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Arrêt 193515 - Cotisation de sécurité sociale - 26/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.515 No Rôle: A. 189328/VI-17919 Affaire: Arrêt 193515 - Cotisation de sécurité sociale - 26/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 193.515 du 26 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.515 du 26 mai 2009 G./A.189.328/VI-17.919 En cause : BHATTI Arshad, ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, quai de la Dérivation, no 53/052, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 août 2008, par Arshad BHATTI qui demande l'annulation de la décision prise le 10 juin 2008 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale des Indépendants portant le no 761.0094.0719 F01 refusant la dispense pour les cotisations du deuxième trimestre 2006 au quatrième trimestre 2007 inclus; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.919 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Helen NIJVERSEEL, loco Me Pierre LYDAKIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. Le requérant, d'origine pakistanaise et exploitant un commerce d'alimentation à Verviers sous la forme d'une société coopérative à responsabilité illimitée, a introduit, par l'entremise d'une société de consultance, le 25 juin 2007, une demande de dispense, enregistrée le 4 juillet 2007, et portant sur les cotisations provisoires du deuxième trimestre 2006 au premier trimestre
  2. Le formulaire de renseignements A sommairement rempli et daté du 16 juin 2007 et le formulaire B du 4 juillet 2007 figurent au dossier administratif.
  3. En page 3 du formulaire de renseignements A, à la question «Dési- rez-vous être convoqué afin d'être entendu par la Commission? », l'intéressé n'a coché aucune des cases prévues à cet effet. Le 20 février 2008, la commission a décidé de faire procéder à une enquête compte tenu de l'absence d'éléments pour statuer. Le 9 avril 2008, une inspectrice s'est présenté au domicile de Arshad BHATTI rue des Messieurs, 24 à 4800 Verviers. N'ayant rencontré personne, elle a laissé une lettre mentionnant son passage en demandant expressément à Arshad BHATTI d'entrer en contact avec elle dans le cadre de l'enquête; ce dernier n'y a donné aucune suite.
  4. Le 10 juin 2008, la commission des dispenses de cotisations a refusé la dispense des cotisations relatives à la période allant du 2ème trimestre 2006 au 4ème trimestre
  5. Cette décision, notifiée au requérant le 17 juin 2008, constitue l'acte attaqué; VI - 17.919 - 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation "des formes substantielles prescrites à peine de nullité et plus particulièrement des articles 80 à 94bis" de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; qu'il fait valoir que conformément à l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal précité il aurait dû être informé par une convocation de la date à laquelle son dossier serait examiné par la commission, qu'il n'a pas reçu cette convocation qui constitue une formalité substantielle et que, par conséquent, il n'a pu solliciter la possibilité d'être entendu ou d'être représenté par un avocat; que, dans le mémoire en réplique, le requérant admet qu'il n'a pas indiqué, dans le formulaire A, qu'il souhaitait être entendu par la commission; qu'il soutient toutefois qu'il ne résulte nullement de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité que cet élément emporterait la renonciation a être entendu; qu'il ajoute que s'en tenir au formulaire A empêcherait le demandeur mal informé de se raviser et de demander à être entendu ou représenté par un avocat; Considérant que la commission des dispenses de cotisations n'est pas une juridiction; que l'article 90 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 prévoit en son § 1er que le président de chaque chambre fixe les dates des audiences et en arrête l'ordre du jour; que, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne découle nullement de cette disposition qu'il aurait dû être convoqué à l'audience de la commission; qu'en effet, l'article 90 porte ce qui suit en son § 2 : "[...] La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président"; que le formulaire A, établi par l'arrêté ministériel du 12 mars 2000 déterminant pour les dispenses de cotisations sociales demandées par un indépendant le modèle du formulaire de renseignements A visé à l'article 89 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, contient la question suivante : "Désirez-vous être convoqué afin d'être entendu par la commission?"; que le requérant n'ayant pas exprimé le souhait d'être convoqué afin d'être entendu, la commission pouvait statuer sur pièces, comme le prévoit l'article 90, § 4, sans entendre le requérant; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le fait de ne pas avoir répondu à la question précitée n'empêche pas le demandeur qui se raviserait de prendre contact avec le greffe de la commission et de faire connaître son souhait d'être entendu ou représenté par un avocat; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: VI - 17.919 - 3/4 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.919 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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