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Arrêt 193518 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.518 No Rôle: A. 190346/VI-18102 Affaire: Arrêt 193518 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 193.518 du 26 mai 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 193.518 du 26 mai 2009 G./A.190.346/VI-18.102 En cause : PIRLOT Martine, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : THOME Valérie, ayant élu domicile rue Pire Pierre, no 25, 4821 Andrimont. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 14 novembre 2008 par Martine PIRLOT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de :

  1. a)la décision ministérielle prise, le 11 septembre 2008, désignant Madame Valérie THOME à l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing afin d'y exercer pour une durée indéterminée et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009, la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement secondaire inférieur;
  2. b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante dans le même emploi; VIr - 18.102 - 1/6 Vu la requête introduite le 8 décembre 2008 par Valérie THOME, qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric SEVRIN, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathalie de TERWAGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en qualité de bénéficiaire du premier acte attaqué, l'intervenante a intérêt à être reçue en cette qualité; Considérant que la note d'observations a été déposée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; que conformément à l'alinéa 3 de la disposition précitée, il y a lieu de l'écarter des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit : VIr - 18.102 - 2/6 1. La requérante expose qu'ayant terminé ses études de professeur d'éducation physique en 1983, elle est enseignante depuis 1984 au sein de la Communauté française, qu'elle n'a toujours pas été nommée à titre définitif, qu'elle a obtenu, depuis 12 ans, "un horaire oscillant entre 6 et 12 heures par semaine au sein de l'Ecole communale de Neupré" et qu'il s'agit "d'un socle de stabilité" auquel elle ne souhaite pas renoncer. Elle ajoute que, pour l'année scolaire 2007-2008, elle avait, outre son horaire de 9 heures hebdomadaires à l'école communale de Neupré, été désignée pour un horaire de quinze heures à l'athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne. 2. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française publié au Moniteur belge du 10 janvier 2008, Martine PIRLOT et Valérie THOME posent leur candidature à la fonction no 801 de professeur de cours spéciaux spécialité éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur. Pour la zone de Liège, la requérante figure avec 25 candidatures, à la 5e place du classement des candidats du premier groupe; dans la même zone, l'intervenante occupe avec 4 candidatures la 48e position dans ledit classement. 3. Par une décision ministérielle du 1er juillet 2008, la requérante est désignée à l'athénée royal d'Esneux afin d'y occuper pendant l'année scolaire 2008- 2009, une fonction à prestations complètes de professeur de cours spéciaux éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur. 4. Dans un message du 16 juillet 2008, la requérante fait savoir au service des désignations qu'elle refuse l'emploi à l'athénée royal d'Esneux, préférant un emploi à l'athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne ou à l'athénée royal l'Air Pur à Seraing. Par une lettre du 20 août 2008, la requérante confirme au ministre le refus de sa désignation à l'athénée royal d'Esneux. 5. Le 11 septembre 2008, le Ministre décide de désigner Valérie THOME à l'athénée royal de l'Air Pur à Seraing afin d'y exercer au plus tard jusqu'au 30 juin 2009 et à raison de dix-neuf heures par semaine, la fonction de professeur de cours spéciaux éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur; cette décision constitue le premier objet de la requête, le second étant le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause à la requérante. 6. Par courrier du 31 mars 2009, la requérante a versé au dossier la copie d'une requête unique introduite le 9 mars 2009 - G/A.191.732/VI-18.147- par laquelle VIr - 18.102 - 3/6 elle demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision "prise à une date inconnue" désignant Céline SOHET, "dans les fonctions de professeur d'éducation physique à l'athénée royal de Montegnées-Grâce-Hollogne pour le second semestre de l'année académique 2008-2009, à raison de 15 heures hebdomadaires", ainsi que de la décision implicite de refus de la désigner à ce poste. Dans cette requête, la requérante rappelle qu'elle a obtenu depuis douze ans, un horaire oscillant entre six à douze heures par semaine à l'école communale de Neupré et qu'il s'agit "d'un socle de stabilité" auquel elle ne souhaite pas renoncer; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'expose l'exécution immédiate des actes attaqués, la requérante fait valoir qu'en la privant de la possibilité d'accomplir, pendant l'année scolaire 2008-2009, des prestations au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, les décisions litigieuses auront pour effet d'interdire qu'elle soit, en 2009-2010, désignée en tant que temporaire prioritaire et, ultérieurement, nommée à titre définitif dans l'emploi concerné; que la requérante ajoute qu'elle est âgée de 47 ans, que malgré son ancienneté de 24 ans dans l'enseignement de la Communauté française elle n'est toujours pas nommée et que les actes attaqués empêcheront qu'elle le soit avant plusieurs années; Considérant que s'il est vrai que compte tenu de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements le fait, pour la requérante, de n'accomplir au cours de l'année 2008-2009, aucune prestation en tant que professeur de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française risque de l'empêcher d'obtenir par la suite la qualité de temporaire prioritaire et, par voie de conséquence, une nomination à titre définitif, ce préjudice d'ordre professionnel dont elle se prévaut trouve son origine non pas dans les décisions litigieuses, mais essentiellement dans le comportement de la requérante qui a refusé la désignation décidée en sa faveur le 1er juillet 2008 à l'athénée royal d'Esneux; qu'en outre, il n'est pas établi qu'une éventuelle suspension des actes attaqués soit de nature à prémunir la requérante contre le risque de préjudice qu'elle allègue; qu'en effet, la désignation contestée portant, comme celle du 1er juillet 2008, sur un volume de prestations - 19 heures - supérieur à celui qui correspond aux trois quarts d'une fonction à prestations VIr - 18.102 - 4/6 complètes de professeur de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement secondaire inférieur, la requérante ne pourrait accepter l'emploi litigieux que si, opérant par rapport à la ligne de conduite qu'elle a suivie jusqu'à présent un revirement que rien n'annonce, elle acceptait, pour obtenir un horaire complet dans l'enseignement concerné, de renoncer à une partie de ses attributions à l'école communale de Neupré; que l'introduction par la requérante d'un recours en annulation et d'une demande de suspension de la désignation de Céline SOHET à l'athénée royal de Montegnée-Grâce- Hollogne est dépourvue de pertinence pour justifier le préjudice décrit dans la requête; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande d'intervention introduite par Valérie THOME est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. VIr - 18.102 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.102 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.518 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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