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Arrêt 193423 - Cotisation de sécurité sociale - 19/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.423 No Rôle: A. 183895/VI-17460 Affaire: Arrêt 193423 - Cotisation de sécurité sociale - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 193.423 du 19 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.423 du 19 mai 2009 G./A.183.895/VI-17.460 En cause : HOLBRECHT Edouard, ayant élu domicile chez Me Karim YAHYAOUI, avocat, rue de Livourne, no 64, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2007 par Edouard HOLBRECHT qui demande l’annulation de "la décision no 53101400183F11 du Service Publique Fédéral Sécurité Sociale et Institution Publique de Sécurité Sociale, Commission des Dispenses de Cotisations (1er chambre), Direction-Générale Indépendants [...] prise le 29 mars 2007, notifiée le 07 avril 2007 [...]"; Vu l’ordonnance du 27 juin 2007 accordant à Edouard HOLBRECHT le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure d’annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; VI - 17.460 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Karim YAHYAOUI, avocat, comparais- sant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant, coiffeur à domicile indépendant, a introduit le 10 octobre 2006 auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense, enregistrée le 11 octobre 2006, et portant sur les cotisations des 2ème, 3ème, et 4ème trimestres
  2. Sur le vu des renseignements figurant au rapport établi par le greffier, le président de la commission a pris l’initiative de convoquer le requérant pour être entendu. Par lettre du 21 mars 2007 le requérant a fourni de nouvelles pièces comptables pour justifier de sa situation de besoin et a informé la commission qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 29 mars
  3. A l'audience du 29 mars 2007, la commission des dispenses de cotisation a refusé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du 2ème trimestre 2006 au 1er trimestre
  4. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Considérant que la cotisation sociale relative aux trimestre suivant : 20062 a fait l'objet d*une décision de la Commission le 01/06/2006, la demande de dispense portant sur cette cotisation n*est pas recevable; Vu les autres pièces du dossier; VI - 17.460 - 2/5 Considérant qu*on ne peut déduire des données relatives aux revenus de l*intéressé durant les années 2004 et 2005, que l*intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin; Considérant l*absence d*autres éléments dans le dossier démontrant l*état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressé;".
  5. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée par une lettre portant la date du 7 avril 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 17 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1961 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration, pris ensemble ou isolément; que, dans une première branche, le requérant avance que la décision présente une motivation stéréotypée ne permettant pas d'individualiser sa situation, ni de déterminer quels sont concrètement les éléments de fait et de droit qui ont permis à la commission de prendre sa décision; que dans une deuxième branche, il soutient que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée dès lors que le refus de dispense de cotisations se limite à un renvoi aux pièces sans préciser les éléments concrets à la base du raisonnement de la commission, de sorte qu*il est impossible tant pour le requérant que pour le Conseil d’Etat d*analyser les raisons de ce refus; que dans une troisième branche, il avance que les pièces déposées et le formulaire A prouvent qu'il se trouve dans une situation proche de l*état de besoin, de sorte que la commission commet une erreur d*appréciation en n*accordant pas une dispense partielle de cotisations, comme elle l’avait d’ailleurs fait précédemment dans une situation similaire; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que la décision est formellement et adéquatement motivée, qu'elle comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels de l’intéressé pour les années 2004 et 2005", que l’intéressé n’a pas souhaité être entendu ni représenté lors de l’audience malgré l’invitation à comparaître dans l’intérêt de l’examen de sa demande, que la commission qui dispose en la matière d*un pouvoir d*appréciation fort large, a procédé à un examen complet et particulier des éléments de la situation et a émis une appréciation globale concernant la réalité ou non de l*état de besoin de l*intéressée, que la notion d’état de besoin, sa proximité avec la notion d’indigence et la distinction entre VI - 17.460 - 3/5 état de besoin et situation proche de l’état de besoin justifiant une dispense partielle et que le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu'elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que la motivation de l'acte attaqué porte : " qu'on ne peut déduire des données relatives aux revenus de l*intéressé durant les années 2004 et 2005, que l*intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin; Considérant l*absence d*autres éléments dans le dossier démontrant l*état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressé; [...]"; que les décisions de la Commission refusant en tout ou en partie la dispense, doivent pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la décision attaquée ne comporte qu’une motivation stéréotypée, qui ne permet pas de comprendre quelles sont les revenus et les charges qui ont été prises en considération par la commission pour refuser la dispense; que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision no 53101400183F11 prise le 29 mars 2007 par la commission des dispenses des cotisations, instituée auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction-générale Indépendants et refusant à Edouard HOLBRECHT la dispense pour les cotisations provisoires du deuxième trimestre 2006 au premier trimestre
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.460 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.460 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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