptabilisés sur base d*une comparaison entre l*état des lieux d*entrée et de sortie; Considérant que les frais de réfection et de peinture appliqués au sein de l*établissement en cause sont contraires à la législation sur les maisons de repos dans la mesure où ne peuvent être mis à charge du résident les réparations des chambres qui sont consécutives à un usage locatif normal et ce, conformément au point 2.2 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que relativement aux frais de désinfection, le requérant affirme qu*il a sollicité et obtenu du Ministère des Affaires économiques l*autorisation d*appliquer ce supplément; Considérant que nonobstant le fait que cette autorisation n*a pas été présentée à l*administration, les frais forfaitaires de désinfection systématique sont contraires au point 2.1.
  17. 3ème et 5ème item de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qui prévoit que le prix d*hébergement inclut au minimum l*entretien des installations privatives mais aussi le gros entretien du patrimoine; Considérant que le requérant estime, relativement à l*incompatibilité des fonctions de directrice à temps plein et de coordinatrice de Madame LECHAUD, que cette dernière remplit parfaitement les obligations que la réglementation fait peser sur elle; Considérant le fait que Madame LECHAUD est directrice à temps plein au sein de la maison de repos «Résidence Léopold» comme l*impose le point 8.1.1.
  18. de l’AGW du 3 décembre 1998; VI- 16.678 - 16.681 -8/15 Considérant l*existence d*un avenant au contrat de travail précité qui impose à Madame LECHAUD outre ses fonctions de directrice au sein de la maison de repos «Résidence Léopold», des tâches de coordination au sein des maisons de repos de la SA ISSAT; Considérant que l*analyse du contenu de cet avenant et plus spécifiquement des tâches de coordination fait apparaître que celles-ci ne peuvent pas être compatibles avec une fonction de direction à temps plein et est donc contraire au point 8.1.1.
  19. de l*AGW du 3 décembre 1998; Considérant que le fait que Madame LECHAUD respecte dans sa fonction de directrice la plupart des exigences imposées par la réglementation sur les maisons de repos ne peut lui permettre d*échapper au respect du point 8.1.1.
  20. de l*AGW du 3 décembre 1998; Considérant dès lors que les éléments sur lesquels le Ministre s*est basé pour prendre sa décision de suspension étaient relevants lors de la signature de celle-ci; Considérant que la décision de suspension était donc fondée". La décision relative aux Jardins de Picardie est motivée comme suit : " Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 6 alinéa 7; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 20; Vu la décision ministérielle du 24 septembre 2003 suspendant l*agrément de la maison de repos «Les Jardins de Picardie»; Vu le recours introduit en date du 20 octobre 2003 contre cette décision de suspension par Maître Evelyne DEMARTIN, Conseil de la SA ISSAT, gestionnaire de l*établissement en cause; Considérant que le requérant fait remarquer que la décision de suspension d*agrément reproduit le texte de la proposition de suspension d*agrément qui lui avait été notifiée sans apporter la moindre réponse aux explications fournies par la requérante; Considérant que la décision de suspension d*agrément mentionne les points qui avaient reçu l’accord du requérant; Considérant que les autres points litigieux non acceptés par le requérant ont été motivés en droit; Considérant que le requérant affirme qu*il avait soumis, en date du 16 février 1999, son règlement d*ordre intérieur et de sa convention d*hébergement à l*administration qui, selon lui toujours, a agréé ces deux textes; VI- 16.678 - 16.681 -9/15 Considérant que l*administration n*a pas approuvé de manière expresse le règlement d*ordre intérieur et la convention d*hébergement relatifs à la maison de repos en cause et qu*il ne peut être dès lors déduit une approbation tacite; Considérant que le requérant avance que la décision de suspension d*agrément est une sanction injuste et totalement disproportionnée par rapport à l*importance de l*objet de la contestation puisqu*elle pourrait entraîner la fermeture de l*établissement; Considérant que la décision ministérielle querellée est une décision de suspension et non pas de retrait d*agrément; Que la fermeture n*est donc administrativement pas possible dans le cadre de cette procédure ci-contestée; Que de plus la suspension est une sanction qui a été précisément prévue par la législation pour les cas où les lacunes ne sont pas d*une gravité telle qu*elles imposent la fermeture de l*établissement; Considérant que le requérant, relativement à l*énoncé de l*article 3 de la convention d*hébergement, affirme que la précision qu*il voulait ajouter à la correction acceptée par lui «les réparations consécutives à un usage locatif normal», à savoir «tel que défini par la législation sur les baux» n’est pas restrictive par rapport au texte réglementaire mais plutôt explicative; Considérant que cet ajout complémentaire non repris par le point 2.1.2., 5ème item de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, en faisant référence à une autre législation, celle des baux à loyers, restreint la portée de la réglementation sur les maisons de repos qui est par nature protectrice des résidents de maisons de repos; Considérant que le requérant, relativement à l*énoncé de l*article 12.3 al. 5 de la convention d*hébergement, affirme que cette clause n’interdit pas au gestionnaire d*une maison de repos de prévoir, conventionnellement, la possibilité pour ce dernier de vider la chambre de son contenu dans l*hypothèse où le nécessaire n’aurait pas été fait dans le délai prévu; Considérant que contrairement aux allégations du requérant, les termes de l*article 12.3 al. 5 de la convention d*hébergement, en complétant la formulation du point 2.1.9.6 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, confère au gestionnaire un droit supplémentaire non autorisé et donc tombe sous l*application du point 2.4 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qui considère comme nulle toute clause contraire aux prescriptions de l*ensemble du point 2 de cette même annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que le requérant, relativement à l*énoncé de l*article 12.4 de la convention d*hébergement, affirme que l*ajout «toute semaine entamée devant être entièrement payée (la semaine débute le lundi)» n*est pas contraire à l*opportunité pour un gestionnaire de prévoir un délai conventionnellement contraire au point 2.1.9.6 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que cet ajout confère bel et bien un avantage supplémentaire par rapport à la portée du point 2.1.9.6 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 en ce qu*il augmente la durée du préavis et donc est contraire à ce même point 2.1.9.
  21. et tombe sous l*application du point 2.4 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qui considère comme nulle VI- 16.678 - 16.681 -10/15 toute clause contraire aux prescriptions de l*ensemble du point 2 de cette même annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que relativement aux frais de réfection et de peinture, le requérant affirme que ces frais sont en réalité toujours comptabilisés sur base d*une comparaison entre l*état des lieux d*entrée et de sortie; Considérant que les frais de réfection et de peinture appliqués au sein de l*établissement en cause sont contraires à la législation sur les maisons de repos dans la mesure où ne peuvent être mis à charge du résident les réparations des chambres qui sont consécutives à un usage locatif normal et ce, conformément au point 2.2 de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que relativement aux frais de désinfection, le requérant affirme qu*il a sollicité et obtenu du Ministère des Affaires économiques l*autorisation d*appliquer ce supplément; Considérant que nonobstant le fait que cette autorisation n*a pas été présentée à l*administration les frais forfaitaires de désinfection systématique sont contraires au point 2.1.
  22. 3ème et 5ème item de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qui prévoit que le prix d*hébergement inclut au minimum l*entretien des installations privatives mais aussi le gros entretien du patrimoine; Considérant dès lors que les éléments sur lesquels le Ministre s*est basé pour prendre sa décision de suspension étaient relevants lors de la signature de celle-ci; Considérant que la décision de suspension était donc fondée".
  23. Par deux courriers du 16 février 2004, le conseil de la requérante a demandé à la partie adverse de lui confirmer que les arrêtés du Gouvernement du 15 janvier 2004, attaqués dans le cadre des recours présentement examinés, n*avaient pas pour effet de remettre en cause les décisions de levée de suspension et qu*il était donc loisible à sa cliente d*accueillir de nouveaux résidents.
  24. Par un courrier du 20 février 2004, la partie adverse a répondu à la requérante que l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 confirmant l’arrêté ministériel de suspension de l’agrément de la Résidence Léopold ne remettait pas en cause la décision de levée de suspension en sorte qu*il lui était loisible d*accueillir de nouveaux résidents; Considérant qu’il convient de vérifier, d’office, l’intérêt de la requérante aux présents recours; Considérant que, par ses deux requêtes en annulation, la requérante soutient que "la décision querellée rejette le recours [...] contre la décision de suspension dont la maison de repos dont elle est gestionnaire a fait l’objet" en sorte qu’elle estime avoir un "intérêt incontestable à agir"; que, par un courrier du 24 octobre 2008 envoyé à VI- 16.678 - 16.681 -11/15 l’auditeur rapporteur qui l’interrogeait sur le maintien de son intérêt, la requérante a répondu par la personne de son conseil qu’elle "conserve un intérêt actuel à son recours dès lors que celui-ci vise la conformité à la législation et à la réglementation du règlement d’ordre intérieur et de la convention d’hébergement applicables dans la maison de repos qu’elle exploite [...]"; Considérant que la suspension d’agrément est prévue par l’article 6 du décret du 5 juin 1997, précité; que, selon cette disposition, la suspension de l’agrément comporte l’interdiction d’accueillir de nouveaux résidents; qu’un recours non suspensif contre les décisions de suspension de l’agrément peut être exercé auprès du Gouverne- ment wallon selon les modalités qu’il fixe; que ces modalités ont été déterminées par l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997; que, tel qu’en vigueur à la date de la décision attaquée, celui- ci disposait en ces termes : " Le recours contre une décision de refus, de retrait, de suspension ou de non renouvellement d'agrément ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui la soumet au Gouvernement [...]. Le Gouverne- ment statue dans un délai de trois mois à dater de l’introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire"; que lorsqu’il est saisi du recours organisé en application des dispositions décrétales et réglementaires précitées, le Gouvernement wallon est tenu de statuer; qu’à défaut de précision en sens différent dans les dispositions du décret et de l’arrêté précités, la compétence dont il est investi est de réformation; qu’il est amené à substituer sa propre décision à celle qui fait l’objet du recours; Considérant que, lorsqu’ont été prises les décisions ministérielles de suspension d’agrément et de levée de suspension ainsi que, finalement, les décisions attaquées du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, la réglementation applicable ne prévoyait pas expressément qu’une décision de suspension pût être levée par le ministre lorsque les circonstances l’ayant justifiée avaient disparu; qu’en effet, c’est par l’article 14, entré en vigueur le 26 mars 2004, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 qu’il a été décidé que : " En cas de suspension d’un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s’il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n’existent plus. La demande, adressée à l’administration est accompagnée d’un mémoire justificatif et il est procédé sans délai à une inspection de l’établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande"; VI- 16.678 - 16.681 -12/15 qu’il faut admettre cependant que, même dans le silence des textes, le ministre disposait déjà de cette compétence; qu’une mesure de suspension d’agrément d’une maison de repos, qui implique l’interdiction d’accueillir de nouveaux résidents, devait pouvoir être levée si les circonstances ayant justifié cette mesure avaient disparu, notamment lorsque le gestionnaire de la maison de repos apportait les améliorations requises; que la suspension d’agrément est une mesure permettant d’éviter au gestionnaire de la maison de repos la sanction nettement plus grave du retrait d’agrément, lorsque les manque- ments ne sont pas d’une gravité suffisante et qu’il peut y être remédié; que la suspension d’agrément constitue donc une sanction, certes grave, mais de nature à inciter le gestionnaire de la maison de repos à "se mettre en ordre"; que, bien que formellement non limitée dans le temps, la suspension d’agrément d’une maison de repos a la nature d’une décision provisoire; Considérant que lorsque le recours en réformation a été porté au Gouvernement wallon sur la base des dispositions décrétales et réglementaires précitées et que ce recours a été rejeté, c’est au seul Gouvernement wallon qu’il appartient de lever la suspension si, par la suite, les circonstances le permettent; qu’en l’espèce, le Gouvernement n’avait pas statué sur le recours, expressément déclaré non suspensif par l’article 6 du décret du 5 juin 1997, à la date à laquelle le ministre a décidé de lever la suspension; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que la partie adverse, en la personne du ministre, a décidé de lever la suspension le 23 décembre 2003 et qu’elle a notifié cette décision à la requérante le 13 janvier 2004, tandis que le Gouvernement wallon a décidé de rejeter le recours le 15 janvier 2004; que force est de conclure qu’à cette date, le recours porté devant celui-ci était devenu sans objet; Considérant que dans ses derniers mémoires, la requérante soutient, à tort, que l’arrêté du Gouvernement wallon valide la suspension de l’agrément de la maison de repos, qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le recours malgré la levée de la suspension intervenue et que "celle-ci ne valait que pour la durée du recours devant [le Conseil d’Etat], aucun retrait d’acte n’étant intervenu dans le chef de la partie adverse"; que celle-ci a confirmé à la requérante, par un courrier du 20 février 2004, que l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 ne remettait pas en cause la décision de levée de la suspension en sorte qu’il lui était loisible d’accueillir de nouveaux résidents; Considérant qu’il convient, par sécurité juridique, de prononcer l’annulation des décisions attaquées, quoique devenues sans objet, pour éviter VI- 16.678 - 16.681 -13/15 l’équivoque qui pourrait naître de leur maintien dans l’ordonnancement juridique alors que la suspension de l’agrément des maisons de repos en cause a été levée, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.150.375/VI-16.681 et G./A.150.393/VI-16.678 sont jointes. Article
  25. La reprise d'instance introduite par la société anonyme WALIS est accueillie. Article
  26. Sont annulées les décisions du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 rejetant respectivement le recours introduit contre la décision de suspension d’agrément de la maison de repos "Résidence Léopold", située rue Léopold III, 1A à 7011 Ghlin ainsi que rejetant le recours introduit contre la décision de suspension d’agrément de la maison de repos "Les Jardins de Picardie", située rue Victor Créteur, 109 à 7600 Peruwelz. Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 16.678 - 16.681 -14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.678 - 16.681 -15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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