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Arrêt 193489 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.489 No Rôle: A. 190276/XI-16605 Affaire: Arrêt 193489 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 193.489 du 25 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.489 du 25 mai 2009 A. 190.276/XI-16.605 En cause : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 16.962 du 7 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 22.260/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 3583 du 21 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 17 février 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.605 - 1/4 Vu l’ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “l’ordre de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d’établissement, pris le 16 janvier 2008” et rejette pour le surplus la requête en suspension et en annulation introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers par XXX; que la décision de refus d’établissement précitée est motivée comme il suit : “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de Belge : La personne concernée n’a pas valablement prouvé qu’elle était à charge de son membre de famille mineur d’âge lors de l’introduction de sa demande d’établissement. Les documents présentés n’établissent pas qu’elle est à charge de son enfant mineur d’âge. En effet, les preuves d’envois d’argent fournies émanent d’un tiers et l’attestation du CPAS démontre uniquement qu’elle n’est pas à charge des pouvoirs publics.”; Considérant que l’arrêt attaqué contient notamment le considérant suivant : “ 3.5 En revanche, en ce que cet aspect du moyen vise l’ordre de quitter le territoire, le Conseil observe que l’acte attaqué ne mentionne pas sur quel fondement légal repose la mesure d’éloignement qu’il ordonne et qu’il ne ressort dès lors pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait procédé à une balance des intérêts en présence au regard de l’article 8 précité. Il n’est donc pas permis au Conseil d’exercer son contrôle de légalité sur cet aspect de l’acte attaqué en telle sorte que cette branche du moyen doit être tenue pour fondée.”; XI - 16.605 - 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième du recours, de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 45 et 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 149 de la Constitution, et de l’erreur et de la contradic- tion dans les causes et motifs; qu’en une branche du moyen, la première, il soutient en substance que contrairement à ce que décide le juge administratif, un ordre de quitter le territoire constitue une simple mesure de police tirant les conséquences de l’illégalité du séjour, en sorte que l’autorité n’a pas à porter d’autre appréciation que celle de ce constat; qu’il considère qu’il ne pouvait lui être fait grief de n’avoir pas procédé à la balance des intérêts, sauf à méconnaître la portée desdits pouvoirs de police; qu’il ajoute que l’ordre de quitter le territoire est une mesure dénuée d’effet permanent en sorte qu’il ne saurait être considéré comme disproportionné au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que la partie adverse en cassation s’est vu refuser l’établissement en tant qu’ascendante de Belge, décision dont la légalité n’a pas été remise en cause par le Conseil du contentieux des étrangers, et qu’elle n’est pas autorisée au séjour ni n’a sollicité le séjour sur une autre base; que lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour acquis mais repose sur la simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se trouve un étranger, il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance; que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions; que la loi du 15 décembre 1980 précitée est une loi de police qui correspond aux prévisions du second alinéa de l’article 8 précité; que l’ordre de quitter le territoire accompagnant la décision de refus d’établissement, étant une mesure de police, ne peut constituer en tant que tel une mesure contraire à cette disposition; que le juge administratif ne pouvait, sans méconnaître la portée de l’article 8 de la Convention précitée, reprocher au requérant de n’avoir pas motivé l’ordre de quitter le territoire dont est assorti le refus d’établissement, de manière à lui permettre d’exercer son contrôle de légalité sur la balance des intérêts en présence; que le troisième moyen est fondé en sa première branche, XI - 16.605 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 16.962 du 7 octobre 2008 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, en tant qu’il annule “l’ordre de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d’établissement, pris le 16 janvier 2008”. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.605 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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