id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.445 No Rôle: A. 192122/XV-998 Affaire: Arrêt 193445 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 193.445 du 19 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.445 du 19 mai 2009 A. 192.122/XV-998 En cause :
- JOURDE Bruno L.,
- Mme BERGHOFER,
- DI LUGGO DI AVINI Inès, ayant tous élu domicile chez Me S. NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle. Partie requérante en intervention : la s.a. ROYAL LEOPOLD CLUB, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et Fr. DE MUYNCK, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 6 avril 2009 par Bruno L. JOURDE, Madame BERGHOFER, et Inès DI LUGGO DI AVINI, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 27 janvier 2009 par le collège des bourgmestre et échevins d’Uccle à la s.a. ROYAL LEOPOLD CLUB tendant à supprimer 4 terrains de tennis, à placer 2 bulles temporaires à caractère sportif, à aménager 2 nouveaux terrains de hockey, à éclairer par pylônes, et à effectuer diverses petites démolitions avenue Adolphe Dupuich, 42, à 1180 Uccle; R XV - 998 - 1/9 Vu la requête introduite le 23 avril 2009 par laquelle la s.a. ROYAL LEOPOLD CLUB demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 11 mai 2009 fixant l’affaire à l’audience du 18 mai 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me St. NOPERE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’administration, comparaissant pour la partie adverse et Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et Fr. DE MUYNCK, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le Royal Léopold Club, créé en 1893, est un club sportif installé depuis 1901 à Uccle, avenue Dupuich. Ses installations sont en zone de sports et de loisirs de plein air au PRAS et en zone à destination sportive au PPAS n° 2bis «Quartier Brugmann» du 26 juillet
- Il a obtenu le 16 avril 2002 un permis d’urbanisme l’autorisant à couvrir de manière permanente deux terrains de tennis (n° 13 et 14) et d’en couvrir quatre autres (n° 5 à 8) de manière temporaire, pendant la saison d’hiver. En octobre 2007, il a introduit une première demande de permis d’urbanisme portant sur la suppression des quatre terrains de tennis (n° 5 à 8), le placement de deux bulles temporaires sur quatre autres terrains (n° 17-18 et 20-21), l’aménagement de deux R XV - 998 - 2/9 nouveaux terrains de hockey et l’éclairage de ceux-ci par des pylônes, et diverses petites démolitions. Le permis sollicité a été délivré le 5 août 2008, mais il a été retiré le 16 septembre en raison d’un vice dans l’enquête publique qui avait précédé sa délivrance. Une nouvelle enquête publique a été organisée du 29 septembre au 13 octobre 2008 et, le 5 novembre, la commission de concertation a émis un avis favorable. Le 25 novembre, le collège des bourgmestre et échevins a imposé des modifications au projet en application de l’article 191 du COBAT; le 4 décembre, l’architecte de l’intervenante a déposé un plan d’implantation modifié et une note technique concernant l’éclairage des terrains de hockey. Le 27 janvier 2009, le collège des bourgmestre et échevins a délivré le permis. Il s’agit de l’acte attaqué. L’implantation des terrains litigieux se présente comme suit avant les travaux autorisés par le permis attaqué: R XV - 998 - 3/9 R XV - 998 - 4/9 L’objet du permis est de les transformer comme suit: R XV - 998 - 5/9 Pour l’essentiel, la transformation consiste à supprimer les quatre terrains qui étaient couverts par des bulles, et à couvrir de bulles semblables quatre autres terrains, à agrandir le terrain de hockey situé à droite sur le plan, pour le porter aux normes, et à déplacer l’autre terrain, qui bascule de 90° et s’étend sur l’emplacement libéré par les terrains de tennis supprimés. Considérant que, par requête introduite le 23 avril 2009, la s.a. Royal Léopold Club demande à intervenir à la cause; qu’elle est la bénéficiaire du permis attaqué et a intérêt à en défendre la légalité; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande dans la procédure en référé; Considérant que les requérants soutiennent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel ils exposent que la mise en oeuvre de l’acte attaqué risquerait de leur causer un grave préjudice visuel et esthétique en raison de l’érection, à proximité immédiate de la maison de la troisième requérante, des deux bulles de tennis d’une hauteur de 10 mètres, une surface au sol très importante et un aspect architectural particulièrement inesthétique; qu’ils comparent avec la situation existante, dans laquelle les bulles actuellement implantées sur les terrains n° 5 à 8 se trouvent plus éloignées de leur domicile d’environ 40 mètres par rapport à ce qu’ autorise l’acte attaqué et en concluent que celui-ci aggrave considérablement la situation; qu’ils estiment que la plantation d’arbustes adultes à feuillage persistant le long de la limite mitoyenne et la couleur verte de la toile des bulles, imposées par l’acte attaqué, ne permettront pas d’atténuer ce préjudice visuel et esthétique; qu’ils reprochent à l’acte attaqué de ne pas constater, comme l’avait fait le premier permis délivré le 5 août 2008 et retiré ensuite, qu’il y a peu de végétation qui les sépare du site de l’intervenante; que, concernant la couleur des bulles, ils estiment n’avoir aucune garantie que celle-ci sera bien le vert sur la totalité, en raison d’une contradiction relevée entre deux plans annexés à l’acte attaqué, le plan d’implantation en situation projetée (n° 100) du 4 décembre 2008 indiquant que les bulles seront entièrement vertes, mais le plan des situations existante et projetée des bulles temporaires (n° 200) du 30 octobre 2007 mentionnant des bulles bicolores (vertes à la base et blanches dans leur partie supérieure); qu’ils font référence au premier avis de la commission de concertation daté du 6 février 2008, qui considérait que le volume des bulles était trop important et qu’il fallait déplacer celles-ci pour minimiser les nuisances; qu’en ce qui concerne les nuisances engendrées par l’éclairage des terrains de hockey, ils se plaignent de l’implantation d’un troisième pylône orienté vers leur domicile, qui provoquera une aggravation du préjudice qu’ ils subissent déjà en raison de la présence des deux pylônes d’éclairage actuellement orientés de la sorte; qu’ils R XV - 998 - 6/9 ajoutent que l’éclairage intérieur des bulles de tennis transparaîtra au travers de la toile, comme c’est déjà le cas, et que la situation sera aggravée par l’implantation des bulles à proximité de leur domicile; qu’ils estiment que, contrairement à ce qui a été fait pour les terrains de hockey, il n’est pas établi que les nuisances liées à l’éclairage des bulles auraient été prises en considération par l’autorité compétente, et affirment qu’aucune mesure de prévention contre ces nuisances n’a été adoptée; qu’ils invoquent également un préjudice sonore lié à la nouvelle implantation des bulles à proximité de leur domicile, à l’augmentation de la fréquentation du site par les hockeyeurs et les spectateurs et à la diminution de la distance des terrains de hockey par rapport à leur habitation; qu’ils ajoutent qu’ils devront subir le bruit causé par les souffleries des bulles de tennis, et ce même si les conditions imposées par l’IBGE sont respectées, et même si les plans prévoient l’implantation des souffleries à 30 mètres de leurs propriétés; qu’ils se prévalent du premier avis de la commission de concertation du 6 février 2008 qui avait relevé que des nuisances sonores liées à la soufflerie étaient à craindre; qu’ils concluent que ces installations augmenteront considérablement les nuisances sonores dans cette partie du site, actuellement plus calme; qu’ils estiment que le caractère difficilement réparable de leur préjudice est établi au regard de la difficulté qu’ils auront à obtenir la remise en état des lieux en cas d’annulation de l’acte attaqué après réalisation du projet; Considérant que lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, il ne tranche pas la contestation quant à la régularité de l’acte administratif attaqué, mais se limite à prendre des mesures qui préservent les intérêts des parties, et principalement du requérant, de manière à ce que, après une annulation éventuelle, celui-ci puisse être replacé dans une situation semblable à celle qu’il aurait connue si cet acte n’avait pas été émis; que le rétablisse- ment de la légalité sera réalisé, s’il échet, par l’arrêt qui statuera sur le recours en annulation; Considérant que les terrains de tennis que l’acte attaqué autorise de couvrir de deux bulles gonflables six mois par an existent déjà; que ces bulles sont des équipements amovibles, que le bénéficiaire du permis a d’ailleurs l’intention de ne mettre en place que pendant la moitié de l’année; que ces installations sont non seulement aisées à démonter, mais même conçues expressément pour être démontées chaque année pour la belle saison, et remontées pour l’hiver; que la remise en état des lieux peut ainsi se faire sans difficulté; qu’en cet aspect, le risque de préjudice allégué n’est pas difficilement réparable; que, de ce fait, il n’y a lieu de s’interroger ni sur la couleur des bulles, ni sur le bruit des appareils destinés à les gonfler; R XV - 998 - 7/9 Considérant que les modifications apportées aux terrains de hockey, plus éloignés des habitations des requérants, sont principalement critiquées en raison des pylônes d’éclairage; qu’à supposer qu’un préjudice en résulte pour les requérants, ceux- ci peuvent s’en prémunir en plaçant des tentures opaques aux fenêtres éclairées; que ce préjudice n’est pas difficilement réparable; Considérant, quant aux nuisances sonores liées aux terrains de hockey, qu’il est de la nature d’une activité sportive d’attirer des sportifs et, de temps à autre, des spectateurs et des supporters qui ne sont pas silencieux; que, toutefois, ces terrains sont distants de plus de 50 mètres de l’habitation de la troisième requérante, et d’environ 90 mètres de celle des deux premiers requérants; que cette distance est de nature à atténuer les bruits, qui, au demeurant, sont dus à un public habituellement moins nombreux et moins turbulent que celui qu’attirent d’autres activités sportives, telles que le football, dont les dispositions des plans d’aménagement autoriseraient l’implantation au même endroit; qu’en cet aspect, le préjudice ne peut être considéré comme grave; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. ROYAL LEOPOLD CLUB est accueillie dans la procédure en référé. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XV - 998 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-neuf mai deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 998 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.445 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div