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Arrêt 193436 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.436 No Rôle: A. 188396/XI-16719 Affaire: Arrêt 193436 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 193.436 du 19 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.436 du 19 mai 2009 A. 188.396/XI-16.719 (anciennement A. 188.396/31.321) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. KALOGA, avocat, galerie de la Porte de Namur 23/6 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.764 (dans l’affaire n/ 2.114/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 16 juin 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 janvier 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 5 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 avril 2009 à 14 heures; XI - 16.719 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. KALOGA, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n/ XXX du 29 avril 2008, “le recours en cassation est admissible quant au second moyen en ce qu’il critique l’arrêt attaqué en tant qu’il refuse au requérant le statut de protection subsidiaire parce qu’il est de notoriété publique que la situation en XXX a sensiblement évolué depuis les accords de paix signés à XXX le 4 mars 2007 ”; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “du principe du contradictoire [et] du respect des droits de la défense”, en ce que l’arrêt énonce que: “ 4.

  1. Par ailleurs, la partie requérante, qui se réfère à la situation générale en XXX, expose implicitement que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi. 4.
  2. Le Conseil, qui en l’espèce dispose d’un pouvoir de pleine juridiction ce qui signifie qu’il prend connaissance du litige dans sa totalité et qu’il peut revoir la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quel que soit le motif sur lequel celui-ci s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée (Conseil d’Etat, ordonnance n/ 1344, 9 octobre 2007), doit dans le cadre de l’évaluation de l’attribution du statut de protection subsidiaire tenir compte de la situation de fait comme elle se présente dans le pays d’origine au moment de la clôture des débats. 4.
  3. Il est de notoriété publique que la situation en XXX a sensiblement évolué depuis les accords de paix signés à XXX le 4 mars 2007 qui ont annoncé un processus de réconciliation entre le Sud et le Nord. Le 29 mars 2007, le président XXX a nommé au poste de Premier ministre XXX. Un gouvernement XI - 16.719 - 2/4 a ensuite été créé qui regroupe des membres de l’ensemble des partis. Des élections présidentielles sont prévues dont la date a été reportée en
  4. Le processus de paix engagé depuis lors se poursuit et a conduit notamment au démantèlement complet de la zone dite «de confiance» qui divisait le pays, à la création d’un commandement unifié des forces militaires et de sécurité, à un mouvement de restauration de l’administration étatique et au désarmement progressif des milices rebelles. 4.
  5. La partie requérante qui fait état dans sa requête de sources d’informations et a produit à l’audience une copie du Quatorzième rapport du 1er octobre 2007 du Secrétaire général de l’Onu sur l’opération des Nations unies en XXX qui font état d’une situation antérieure à celle décrite ci-dessus, n’établit pas que la situation qui prévaut actuellement en XXX correspond à une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c.”, alors que son obligation de motiver sa décision imposait d’indiquer ses sources et les référence sur lesquelles il s’appuyait, “conférant ainsi un caractère notoire [aux] informations fournies”; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute, parmi les dispositions violées, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et revient en outre sur la partie de l’arrêt qui lui refuse la qualité de réfugié; qu’à ces égards il est d’une part nouveau et d’autre part contraire à l’ordonnance d’admission partielle, et, partant, irrecevable; Considérant qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que le juge aurait soumis au débat contradictoire les éléments, ci-dessus rappelés, sur lesquels il s’est fondé pour refuser au requérant le statut de protection subsidiaire; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 10.764 rendu le 29 avril 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause XXX, en ce qu’il refuse à celui-ci le statut de protection subsidiaire. XI - 16.719 - 3/4 Article
  6. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.719 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.436 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.876 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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