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Arrêt 193488 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.488 No Rôle: A. 190584/XI-16666 Affaire: Arrêt 193488 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 193.488 du 25 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.488 du 25 mai 2009 A. 190.584/XI-16.666 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 18.198 du 31 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 21.490/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 3675 du 17 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 9 mars 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.666 - 1/4 Vu l’ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. VAN WELDE loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de XXX le 6 janvier 2008; que l’acte ainsi annulé est motivé comme suit : “ En exécution de la décision du 09/11/2007 délégué du Ministre de l’Intérieur [...] MOTIF DE LA DECISION : article 7, al. 1er, 2 : demeure dans le Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l’article 6 de la loi. Séjour régulier périmé. Article 7, al. 1er 3 : si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale. L’intéressé a obtenu le séjour en tant qu’ascendant de belge à charge. Dans sa demande d’établissement, il a produit des fiches de salaire attestant que sa fille a des moyen [sic] suffisants pour le prendre en charge. Suite à une enquête de police, un PV (...) a été dressé. Sa fille XXX a effectué une fausse prise en charge et a reconnu n’avoir jamais travaillé et que ses seuls moyens d’existence sont le CPAS. Il a donc introduit une demande d’établissement frauduleuse et sur base du principe fraus omnia corruptit [sic], il n’a pas droit au séjour”; Considérant qu’en réponse au deuxième moyen de la requête portée devant lui, qui soutenait en substance qu’au jour où la décision attaquée a été prise, la partie adverse en cassation était porteuse d’une carte d’identité d’étranger, délivrée suite à la reconnaissance dans son chef d’un droit d’établissement en Belgique, en sorte qu’aucun XI - 16.666 - 2/4 ordre de quitter le territoire ne pouvait lui être délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, disposition qui ne vise que l’étranger en court séjour mais n’est pas applicable à un étranger autorisé à s’établir en Belgique, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé ce qu’il suit : “3.1.

  1. En l’espèce, le Conseil relève que la décision attaquée mentionne que le requérant «a obtenu le séjour en tant qu’ascendant de belge à charge». Le Conseil considère qu’il ne peut donc être contesté qu’à la date de la prise de l’acte querellée [sic], la partie défenderesse ne pouvait ignorer que le requérant jouissait d’un droit d’établissement. 3.1.
  2. Le Conseil constate par ailleurs que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que «[...] le Ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume». Le Conseil observe que la décision entreprise prend pour base légale l’article 7 alinéa 1er, 2 et l’article 7 alinéa 1er,
  3. Ladite disposition ne s’appliquant pas à un étranger auquel le droit d’établissement a été reconnu, force est de constater que l’acte entrepris est dépourvu de base légale adéquate. 3.1.
  4. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 7 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante et de l’erreur de droit; qu’en substance, il fait valoir que contrairement à ce qu’a décidé le juge administratif, l’ordre de quitter le territoire est subséquent à une décision de retrait du droit d’établissement, datée du 9 novembre 2007, en sorte que l’administration était parfaitement fondée, une fois la décision d’octroi de l’établissement retirée, à donner un ordre de quitter le territoire à la partie adverse; Considérant qu’en n’ayant aucun égard à une pièce du dossier administratif régulièrement déposé, qui établit qu’en date du 9 novembre 2007, avant la délivrance de l’ordre de quitter le territoire litigieux, le requérant a décidé de retirer à la partie adverse le droit à l’établissement et qu’en conséquence, elle “n’a pas droit au séjour”, le juge administratif n’a pas régulièrement motivé sa décision; que le moyen unique est fondé, XI - 16.666 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 18.198 du 31 octobre 2008 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article
  5. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  6. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.666 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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