id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.581 No Rôle: A. 190036/XV-866 Affaire: Arrêt 193581 - Règlements fiscaux des communautés et régions - 27/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 193.581 du 27 mai 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des communautés et régions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.581 du 27 mai 2009 A. 190.036/XV-866 En cause : CIRIMWAMI MALEKERA Albert, ayant élu domicile avenue Emile Van Becelaere 50 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 août 2008 par Albert CIRIMWAMI MALEKERA, qui demande l’annulation de la décision contenue dans un courrier du 19 juin 2008 dans lequel il est refusé de faire droit à sa demande d’annulation de l’enrôlement de la taxe régionale fondée sur l’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, mise à sa charge pour l’exercice 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 17 mars 2009, les convoquant à comparaître le 28 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, A. CIRIMWAMI MALEKERA et Me VAN DEN NEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XV - 866 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours tend à l’annulation du refus d’annuler l’enrôlement du requérant à la taxe régionale; que, contrairement à ce qu’écrit le requérant dans son mémoire en réplique, le seul fait d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat – ou devant toute autre juridiction – atteste l’existence d’une contesta- tion; que celle-ci, en l’espèce, porte sur la régularité de l’enrôlement de la taxe régionale; qu’ainsi que le relève la partie adverse, en application de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est compétent pour les «contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt»; que cette compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire implique que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du présent recours; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept mai deux mille neuf par : XV - 866 - 2/3 M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 866 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.