id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.456 No Rôle: A. 167934/XIII-3974 Affaire: Arrêt 193456 - Permis d'environnement - 20/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-26 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 193.456 du 20 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Publication Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.456 du 20 mai 2009 A.167.934/XIII-3974 En cause :
- l'Association sans but lucratif TESLABEL COORDINATION,
- STRUBBE Jacqueline, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2005 par l'association sans but lucratif TESLABEL COORDINATION et Jacqueline STRUBBE qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Vu la requête introduite le 3 novembre 2006 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3974 - 1/4 Vu l'ordonnance du 28 novembre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 28 février 2007 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie intervenante; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 9 avril 2009 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 28 février 2007, l'avocat de la partie intervenante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son intervention; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que, le 18 février 2009, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; XIII - 3974 - 2/4 Considérant que l'auditeur soulève d'office un moyen d'ordre public pris de l’excès de compétence, de la violation des articles 33, 37, 39, 105, 108, et 134 de la Constitution, de la violation de l’article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de la violation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons, en ce que l’arrêté royal attaqué, en particulier son article 2, édicte des normes d’exposition et d’immission devant être respectées par les utilisateurs et exploitants d’antennes d’émission d’ondes électromagnétiques sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi précitée du 12 juillet 1985, alors que, à l’exception des normes de produits, l’Etat fédéral a perdu cette compétence depuis le 30 juillet 1993 suite à la dernière modification de l’article 6, § 1er, II, précité, en sorte que depuis cette date, l’habilitation contenue dans la loi précitée du 12 juillet 1985 d’édicter des normes d’émission et d’exposition en la matière pour les antennes d’émission d’ondes électromagnétiques est conférée aux Régions; qu'il résulte notamment de l’arrêt n/ 2/2009 du 15 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle que les régions tiennent de l’article 6, § 1er, II, 1/, la compétence "de prendre des mesures en vue de prévenir et de limiter les risques liés aux radiations non-ionisantes, en ce compris la limitation de l’exposition de l’homme au risque de ces radiations qui se répandent dans l’environnement"; que "la circonstance que ces mesures contribuent à la protection de la santé publique ne fait pas obstacle à la compétence régionale"; qu’en effet, "la politique environnementale vise à protéger les divers éléments de l’environnement de l’homme, en premier lieu afin de préserver ainsi sa santé"; que dans la matière de la protection de la santé publique, l’Etat fédéral dispose d’une compétence résiduelle sur la base de laquelle il peut "adopter des mesures dans les matières pour lesquelles les régions et les communautés ne sont pas compétentes"; que "depuis le 30 juillet 1993, les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 doivent donc (...) être compris en ce sens qu’ils n’habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d’environnement mais les gouvernements régionaux pour adopter les mesures qui y sont visées en ce qu’elles ont pour but de protéger l’environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l’homme, sauf pour ce qui concerne l’habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes", en sorte que "sur la base de sa compétence résiduelle, l’autorité fédérale n’est plus compétente pour fixer des normes d’exposition"; Considérant que l'acte attaqué est pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi précitée du 12 juillet 1985 et édicte non pas des normes de produits mais des normes d’immission et d’exposition dans le but de protéger les populations contre les XIII - 3974 - 3/4 champs électromagnétiques causés par les antennes d’émission, compétence qui appartient exclusivement aux Régions; que le moyen est donc fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété dans le chef de la société anonyme MOBISTAR. Article
- Est annulé l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge de la société anonyme MOBISTAR à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt mai deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3974 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div