id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.435 No Rôle: A. 187754/XI-16737 Affaire: Arrêt 193435 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 193.435 du 19 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.435 du 19 mai 2009 A. 187.754/XI-16.737 (anciennement A. 187.754/31.291) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2008 par Tedde OKUM, qui demande la cassation de la décision n/ 8.070 (dans l’affaire n/ 15.421/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 février 2008 et qui lui a été notifiée le 4 mars 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 avril 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 14 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 27 février 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI- 16.737-5/1 Vu l’ordonnance du 5 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 avril 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que la requête est intitulée “Requête en annulation - Recours en cassation administra- tive” et, dans son dispositif, demande au Conseil d’Etat “d’annuler l’acte entrepris” et non de casser l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’il résulte manifestement de la requête que celle-ci tend à la cassation de l’arrêt; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 48/3, 39/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt n’annule pas la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en chargeant celui-ci d’une mesure d’instruction, dans lequel il soutient en substance que dans son pays d’origine, XXX, est intervenu un “changement récent dans la politique” qui a entraîné “de nouvelles tensions”, que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, “il ne s’agissait pas, en l’espèce, de simples tensions mais bien d’un retrait, du gouvernement XI- 16.737-5/2 XXX, du parti auquel appartenait le requérant, élément qui justifiait à lui seul un nouvel examen de sa situation ce qui ne ressortait pas des compétences du Conseil” et que celui-ci, “qui est une juridiction de plein contentieux, aurait dû, en constatant que le requérant a fait valoir de nouveaux éléments et documents relatifs à la situation récente du pays d’origine et en ayant connaissance des tensions y existant, déclarer que la documentation sur laquelle s’est fondée le CGRA pour prendre sa décision était dépassée et annuler cette dernière”; Considérant qu’ainsi, le requérant invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation des articles 39/60 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 10 et 11 de la Constitution” dans lequel il soutient “que les articles précités de la loi de 1980 placent les étrangers dans une situation discriminatoire selon qu’ils introduisent un recours en annulation, procédure pendant laquelle le dépôt d’un mémoire en réplique est formellement prévu, ou qu’ils introduisent un recours en cassation [sic], pendant lequel la possibilité de rédiger un mémoire en réplique n’est nullement offerte au requérant”; qu’il invite le Conseil d’Etat à poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que le requérant a déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers un mémoire en réplique que l’arrêt écarte des débats pour le motif suivant: “ Quant au mémoire en réplique déposé par le requérant, le Conseil rappelle que l’article 39/60 de la loi ne prévoit pas le dépôt d’autres pièces de procédure que la requête et la note d’observation. Cette même disposition précise qu’«Il ne peut être invoqué d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note». Lorsque le Conseil est saisi d’un recours contre une décision du Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides, le dépôt d’une note en réplique n’est prévue que dans la seule hypothèse visée par l’article 39/76, § 1er, alinéas 5 et 6, où le Commissaire général rédige dans un délai déterminé par le président ou le juge saisi de l’affaire un rapport écrit au sujet des nouveaux éléments déposés par le requérant après l’introduction du recours, auquel cas ce dernier doit déposer une note en réplique dans un délai qui est également déterminé par le président ou par le juge saisi de l’affaire. En l’occurrence, le «mémoire en réplique» du requérant ne s’inscrit pas dans ce cadre et doit en conséquence être écarté des débats.”; XI- 16.737-5/3 Considérant qu’il est exact que les alinéas 2 à 4, insérés par la loi du 4 mai 2007 dans l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, entrés en vigueur le 1er juin 2007, prévoient la possibilité pour le requérant de déposer un mémoire en réplique dans une procédure en annulation introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers, mais que l’article 39/60 ne la prévoit pas en cas de recours en plein contentieux, comme en l’espèce; qu’il convient d’interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de cette différence avec les articles 10 et 11 de la Constitution, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle: “ Les articles 39/60 et 39/81, alinéas 2 à 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ces deux derniers alinéas y ayant été insérés par l’article 4 de la loi du 4 mai 2007 modifiant les articles 39/20, 39/79 et 39/81 de ladite loi du 15 décembre 1980, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’étranger qui introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers un recours de pleine juridiction contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ne peut pas déposer de mémoire en réplique alors que celui qui introduit un recours en annulation peut déposer un tel mémoire?”. Article 3. Les dépens son réservés. XI- 16.737-5/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.737-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.435 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.