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Arrêt 193421 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 19/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.421 No Rôle: A. 156018/VI-16778 Affaire: Arrêt 193421 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.421 du 19 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.421 du 19 mai 2009 G./A.156.018/VI-16.778 En cause : l'union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MEDECINS SPECIALISTES, ayant élu domicile avenue de la Couronne, no 20, 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin, no 68, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2004 par l'union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MEDECINS SPECIALISTES qui poursuit l*annulation de "l'arrêté du 19 mai 2004 du Gouverne- ment de la Communauté française fixant la composition et l'organisation du jury délivrant les attestations d'accès aux titres professionnels particuliers des sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge du 27 juillet 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2009; VI-16.778-1/6 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante est une fédération d’unions professionnelles dénommée GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MEDECINS SPECIALISTES. Aux termes de l’article 3 de ses statuts, ce groupement a pour objet : "

  1. a)d’obtenir une reconnaissance légale au titre de médecin spécialiste;
  2. b)d’encourager sur le plan professionnel le développement de la pratique et de l’enseignement des spécialités médicales;
  3. c)de dresser et publier la liste des médecins spécialistes pratiquant uniquement leur spécialité et dont la compétence aura été reconnue par leur admission comme membre d’une Union professionnelle belge de médecins spécialistes fédérée au Groupement;
  4. d)de soutenir et coordonner l’action des Unions Professionnelles belges de médecins spécialistes fédérées et de défendre les intérêts moraux et matériels de celles-ci;
  5. e)de représenter les Unions fédérées et leurs membres dans toutes négociations éventuelles relatives à leurs intérêts moraux et matériels;
  6. f)de contribuer à créer ou maintenir une solidarité efficiente et une dignité professionnelle impeccable dans les rapports entre médecins spécialistes, ainsi qu’entre ceux-ci et les autres médecins ou diverses collectivités médicales;
  7. g)de façon plus générale, de s’occuper de tout ce qui se rapporte aux médecins spécialistes, y compris éventuellement la création et la gestion de toute institution d’entraide et de coopération professionnelle, en dehors de son sein.". 2. Le décret du 31 mars 2004 de la Communauté française définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités porte notamment ce qui suit : " TITRE II. - Organisation des études VI-16.778-2/6 CHAPITRE III. - Structure et de la durée minimale des études [...] Article 18. - § 1er. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par le grade académique de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master complémentaire après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins. Ces formations visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins une des finalités suivantes : 1o autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, dans le secteur de la santé; 2o répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement; 3o donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compéten- ces particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité en Communauté française. La liste des études correspondant au 3o ci-dessus est reprise en annexe IV du présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. § 2. Un master complémentaire est dit conjoint s'il est régi par une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, et si cette convention prévoit que, par dérogation à l'article 66, alinéa 6, au moins 20 crédits sont organisés et obtenus dans chaque institution partenaire de la convention et que le diplôme est délivré conjointement par toutes les institutions partenaires de la convention conformément à l'article 80, § 2, alinéa 2. Article 19. - Les études complémentaires ne conduisent pas à un grade académique. Elles permettent toutefois l'octroi de crédits aux étudiants, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Ces études complémentaires ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture. [...] TITRE III. - Enseignement à l'université CHAPITRE Ier. - Grades académiques et habilitations Section 1re. - Grades académiques Article 33. - § 1er. La liste des intitulés et orientations des cursus initiaux du secteur universitaire figure en annexe Ire au présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. Certains intitulés ne correspondent qu'à un seul cycle d'études, d'autres à l'ensemble du cursus. Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire non repris en annexe de ce décret sont fixés par le Gouvernement sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). Le Gouvernement peut imposer des conditions complémentaires à l'organisation de ces formations. La liste des écoles doctorales reconnues est fixée par le Gouvernement sur proposition du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS). La Communau- té française ne reconnaît qu'une seule école doctorale par domaine d'études. § 2. Les intitulés des options sont déterminés par l'institution. VI-16.778-3/6 [...] CHAPITRE IV. - Programmes d'études et évaluation Section 2e. - Jurys [...] Article 74. - Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de délivrer les attestations correspondantes. Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur organisation et leur fonctionnement.". 3. Le 19 mai 2004, le Gouvernement de la Communauté française a pris un arrêté fixant la liste des masters complémentaires du secteur de la santé, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004. Cet arrêté a notamment été pris sur la base des articles 18 et 19 du décret du 31 mars 2004 précité. Cet arrêté a été attaqué par la requête référencée G./A.155.354/VI-16.763 introduite par la même requérante. 4. Le 19 mai 2004, le Gouvernement de la Communauté française a pris un autre arrêté fixant la composition et l'organisation du jury délivrant les attestations d'accès aux titres professionnels particuliers des sciences médicales et dentaires, notamment sur la base de l'article 74 du décret du 31 mars 2004. Cet arrêté institue un jury "interuniversitaire" d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires, composé de sections "interuniversitai- res", dont il règle la composition et le fonctionnement, de même qu'il règle la délivrance des attestations d'admission à ces mêmes études. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu’en vue de justifier son intérêt, la requérante fait valoir qu’elle regroupe en son sein des médecins spécialistes, qu’elle a pour objet de soutenir et de coordonner l'action des unions professionnelles belges des médecins spécialistes fédérées et de défendre les intérêts moraux et matériels de celles-ci ainsi que de les représenter, elles et leurs membres, dans toutes les négociations éventuelles, que son intérêt à agir au Conseil d'Etat a été reconnu à plusieurs reprises et que l'arrêté attaqué VI-16.778-4/6 touche en particulier à la formation des médecins spécialistes, en manière telle que son intérêt à agir est établi; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que, selon l'article 3b de ses statuts, elle a pour objet "d'encourager sur le plan professionnel le développement de la pratique et de l'enseignement des spécialités médicales", qu’elle a dès lors un intérêt direct à attaquer toute réglementation qui porte sur l'enseignement des spécialités médicales, que c'est "vainement que la partie adverse fait état de ce qu'elle ne comprendrait que des médecins spécialistes diplômés" et que parmi ses affiliés figurent des maîtres de stage participant à la formation des candidats spécialistes et à des commissions d'agréation des spécialités qui forment des médecins spécialistes dans leurs services, et qu’elle "critique la confusion créée par le décret attaqué qui ne distingue plus la formation académique d'une part de la formation professionnelle d'autre part avec les dangers que cette confusion peut entraîner"; que, dans son dernier mémoire, elle affirme que, par ses deuxième et troisième moyens, elle entend établir que l’arrêté attaqué prévoit la délivrance par l’institution universitaire d’attestation "pour les titres professionnels accessibles à l’issue des études de base", qu’ainsi la Communauté française fixe les conditions qui concernent la délivrance de l’attestation d’accès au titre professionnel alors qu’il existe des dispositions fédérales telles que l’arrêté royal du 21 avril 1983 et différents arrêtés concernant les formations des spécialités qui fixent notamment les règles en matière de demande d’agréation, qu’elle participe activement à la formation des spécialistes en envoyant notamment ses membres au conseil supérieur des médecins généralistes et médecins spécialistes ainsi que dans les diverses commissions d’agrément qui concernent chacune des spécialités, qu’elle est composée de membres qui participent à la fois à la structure de l’agrément des spécialistes et comprend de nombreux spécialistes qui participent à la formation en tant que maîtres de stage; qu’elle conclut que la confusion entre formation académique et formation professionnelle lui porte préjudice et qu’ainsi son intérêt direct, personnel, actuel certain et légitime est établi; Considérant qu’aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la requête soit recevable, il convient que le requérant justifie d'une lésion ou d'un intérêt; que cet intérêt doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; que, s’agissant d’une fédération d’unions professionnelles dotée d’une personnalité juridique propre, celle-ci peut faire valoir la lésion d’un intérêt collectif pourvu que celui-ci corresponde à son objet statutaire et qu’elle développe une activité visant à la réalisation effective de cet objet; qu’en l’espèce, la requérante reste en défaut d’établir en quoi précisément l’arrêté attaqué qui VI-16.778-5/6 a trait à l'organisation des études en sciences médicales et dentaires, et plus particulière- ment à l'admission à ces mêmes études, porterait atteinte à tel point précis de son objet; que la confusion que provoquerait l’arrêté attaqué entre formation académique et formation professionnelle des médecins spécialistes que dénonce la requérante demeure à l’état d’allégation et qu’elle ne suffit pas à justifier son intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.778-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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