id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.511 No Rôle: A. 191025/XV-924 Affaire: Arrêt 193511 - Médias - 26/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 193.511 du 26 mai 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.511 du 26 mai 2009 A. 191.025/XV-924 En cause : la s.p.r.l MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, ayant élu domicile chez Me J.- P. DOUNY, avocat, rue Louvrex 28 4000 Liège, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2008 par la s.p.r.l MEDIA HUY DEVELOPPEMENT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 23 octobre 2008 par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne pas lui attribuer le réseau de radiofréquences visé dans sa demande et, partant, de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore MAXIMUM FM par voie hertzienne terrestre analogique; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 7 avril 2009 les convoquant à comparaître le 23 avril 2009; XV - 924 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par décision du 18 décembre 2008, la partie adverse a attribué à la s.c.r.l. ZONE 80 DIFFUSION le réseau de radiofréquences que la requérante avait sollicité, attribution que cette dernière s’est abstenue de contester devant le Conseil d’Etat dans le délai de recours et qui est devenue définitive; que la requérante ne retirerait aucune satisfaction de l’éventuelle annulation de l’acte attaqué dès lors que la partie adverse ne pourrait plus accéder à sa demande initiale et lui assigner le réseau de radiofréquences qu’elle convoite; qu’il en découle que la requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle poursuit; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 924 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six mai deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. XV - 924 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.