id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.517 No Rôle: A. 187612/VI-17736 Affaire: Arrêt 193517 - Cotisation de sécurité sociale - 26/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 193.517 du 26 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.517 du 26 mai 2009 G./A.187.612/VI-17.736 En cause : FARKAS Gabriel, chaussée de Waterloo, no 1517/2, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2008 par Gabriel FARKAS qui demande l’annulation de "la décision de la Commission des dispenses de cotisations contenue dans la lettre datée du 4 février 2008 en tant seulement qu'elle «refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : du 1/2007 jusque et y compris 2/2007»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.736 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me Monique DETRY, loco Me Maya TABET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant, photographe indépendant, a introduit par un courrier daté du 16 mai 2007 auprès de sa caisse d'assurances sociales, une demande de dispense, enregistrée le 5 juillet 2007, et portant sur les cotisations des quatre trimestres
- En sa séance du 24 janvier 2008, la commission des dispenses de cotisations a accordé la dispense pour le troisième trimestre 2007 mais l'a refusée pour les cotisations provisoires trimestrielles des 1er trimestre et 2ème trimestre
- La motivation formelle de cette décision tient pour l'essentiel dans la formule suivante : " Considérant que cette demande porte sur les cotisations provisoires trimestrielles ci- après : du 1/2007 jusque et y compris 4/2007; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus de l' le requérant —VAR1 durant les années 2004-2005, que l'le requérant — VAR1 éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l' le requérant — VAR1; Entendu le requérant"; Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée par une lettre portant la date du 4 février 2008; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la "violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment l'article 3, absence ou fausse motivation, contrariété des motifs, excès de pouvoir"; qu'il fait valoir dans une première branche, qu'il est contradictoire d'accorder la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2007 et de la refuser pour les VI - 17.736 - 2/5 deux premiers trimestres 2007 "alors que pendant toute la période de référence ainsi qu'en-deçà et au-delà, [il] se trouvait dans la même situation financière"; qu'il soutient, dans une deuxième branche, que la commission des dispenses de cotisations ne précise pas quels sont les "éléments révélés par le dossier qui justifieraient que la dispense ne porte que sur le troisième trimestre 2007 et que sa situation soit considérée comme étant «proche» de l'état de besoin", que la décision attaquée ne justifie donc aucunement son dispositif et qu'il n'est pas en mesure de "connaître les raisons précises et concrètes qui ont amené la commission des dispenses de cotisations à statuer en ce sens"; que, dans une troisième branche, il avance que la décision litigieuse se "contente d'employer des formules vagues et imprécises sans renvoyer aux considérations de fait qui en justifieraient le dispositif, la référence générale aux pièces du dossier ne pouvant pallier l'absence ou en tous cas l'insuffisance de motivation circonstanciée de la décision elle-même"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse reconnaît "des erreurs dans la formulation liées à des difficultés d'ordre informatique", mais soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée et que l'acte attaqué comporte, aux cinq premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu'elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée: il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus durant les années 2004 et 2005, de la présence de quelques éléments démontrant la situation proche de 1'état de besoin du requérant et de l'audition de ce dernier"; qu'elle avance encore que la commission qui dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation fort large, a procédé à un examen complet et particulier des éléments de la situation et a émis une appréciation globale concernant la réalité ou non de l'état de besoin de l'intéressé, que la notion d'état de besoin, sa proximité avec la notion d'indigence et la distinction entre état de besoin et situation proche de l'état de besoin justifiait une dispense partielle et que le Conseil d'Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu'elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que dans le mémoire en réplique la partie requérante développe à nouveau son moyen et cite quelques uns des nombreux arrêts du Conseil d'Etat en la matière; Considérant que la motivation de l’acte attaqué comporte avec l'indication de la variante dans le traitement de texte qui suit : VI - 17.736 - 3/5 " Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus de l' le requérant — VARl durant les années 2004-2005, que l' le requérant — VARl éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l 'le requérant — VAR1[...]"; que la décision attaquée porte en elle-même la preuve que sa motivation est stéréo- typée; qu'elle ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser la dispense; que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense, doivent pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l'état de besoin; que le moyen pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission des dispenses de cotisations du 24 janvier 2008, portant la référence 58051 353735F01, en tant qu'elle refuse à Gabriel FARKAS la dispense pour les cotisations provisoires des premier et deuxième trimestres de l'année
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille neuf par : VI - 17.736 - 4/5 Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.736 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div