← België

Arrêt 193588 - Discipline (fonction publique) - 27/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.588 No Rôle: A. 191527/VIII-6764 Affaire: Arrêt 193588 - Discipline (fonction publique) - 27/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 193.588 du 27 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.588 du 27 mai 2009 A.191.527/VIII-6764 En cause : VERSTEEGEN Solange rue Albert Lacroix 20 1083 Ganshoren, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 20 février 2009 par Solange VERSTEEGEN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de sanction disciplinaire «déplacement disciplinaire» pris par l'arrêté du 24 décembre 2008 de Monsieur Frans VAN ROMPUY, au nom de Madame COUNE Carole, présidente de comité de direction absente suite à l'arrêté du 13 novembre 2008 de Monsieur Etienne SCHOUPPE, Secrétaire d'Etat à la Mobilité proposant d'infliger la sanction disciplinaire «déplacement disciplinaire» à Madame VERSTEEGEN Solange, assistante technique du rôle linguistique francophone", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mai 2009 à 11 heures; VIIIr - 6764 - 1/23 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants: Par un envoi recommandé daté du 14 mars 2008, Stéphane BOURDAIRE, conseiller a.i. adresse la convocation suivante à la requérante : " Conformément à l'article 78, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, je vous prie de vous présenter le 18 mars 2008 à 10 heures 30 en mon bureau afin d'y être entendue dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - le 4 octobre 2007, lors d'une visite d'inspection au service «Permis de conduire» de la Commune de Schaerbeek, avoir formulé des injonctions erronées quant à la nécessité d'une traduction lors d'échanges de permis de conduire étrangers issus de l'Union européenne et quant à l'applicabilité de la règle des 185 jours aux titulaires de permis de conduire européens; - le 5 octobre 2007, lors d'une visite de contrôle du centre de Charleroi de l'Institut Belge pour la Sécurité Routière, avoir tenu des propos déplacés à l'égard de collaborateurs de l'organisme contrôlé et adopté une attitude contraire au bon déroulement du contrôle; - le 14 février 2008, lors d'une visite d'inspection non motivée et non planifiée du centre d'examen de Louvain-La-Neuve, avoir été accompagnée d'un tiers, lequel en sa qualité de responsable d'une auto-école était concerné par l'inspection portant sur l'échec au permis d'un de ses clients; avoir lors de la même visite formulé des interrogations sur une décision de la commission de recours; avoir également exigé d'un examinateur la rédaction sur le champ (en «2 ou 3 minutes») d'un rapport explicatif sur le contenu d'un examen qui venait de se dérouler une heure auparavant et dont elle ne connaissait pas coordonnées; - avoir adopté, d'une manière générale, à l'occasion des visites d'inspection des organismes agréés un comportement entravant le bon déroulement des examens et portant atteinte à l'image du Service Public Fédéral Mobilité ainsi qu'aux institutions contrôlées (lettre commune de plainte des responsables de 3 organismes agréés - BIVV-IBSR / IPMT / EXPERTCONSULT - du 28 février 2008); VIIIr - 6764 - 2/23 - Manque de respect des interlocuteurs à l'occasion des visites d'inspection ou dans les rapports de service (cf. mail de Mr Wauthier du 4 mars 2008); - refus récurrent d'obtempérer à des injonctions formulées par les supérieurs hiérarchiques:

  1. non respect de la note de service de Mr S. MORAS du 17 octobre 2007 précisant que tout recours à un avis extérieur au service ne peut être fait qu'après accord express des supérieurs hiérarchiques : consultations sollicitées directement auprès du service juridique (notamment mail adressé à Mr GILAIN, chef du Service juridique, le 21 janvier 2008 et mail de Mr GILAIN à Mme MEERKENS du 17 janvier 2008);
  2. non respect de l'injonction d'examiner le caractère complet de 5 dossiers de demandes de renouvellement d'agrément d'auto-écoles formulée par Mme MEERKENS le 15 janvier 2008 (rappel d'une tâche ayant dû être exécutée pour le 21 décembre 2007), de l'injonction de restitution desdits dossiers formulée par une note de service du 17 janvier 2008 (suite au non respect de la note du 15 janvier 2008) et rappelée par une note du 21 janvier 2008 (relativement à deux des cinq dossiers); - avoir tenu à de multiples reprises et sans aucun fondement des propos dénigrants et diffamatoires à l'égard d'autres agents du département :
  3. accusations d'incompétence formulées à l'égard de Mme MEERKENS Directrice de la direction Sécurité Routière et de Mme INDOT conseiller général de la Direction Inspection et certification par un mail adressé le 25 janvier 2008 à Mr BOURDAIRE;
  4. accusation d'incompétence formulée à l'égard de Mme INDOT, conseiller général de la Direction Inspection et Certification par un mail adressé à cette dernière le 14 janvier 2008;
  5. accusation de collusion formulée à l'encontre de Mme A.-M. AUTHOM, attaché, par un mail adressé à Mr GILAIN, chef du service juridique, le 15 janvier 2008;
  6. accusation d'irrégularités prétendument commises par Mr E. POLESE, attaché, par un mail adressé le 27 février 2008 à Mr S. BOURDAIRE. Vous pouvez à l'occasion de cette audition, conformément à l'article 78, § 2, du statut, vous faire assister de la personne de votre choix. Il sera établi un procès-verbal de cette audition, qui sera signé par vous et devra m'être restitué dans les 7 jours, accompagné éventuellement d'une note écrite présentant vos objections. Dans les 5 jours qui suivent l'expiration de ce délai, une proposition de peine disciplinaire vous sera notifiée et sera transmise ensuite au conseil de direction. Je vous signale enfin que vous pouvez consulter le dossier disciplinaire auprès de Mr Léon-Pierre Brébois sur rendez-vous et ce dès réception de la présente.(...)". A la demande de la requérante, l'audition est reportée au 21 mars
  7. VIIIr - 6764 - 3/23 Le 21 mars 2008, la requérante informe S. BOURDAIRE qu'elle ne se présentera pas à l'audition, estimant qu'elle relève de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en raison de ses fonctions. Le 21 mars 2008, un procès-verbal de non comparution est envoyé à la requérante, qui le signe et y joint une note de dix-huit pages exposant son point de vue. Par pli recommandé du 31 mars 2008, S. BOURDAIRE notifie à la requérante la proposition provisoire de sanction disciplinaire suivante : " Conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de I'Etat, je vous informe que j'entends proposer à votre égard au comité de direction que vous soit appliquée la peine disciplinaire de la rétrogradation. Vous avez, en effet, été informée par un courrier recommandé du 14 mars 2008 des faits qui vous sont reprochés, à savoir : (...) Ledit courrier du 14 mars 2008 vous invitait par ailleurs à une audition fixée le 21 mars 2008 à 14h30 afin d'être entendue sur les faits précités. Par un courrier électronique du 21 mars 2008, vous m'avez informé que vous ne présenteriez pas à ladite audition estimant que la procédure disciplinaire mise en oeuvre à votre encontre serait irrecevable dès lors que vos fonctions relèvent de la compétence du parquet et plus précisément de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Par courrier du même jour, j'ai acté votre non-comparution et vous ai invité à me faire part de vos observations éventuelles endéans les 7 jours. Le 28 mars 2008, vous [m]'avez adressé une note écrite de 18 pages reprenant vos observations sur les griefs formulés à votre encontre. Je ne peux suivre votre argumentation liée à l'irrecevabilité de la procédure disciplinaire mise en oeuvre. En effet, s'il est exact que certaines de vos attributions relèvent du parquet, il n'en demeure pas moins que vous êtes agent du SPF Mobilité et Transports, soumis au statut des agents de l'Etat et placée sous le contrôle hiérarchique des fonctionnaires dirigeants de ce département. J'observe par ailleurs que c'est la première fois, en plusieurs années de carrière, que vous considérez pouvoir échapper à l'autorité de votre supérieur hiérarchique direct. J'attire votre attention sur la circonstance que la procédure disciplinaire mise en oeuvre ne porte pas sur l'exercice en tant que tel de fonctions judiciaires mais sur le respect par vous-même des devoirs incombant à un agent de l'Etat. Je n'ai pas manqué de prendre connaissance de la longue note d'observations que vous m'avez fait parvenir le 28 mars
  8. Contrairement à ce que vous soutenez, aucun vice de procédure n'affecte la présente procédure. Tout d'abord, en ce qui me concerne, il semble incontestable que je suis votre supérieur hiérarchique direct (ce que vous reconnaissez explicitement en page 1 de votre note) et, par conséquent, parfaitement habilité par l'article 78 du statut à formuler une proposition provisoire de sanction disciplinaire. VIIIr - 6764 - 4/23 J'observe également que vous avez disposé de sept jours pour prendre connaissance du dossier disciplinaire préalablement à l'audition et préparer adéquatement celle-ci. Vous avez pourtant fait choix de ne pas vous y présenter. Vous avez ensuite encore disposé du délai statutaire de sept jours pour faire valoir vos observations suite à la notification du procès-verbal de non-audition. Il ne me semble donc pas que les droits de la défense aient été d'une quelconque manière méconnus à ce stade de la procédure. Le dépôt d'une note de 18 pages démontre d'ailleurs que vous avez eu l'occasion de faire valoir vos observations quant aux griefs qui vous sont reprochés. Contrairement à ce que vous estimez, vous auriez pu solliciter l'audition de témoins, ce que vous avez choisi de ne pas faire. Par ailleurs, il ne me semble pas que les griefs sur lesquels vous étiez invitée à vous expliquer étaient, comme vous le soutenez néanmoins, imprécis et vagues. Bien au contraire, chaque grief est relatif à un fait précisément daté et identifié, reposant sur des éléments concrets figurant au dossier disciplinaire. L'argument d'imprécision est d'ailleurs démenti par votre note qui démontre clairement que vous avez bien perçu les faits invoqués. Le dossier disciplinaire vous a été d'emblée accessible, comme il se doit. En outre, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à indication d'une voie de recours quelconque. II ressort de l'ensemble de votre argumentation une remise en cause systématique de la compétence de vos supérieurs hiérarchiques (page 4 : méconnaissance manifeste de la réglementation par les supérieurs hiérarchiques, page 5 : Mme Meerkens ne connaît manifestement pas la réglementation,...); ce qui semble corroborer les griefs formulés à cet égard à votre encontre. Je relève également une mise en cause systématique de l'IBSR et de l'intégrité des supérieurs qui en seraient administrateurs. Vous n'apportez aucune explication quant aux griefs liés au non-respect d'injonctions formulées par la hiérarchie. Je constate également que de nombreux griefs formulés reposent sur des plaintes formulées par des tiers qui semblent converger quant à l'attitude que vous adoptez à l'occasion de l'exécution de votre mission et du manque de respect de vos interlocuteurs que vous témoignez. Après avoir pris connaissance des faits qui vous sont reprochés, du dossier disciplinaire et de votre note d'observations, je considère que vous avez manqué aux devoirs incombant aux agents de l'Etat en vertu des articles 7, § 1er et § 2, alinéa 2, et 8, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Il est, en effet, incontestable que vous avez manqué à votre devoir de traiter vos collègues et supérieurs hiérarchiques avec dignité et courtoisie tant par votre comportement que par vos nombreux écrits. Vous avez également adopté une attitude à l'égard des usagers qui est de nature à ébranler leur confiance en votre compétence. Je considère que votre attitude porte gravement atteinte à l'image du SPF Mobilité et Transports ainsi qu'à son organisation. Je me vois donc contraint de proposer au comité de direction que vous soit infligée la sanction disciplinaire de la rétrogradation.(...)". VIIIr - 6764 - 5/23 Par pli recommandé du 2 avril 2008, le président du comité de direction invite la requérante à être entendue par le comité de direction le 23 avril
  9. Le procès-verbal de l'audition du 23 avril 2008 mentionne ce qui suit : " Sont présents : M. Michel Damar, Président du Comité de Direction; Mme Carole Coune, Messieurs Jean-Paul Gailly, Jules Kneepkens et Frans Van Rompuy, directeurs généraux; Mme Ginette Schollaert, Messieurs Koen Vanheule et Dirk Plasschaert, directeurs de service d'encadrement; Monsieur Steven Wittevrongel, secrétaire; Monsieur Léon-Pierre Brébois, secrétaire adjoint. Madame Versteegen se présente seule à l'audition. La séance débute à 11 h.
  10. M. Damar souhaite savoir si Mme Versteegen se présente bien seule à la présente audition devant le Comité de Direction. Mme Versteegen confirme qu'elle est seule. M. Damar souhaite savoir si le dossier est complet et si Mme Versteegen veut, le cas échéant, ajouter une pièce. Mme Versteegen remet une copie de mails des 22 et 23 avril 2008 (annexée au présent procès-verbal). Elle renvoie par ailleurs à sa «note de défense» transmise la veille par mail aux membres du Comité de Direction. M. Damar prend connaissance du document remis en séance et confirme avoir reçu la «note de défense». Mme Versteegen attire l'attention sur le fait que Messieurs Damar et Gailly ici présents exercent tous deux un mandat respectivement au Conseil d'administration et au Comité de gestion de l'IBSR. En conséquence de quoi le Comité de Direction ne dispose pas de toute l'impartialité voulue dans l'examen de ce dossier disciplinaire. M. Damar demande à Mme Versteegen si elle souhaite être entendue pour son audition. Mme Versteegen rappelle que M. Damar a reçu une copie de sa «note de défense» dont il a dû prendre connaissance. M. Damar confirme que le dossier est en effet ainsi complet pour l'audition de Mme Versteegen. Il renouvelle sa question visant à savoir si Mme Versteegen souhaite être entendue. Mme Versteegen signale que le Comité de Direction ne peut tenir une séance valable. M. Damar insiste pour savoir si, oui ou non, Mme Versteegen souhaite être entendue dans le cadre de son audition devant le Comité de Direction. VIIIr - 6764 - 6/23 Mme Versteegen précise qu'elle veut bien poursuivre pour autant que le Comité de Direction apporte des éléments supplémentaires. M. Damar rappelle qu'il s'agit de l'audition de Mme Versteegen. Cette audition a pour but d'éclairer le Comité de Direction. Mme Versteegen se lève et se dirige vers la sortie. Elle répète que le Comité de Direction ne peut tenir une séance valable. M. Damar veut obtenir la confirmation que Mme Versteegen ne souhaite donc pas être entendue dans le cadre de son audition. Mme Versteegen reprend sa place et répète à nouveau que le Comité de Direction ne peut tenir de séance valable. Elle précise en outre que si M. Damar persiste, elle quittera la séance. M. Damar constate que Mme Versteegen ne quitte pas l'audition et souhaite donc être entendue. Mme Versteegen se lève à nouveau et signale que si c'est tout ce que M. Damar a à dire, elle n'a plus rien à faire ici. M. Damar précise à Mme Versteegen que si elle quitte la séance, le Comité de Direction délibérera sur base des pièces du dossier puisque qu'elle n'aura alors ni fait usage du droit d'être entendue devant le Comité de Direction ni apporté d'éléments supplémentaires. Mme Versteegen quitte la séance sans répondre. La séance du Comité de Direction est terminée à 11h30." Le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2008 du comité de direction est rédigé comme suit : " PRESENTS : Mesdames Carole COUNE et Ginette SCHOLLAERT et Messieurs Frans VAN ROMPUY, Dirk PLASSCHAERT, Koen VANHEULE et Jules KNEEPKENS. Préliminaire : compte tenu de la mise en cause par Mademoiselle VERSTEEGEN, à l'occasion de son audition le 23 avril 2008, de l'impartialité de MM. DAMAR et GAILLY, eu égard aux fonctions exercées par eux au sein de l'IBSR, le comité de direction se réunit en leur absence afin de délibérer sur la proposition provisoire de sanction disciplinaire formulée par Monsieur S. BOURDAIRE. En l'absence de Monsieur M. Damar, le comité de direction est présidé par M. F. Van Rompuy. Sanction disciplinaire - Mademoiselle Solange VERSTEEGEN Le président de séance donne connaissance d'une proposition de sanction disciplinaire, à savoir la rétrogradation, à l'encontre de Mademoiselle Solange VERSTEEGEN, assistante technique auprès de la Direction Sécurité Routière - Service du permis de conduire, qui lui a été notifiée le 31 mars 2008 par Monsieur Stéphane BOURDAIRE, conseiller a.i., et esquisse le déroulement de la procédure. Les faits reprochés à Mademoiselle Solange VERSTEEGEN sont : (...) VIIIr - 6764 - 7/23 Par lettre recommandée du 2 avril 2008, Mademoiselle VERSTEEGEN a été invitée par Monsieur DAMAR, président du comité de direction, à se présenter le 23 avril 2008 devant le comité de direction pour y être entendue dans le cadre d'une sanction disciplinaire. Mademoiselle VERSTEEGEN s'est présentée le 23 [avril] 2008 devant le comité de direction et a déposé une note de défense reprenant ses arguments. Elle a ensuite pris congé du comité de direction, estimant que celui-ci ne présentait pas les garanties d'impartialité requises dès lors que MM. DAMAR et GAILLY exercent tous deux des fonctions au sein des organes de l'IBSR duquel émanent des plaintes à son égard. Un procès-verbal de cette audition a été établi. Mademoiselle VERSTEEGEN a établi également de son côté un procès-verbal. Quant à l'audition de Mademoiselle VERSTEEGEN Les membres du comité de direction constatent que l'intéressée a été dûment convoquée à l'audition du 23 avril
  11. L'intéressée s'est présentée devant le comité de direction conformément à la convocation et a été invitée par le président à faire valoir ses arguments de défense. Mademoiselle VERSTEEGEN a, à cette occasion, déposé une note de défense de 36 pages. L'intéressée ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. Elle a délibérément choisi de prendre congé du comité de direction après avoir été invitée par son président à faire valoir ses arguments oralement. L'argument selon lequel l'audition ne pouvait se dérouler valablement en présence de MM. DAMAR et GAILLY compte tenu des fonctions exercées par eux au sein de l'IBSR n'est pas fondé. En effet, l'audition avait précisément pour objet de permettre à l'intéressée de faire valoir tous ses moyens de défense en ce compris les éventuelles exceptions. Dès lors que l'intéressée a été dûment convoquée par l'autorité disciplinaire, il lui incombait de se présenter à l'audition et d'y faire valoir ses arguments de défense. A défaut, il n'est pas admissible qu'elle invoque une violation de ses droits de la défense. En outre, afin de rencontrer l'exception de l'intéressée quant à l'apparence de partialité de MM. DAMAR et GAILLY compte tenu de leurs fonctions exercées au sein de l'IBSR, ceux-ci ont pris la décision de ne pas participer à la présente délibération du comité de direction. Quant aux manquements
  12. «le 4 octobre 2007, lors d'une visite d'inspection au service «Permis de conduire» de la Commune de Schaerbeek avoir formulé des injonctions erronées quant à la nécessité d'une traduction lors d'échanges de permis de conduire étrangers issus de l'Union européenne et quant à l'applicabilité de la règle des 185 jours aux titulaires de permis de conduire européens» : Il ressort d'un mail adressé par le service Permis de Conduire de la commune de Schaerbeek le 8 octobre 2007 qu'à l'occasion d'une visite d'inspection du 4 octobre 2007, Mademoiselle VERSTEEGEN aurait indiqué qu'une traduction des permis de conduire européens était requise et que la règle des 185 jours était applicable aux titulaires de permis de conduire européen. Or, il ressort de l'échange de mails qui s'ensuivit entre MM. POLESE, MORAS et Mme MEERKENS que ces informations étaient inexactes dès lors qu'en ce qui concerne les permis européens, conformément à une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, il ne convient pas de vérifier le délai de 185 jours et qu'en outre, en ce qui concerne la question de la traduction des permis de conduire européens, celle-ci n'a non seulement jamais été exigée mais est de surcroît interdite par la commission européenne. VIIIr - 6764 - 8/23 Les explications fournies par l'intéressée ne convainquent pas le comité de direction. D'une part, elle reconnaît avoir indiqué à l'occasion de la visite précitée qu'une traduction d'un permis de conduire italien était requise dès lors qu'il s'agirait de la seule méthode permettant de rendre compréhensible (un document établi en italien) ce qui ne l'est pas. Or, comme cela a été relevé par Mr POLESE, une telle contrainte n'a jamais été imposée et est en outre prohibée par la commission européenne. Quant au contrôle des 185 jours, l'intéressée précise qu'il a porté essentiellement pour l'échange de permis de conduite étrangers hors UE alors qu'il ressort du mail de Mr AARAB, du service Permis de conduire de la commune de Schaerbeek, que l'inspectrice avait indiqué qu'il s'appliquait dans tous les cas. Le premier manquement est établi.
  13. «le 5 octobre 2007, lors d'une visite de contrôle du centre de Charleroi de l'Institut Belge pour la Sécurité Routière, avoir tenu des propos déplacés à l'égard de collaborateurs de l'organisme contrôlé et adopté une attitude contraire au bon déroulement du contrôle» : Le 9 octobre 2007, Mr P. DERWEDUWEN, administrateur délégué de l'ASBL IBSR, adresse un courrier officiel à Mr J.-P. GAILLY aux termes duquel il se plaint du comportement adopté par Mademoiselle VERSTEEGEN à l'occasion d'une visite d'inspection du 5 octobre
  14. Le comité de direction constate que la plainte émanant de l'IBSR porte exclusivement sur le comportement de l'intéressée à l'occasion de la visite précitée et non sur des divergences de fond. L'Administrateur- délégué de l'IBSR précise, dans son courrier, que l'attitude de l'intéressée est inutilement négative et empreinte d'un manque de respect à l'égard de ses interlocuteurs (cf. prise à partie d'une dame FRERES qui aurait déjà dû être virée...). Le comité de direction constate que l'intéressée se borne à contester le bien fondé de la plainte estimant qu'il n'y a eu aucun incident à l'occasion de la visite incriminée. Le comité de direction constate également que l'intéressée a refusé de participer à une réunion devant mettre en présence les protagonistes dès lors qu'elle n'apercevait pas, à la lire, «l'opportunité d'y assister». Le comité de direction constate que le comportement de l'intéressée nuit manifestement à l'image de l'Etat et du SPF en particulier. Le comité de direction estime qu'un inspecteur doit exécuter ses tâches et sa mission dans le respect de ses interlocuteurs. Un courrier officiel mettant en évidence un incident précis lors d'une visite précise et émanant de l'administrateur délégué d'un organisme soumis à contrôle ne peut être ignorée et balayée d'un revers de la main. Le manquement est établi.
  15. «le 14 février 2008, lors d'une visite d'inspection non motivée et non planifiée du centre d'examen de Louvain-La-Neuve, avoir été accompagnée d'un tiers, lequel en sa qualité de responsable d'une auto-école était concerné par l'inspection portant sur l'échec au permis d'un de ses clients; avoir lors de la même visite formulé des interrogations sur une décision de la commission de recours; avoir également exigé d'un examinateur la rédaction sur le champ (en «2 ou 3 minutes») d'un rapport explicatif sur le contenu d'un examen qui venait de se dérouler une heure auparavant et dont elle ne connaissait pas coordonnées» et «ne pas avoir établi de rapport de la visite d'inspection de l'auto-école Pro-Permis du 14 février 2008»: Le comité de direction constate qu'il ressort du courrier adressé par Mr. LIBERT le 18 février 2008 qu'à l'occasion d'une visite d'inspection non programmée du centre VIIIr - 6764 - 9/23 d'examen de Louvain-La-Neuve, Mademoiselle VERSTEEGEN s'est présentée accompagnée d'un tiers en la personne du directeur d'une auto-école, lequel était concerné par cette inspection portant sur l'échec à un examen d'un des clients de cette auto-école. Mr LIBERT met en évidence les conditions de cette inspection et l'attitude de l'inspectrice. Les faits reprochés à l'intéressée sont précis et circonstanciés. Les explications fournies par Mademoiselle VERSTEEGEN ne convainquent pas le comité de direction, lequel constate que celle-ci ne conteste pas avoir été accompagnée d'un tiers concerné par cette inspection. Elle estime cependant qu'une telle manière de procéder n'est pas répréhensible. Le comité de direction ne peut suivre un tel raisonnement: la circonstance qu'une inspectrice se présente à une visite d'inspection accompagnée d'un tiers concerné par l'inspection et associé à ladite visite n'est pas acceptable. Les visites d'inspection doivent se dérouler en garantissant aux organes contrôlés l'impartialité des inspecteurs. Elle estime en outre qu'elle ne doit pas prendre de rendez-vous lorsqu'elle opère des visites d'inspection. Le comité de direction constate que l'intéressée estime ne pas être soumise au contrôle hiérarchique de ses supérieurs et n'avoir pas de compte à rendre. L'inspection des organismes agréés est une mission importante qui ne peut être improvisée. En l'espèce, rien ne justifiait une intervention sur le champ et rien ne justifiait que les interlocuteurs soient mis sous pression. Le comité de direction constate que l'attitude adoptée par l'intéressée porte atteinte à l'image du SPF et nuit au bon déroulement des contrôles. En outre, le refus de rendre compte à ses supérieurs des initiatives prises est contraire au principe de bonne administration en ce qu'il entrave le bon fonctionnement du service.
  16. «avoir adopté, d'une manière générale, à l'occasion des visites d'inspection des organismes agréés un comportement entravant le bon déroulement des examens et portant atteinte à l'image du Service Public Fédéral Mobilité ainsi qu'aux institutions contrôlées (lettre commune de plainte des responsables de 3 organismes agréés — BIVV-IBSR / IPMT / EXPERTCONSULT - du 28 février 2008)»: Le 28 février 2008, Monsieur Baten, responsable au sein de l'IBSR du centre de réintégration dans le droit de conduire, adresse un courriel au nom de l'administrateur délégué de l'IBSR et de deux autres centres (EXPERCONSULT et IPMT), par lequel ils se plaignent de l'attitude adoptée par Mademoiselle VERSTEEGEN à l'occasion de ses visites d'inspection. Ils estiment que l'intéressée nuit aux bonnes relations avec les autorités, entrave le bon déroulement des examens et ternit l'image du SPF Mobilité. L'intéressée estime qu'il ne faut accorder aucun crédit au courrier et considère qu'il ne peut être exclu qu'il s'agit d'un faux. Elle estime n'avoir rien à se reprocher. VIIIr - 6764 - 10/23 Le comité de direction constate que les éléments mis en évidence dans ledit courriel par les plaignants sont similaires avec ceux mis en évidence dans le cadre des manquements précédents. Les différentes plaintes émanant d'horizons divers mettent toutes en évidence le comportement inapproprié et inadéquat de l'intéressée lors de ces visites d'inspection. Ces plaintes sont convergentes. Le comité de direction ne dispose d'aucun élément lui permettant de remettre en cause l'authenticité du courrier adressé par un chef de service de l'IBSR au nom des trois plaignants précités. II appartient à Mademoiselle VERSTEEGEN, le cas échéant, de démontrer que ce document serait un faux; ce qu'elle ne fait pas (se contentant d'affirmations péremptoires). Le manquement est établi.
  17. «Manque de respect des interlocuteurs à l'occasion des visites d'inspection ou dans les rapports de service (cf mail de Mr Wauthier du 4 mars 2008)» : Le 4 mars 2008, Mr WAUTHIER, instructeur à l'auto-école IPAMS, adresse un courriel aux termes duquel il se plaint de l'attitude de Mademoiselle VERSTEEGEN à l'occasion d'une visite d'inspection. Le plaignant met en évidence le caractère autoritaire et agressif de l'intéressée. L'intéressée conteste le manquement estimant que Mr WAUTHIER s'est borné à exprimer une crainte. Pour le surplus, l'intéressée estime que l'auto-école dont le plaignant est instructeur ne respecte pas la réglementation. Le comité de direction constate que le manquement reproché converge à nouveau avec les manquements précédents. Le comité de direction constate que l'intéressée ne répond pas au grief. La question n'est pas de savoir si en l'espèce une auto-école respecte ou ne respecte pas telle ou telle disposition réglementaire. La question soulevée est celle de l'attitude adoptée par une inspectrice à l'occasion de ses visites d'inspection; laquelle attitude est préjudiciable pour le SPF. Le manquement est établi.
  18. «refus récurrent d'obtempérer à des injonctions formulées par les supérieurs hiérarchiques : non respect de la note de service de Mr S. MORAS du 17 octobre 2007 précisant que tout recours à un avis extérieur au service ne peut être fait qu'après accord express des supérieurs hiérarchiques : consultations sollicitées directement auprès du service juridique (notamment mail adressé à Mr GILAIN, chef du service juridique, le 21 janvier 2008 et mail de Mr GILAIN à Mme MEERKENS du 17 janvier 2008); non respect de l'injonction d'examiner le caractère complet de 5 dossiers de demandes de renouvellement d'agrément d'auto-écoles formulée par Mme MEERKENS le 15 janvier 2008 (rappel d'une tâche ayant dû être exécutée pour le 21 décembre 2007), de l'injonction de restitution desdits dossiers formulée par une note de service du 17 janvier 2008 (suite au non respect de la note du 15 janvier 2008) et rappelée par une note du 21 janvier 2008 (relativement à deux des cinq dossiers)»; Le comité de direction constate qu'une lecture du dossier disciplinaire met en évidence le caractère établi de ce manquement. Ce refus d'obtempérer entrave le bon fonctionnement du service. VIIIr - 6764 - 11/23
  19. «avoir tenu à de multiples reprises et sans aucun fondement des propos dénigrants et diffamatoires à l'égard d'autres agents du département : accusations d'incompétence formulées à l'égard de Mme MEERKENS, Directrice de la direction Sécurité Routière et de Mme INDOT, conseiller général de la Direction Inspection et Certification par un mail adressé le 25 janvier 2008 à Mr BOURDAIRE; accusation d'incompétence formulée à l'égard de Mme INDOT, conseiller général de la Direction Inspection et Certification par un mail adressé à cette dernière le 14 janvier 2008; accusation de collusion formulée à l'encontre de Mme A.-M. AUTHOM par un mail adressé à Mr GILAIN, chef du service juridique, le 15 janvier 2008; accusation d'irrégularités prétendument commises par Mr E. POLESE par un mail adressé le 27 février 2008 à Mr S. BOURDAIRE.» A nouveau, le comité de direction constate que la lecture des pièces du dossier disciplinaire permet de considérer comme établi ce manquement. En outre, la note de défense déposée par l'intéressée confirme ce grief puisqu'à de multiples reprises, le ton utilisé par l'intéressée à l'égard de ses divers supérieurs hiérarchiques est caractérisée par un manque total de respect. L'intéressée se permet une remise en cause constante des compétences de ses supérieurs en les accusant d'incompétence, de collusion, de partialité Ce manquement est établi. Quant aux moyens de défense de Mademoiselle VERSTEEGEN
  20. Mademoiselle VERSTEEGEN, en termes de note de défense, développe huit moyens : • violation du principe général du respect des droits de la défense; • violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable; • violation du principe de proportionnalité de la sanction; • violation de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; • violation de l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; • violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; • respect de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; • respect de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre
  21. Quant à la violation du principe général du respect des droits de la défense : Mademoiselle VERSTEEGEN soutient que la convocation qui lui a été adressée en vue d'être auditionnée le 14 mars 2008 contient des accusations particulièrement vagues et imprécises. Elle estime également que le dossier disciplinaire dont elle a pu prendre connaissance n'était pas complet dès lors qu'il ne contenait aucune pièce relative au suivi réservé aux faits avant qu'ils ne soient transformés en griefs. Le comité de direction ne peut suivre l'argumentation de l'intéressée. En effet, il ressort de la lecture de la convocation adressée à l'intéressée en vue de l'audition du 14 mars 2008 que les faits qui lui sont reprochés et à propos desquels VIIIr - 6764 - 12/23 elle est invitée à s'expliquer sont précis et circonstanciés. Les griefs précisés dans la convocation sont datés et permettent sans aucun doute à l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient, «de savoir ce qu'on lui reproche». Ainsi, par exemple, en ce qui concerne le grief libellé «refus récurrent d'obtempérer à des injonctions formulées par les supérieurs hiérarchiques», le comité de direction constate que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la convocation indique avec précision les injonctions non respectées, les auteurs desdites injonctions et la date de celles-ci. En outre, le comité de direction observe que chaque grief repose sur des pièces figurant au dossier disciplinaire, consulté par Mademoiselle VERSTEEGEN. Le comité de direction n'aperçoit pas en quoi le dossier disciplinaire constitué serait incomplet dès lors que tous les éléments justifiant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire y figurent. Le comité de direction estime que ce moyen n'est donc pas fondé.
  22. Quant à la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable : L'intéressée estime que l'impartialité de Monsieur S. BOURDAIRE n'est pas garantie en l'espèce dès lors qu'il n'aurait pas cherché à déterminer les faits à décharge et aurait repris telles quelles les accusations de MM. POLESE et MORAS et de Mme MEERKENS. L'intéressée invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'impartialité du supérieur hiérarchique peut être remise en cause lorsqu'il fait l'objet de sarcasmes de l'agent ou lorsqu'il a adressé un courrier laissant apparaître un préjugé envers l'agent. Le comité de direction n'aperçoit pas en quoi l'impartialité de Mr S. BOURDAIRE pourrait être mise en cause en l'espèce. Celui-ci était bien le supérieur hiérarchique de l'intéressée au moment de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. A la connaissance du comité de direction, aucun litige n'existait entre l'intéressée et Mr S. BOURDAIRE. Mr S. BOURDAIRE a dûment informé l'intéressée des griefs formulés à son encontre et justifiant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. Mr S. BOURDAIRE a dûment convoqué l'intéressée à une audition afin de lui permettre de s'expliquer sur les faits litigieux et d'en contester le fondement, le cas échéant. Le comité de direction relève que c'est à nouveau l'intéressée qui a refusé de se présenter devant Mr BOURDAIRE afin d'y être entendue. Le comité de direction relève qu'à ce moment, ce refus ne se justifiait aucunement par un manque d'impartialité du supérieur hiérarchique. Le comité de direction estime que ce moyen n'est donc pas fondé.
  23. Quant à la violation du principe de proportionnalité de la sanction : Mademoiselle VERSTEEGEN considère que la sanction disciplinaire proposée en l'espèce, à savoir la rétrogradation, est disproportionnée. Elle relève en outre l'absence d'antécédents disciplinaires et d'avertissements en 31 ans de carrière. Le comité de direction considère que la sanction proposée n'est pas disproportionnée compte tenu de la gravité objective et de la récurrence des manquements reprochés à Mademoiselle VERSTEEGEN. En effet, le comité de direction constate que les plaintes externes convergent et mettent en évidence un comportement de Mademoiselle VERSTEEGEN de nature à compromettre l'image du SPF auprès des usagers. Par ailleurs, le comité de direction constate que le manque de respect dont témoigne l'intéressée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques est manifeste et ressort à suffisance des pièces du dossier et des écrits versés par l'intéressée elle- même au dossier. VIIIr - 6764 - 13/23 Le comité de direction estime que ce moyen n'est donc pas fondé.
  24. Quant à la violation de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : Comme l'expose l'intéressée, en page 34 de sa note de défense, la disposition qu'elle invoque précise que l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le comité de direction constate que tous les faits reprochés à l'intéressée sont datés avec précision. Tous les faits considérés se sont produits pendant cette période de six mois précédant l'entame de l'action disciplinaire. Le comité de direction estime que ce moyen n'est donc pas fondé.
  25. Quant à la violation de l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : L'intéressée estime qu'il n'est pas établi de manquements justifiant l'action disciplinaire. Ce moyen de défense est lié à l'appréciation des manquements. Le comité de direction ayant considéré que les manquements étaient établis, estime que ce moyen n'est donc pas fondé.
  26. Quant à la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs: L'intéressée estime que la proposition provisoire de peine disciplinaire n'est pas adéquatement motivée dès lors qu'elle repose sur des faits imprécis. Cet argument a déjà été rencontré précédemment. Le comité de direction estime que les faits reprochés à Mademoiselle VERSTEEGEN sont précis et clairs. Ils reposent sur des éléments concrets et probants. Le comité de direction estime que ce moyen n'est donc pas fondé.
  27. Quant au respect de l'article 8, § 1er : L'intéressée estime traiter les usagers de ses services avec bienveillance en respectant les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois. Le comité de direction ne peut suivre l'intéressée. En effet, il a été mis en évidence par le dossier disciplinaire et les développements qui précèdent que Mademoiselle VERSTEEGEN a adopté à de multiples occasions et à l'égard de nombreuses personnes et institutions une attitude qui n'est pas conforme à celle exigée d'un agent de l'Etat.
  28. Quant au respect de l'article 7, § 1er : L'intéressée estime remplir ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité. Elle estime traiter ses supérieurs et collègues avec dignité et courtoisie. Elle estime en revanche que l'inverse n'est pas vrai. VIIIr - 6764 - 14/23 Le comité de direction constate qu'il ressort du dossier disciplinaire, de manière éclatante, que l'intéressée manque du plus élémentaire respect et de la plus élémentaire courtoisie à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques dont elle n'hésite pas à remettre constamment en cause les compétences, l'intégrité et l'impartialité. La note de défense déposée par elle le confirme également. Décision unanime à l'issue du vote secret : Le comité de direction, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier disciplinaire et des arguments de défense de l'intéressée, considère que les manquements reprochés à Mademoiselle VERSTEEGEN sont établis. Le comité de direction considère que Mademoiselle VERSTEEGEN a manqué aux devoirs incombant aux agents de l'Etat en vertu des articles 7, § 1er et § 2, alinéa 2, et 8, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Le comité de direction décide de proposer définitivement que la peine disciplinaire de la rétrogradation lui soit infligée." Le 9 juin 2008, la requérante introduit un recours auprès de la chambre de recours départementale. Après avoir entendu la requérante le 2 octobre 2008, la chambre de recours émet à l'unanimité l'avis que la proposition définitive de rétrogradation est disproportionnée par rapport aux manquements, par rapport à la carrière de l'intéressée et à l'absence de peine disciplinaire antérieure. Le 13 novembre 2008, le Secrétaire d'Etat à la mobilité adopte l'arrêté suivant : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu le dossier disciplinaire Considérant la proposition de sanction disciplinaire de la rétrogradation formulée à l'encontre de Mademoiselle Solange VERSTEEGEN, assistante technique auprès de la Direction Sécurité Routière, par Monsieur Stéphane BOURDAIRE, conseiller a.i., notifiée à l'intéressée le 31 mars 2008; Considérant que les faits reprochés à Mademoiselle VERSTEEGEN à cette occasion ont été formulés par Monsieur BOURDAIRE comme suit : (...) Considérant la proposition définitive de sanction disciplinaire de la rétrogradation formulée à l'encontre de Mademoiselle Solange VERSTEEGEN, assistante technique auprès de la Direction Sécurité Routière, par le comité de direction, le 23 avril 2008, sur la base des mêmes faits; Considérant, en effet, que le comité de direction a considéré que Mademoiselle VERSTEEGEN a manqué aux devoirs incombant aux agents de l'Etat en vertu des articles 7, § 1er, et § 2, alinéa 2, et 78, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Considérant qu'au terme d'un avis émis le 2 octobre 2008, notifié par un courrier daté du 29 octobre 2008, la chambre de recours départementale conclut au caractère VIIIr - 6764 - 15/23 disproportionné de la sanction de la rétrogradation par rapport aux manquements, à la carrière de l'intéressée et à l'absence de peine disciplinaire antérieure; Considérant que la chambre de recours considère qu'en fait, les griefs de l'autorité s'articulent en trois parties :
  29. une attitude inappropriée de Mademoiselle VERSTEEGEN dans sa relation avec l'extérieur;
  30. un refus d'obtempérer aux instructions de la hiérarchie;
  31. un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues; Considérant qu'en ce qui concerne les griefs liés à l'attitude inappropriée de Mademoiselle VERSTEEGEN dans sa relation avec l'extérieur, la chambre de recours a estimé qu'ils étaient non établis au terme de la motivation suivante : «
  32. Attitude inappropriée de la requérante dans sa relation avec l'extérieur. 1.1 Le 4 octobre 2007, lors d'une visite d'inspection au service «Permis de conduire» de la Commune de Schaerbeek, avoir formulé des injonctions erronées quant à la nécessité d'une traduction lors d'échanges de permis de conduire étrangers issus de l'Union européenne et quant à l'applicabilité de la règle des 185 jours aux titulaires de permis de conduire européens. Voir mails (pièces 1a et sq.) La Chambre de recours constate qu'il pourrait s'agir d'une erreur d'interprétation. La problématique semble confuse pour plus d'un, l'échange de mails et l'absence de sources juridiques précises en témoignent. Madame INDOT, par ailleurs invitée à nous expliquer la règle des 185 jours a reconnu ne pas la connaître. Force nous est de reconnaître que la réglementation est complexe. 1.2 Le 5 octobre 2007, lors d'une inspection des centres d'examen de réintégration au droit de conduire à l'IBSR de Charleroi, la requérante aurait demandé à Monsieur BATEN et en public ce que 'Madame Frères faisait là et comment il était possible qu'elle n'ait pas encore été virée de l'IBSR'. Voir plainte du 9 octobre 2007 (pièce 1b). La Chambre de Recours constate qu'aucune enquête à charge et à décharge n'a été réalisée en vue de prouver le fait dénoncé. 1.3 Le 14 février 2008, la requérante alertée par le responsable d'une auto- école de l'échec au permis d'un de ses clients demande de manière vindicative des explications à l'examinateur du centre d'examen de Louvain-la-Neuve et n'aurait pas établi de rapport de la visite d'inspection de l'auto-école Pro-permis du 14 février
  33. Voir rapport non daté de Monsieur Philippe LIBERT à Monsieur SARRAND (pièce 1c). A la question posée par un des assesseurs au représentant de l'autorité, il apparaît que la pièce 1c est une pièce interne au centre d'examen de Louvain-la-Neuve et qui, curieusement sans lettre d'accompagnement, se retrouve dans le dossier de procédure. Le transmis promis de la lettre d'accompagnement ne nous est pas encore parvenu à ce jour. VIIIr - 6764 - 16/23 Aucune enquête à charge ou à décharge n'a été entreprise et ne figure au dossier de procédure. Le rapport de la visite d'inspection de l'auto-école Pro-Permis n'aurait pas été établi. II ne figure pas au dossier de procédure. La demande officielle non plus. 1.4 Lors des visites d'inspection des institutions BIVV-IBSR, IMPT, EXPERCONSULT, la requérante aurait terni l'image du SPF Mobilité et Transports par son comportement. Voir plainte commune non datée de BIVV-IBSR, IMPT et EXPERCONSULT. Il est à remarquer que les dates des visites d'inspection ne sont pas précisées, que la plainte n'est pas datée, que la plainte commune est notamment signée par le représentant de l'IMPT, organisme néerlandophone, dont l'inspection ne relève pas des compétences de la requérante, que les comportements inadéquats ne sont pas détaillés et qu'aucune enquête à charge ou à décharge n'a été réalisée et ne figure au dossier de la procédure. 1.5 Le 4 mars 2008, la requérante aurait de manière autoritaire sommé Monsieur WAUTIER, instructeur de l'auto-école IPAMS de lui remettre ses papiers alors qu'il était en cours de conduite et pour le compte d'une auto-école autre que celle contrôlée. Voir plainte de Monsieur WAUTIER du 4 mars 2008 (pièce 1e). Aucune enquête à charge ou à décharge n'a été réalisée et ne figure au dossier de procédure»; Considérant qu'il y a lieu de se rallier à l'avis de la chambre de recours en ce qui concerne le non fondement des griefs liés à l'attitude inappropriée de Mademoiselle VERSTEEGEN dans sa relation avec l'extérieur; Considérant qu'en ce qui concerne le grief lié au refus d'obtempérer aux instructions de la hiérarchie, la chambre de recours a estimé qu'il semblait établi au terme de la motivation suivante: «
  34. Refus d'obtempérer aux instructions de la hiérarchie. 'Non respect de la note de service de Mr S. MORAS du 17 octobre 2007 précisant que tout recours à un avis extérieur au service ne peut être fait qu'après accord express des supérieurs hiérarchiques : consultations sollicitées directement auprès du service juridique (notamment mail adressé à Mr GILAIN, chef du service juridique, le 21 janvier 2008 et mail de Mr GILAIN à Mme MEERKENS du 17 janvier 2008); Non respect de l'injonction d'examiner le caractère complet de 5 dossiers de demandes de renouvellement d'agrément d'auto-écoles formulée par Mme MEERKENS le 15 janvier 2008 (rappel d'une tâche ayant dû être exécutée pour le 21 décembre 2007), de l'injonction de restitution desdits dossiers formulée par une note de service du 17 janvier 2008 (suite au non respect de la note du 15 janvier 2008) et rappelée par une note du 21 janvier 2008 (relativement à deux des cinq dossiers);' VIIIr - 6764 - 17/23 Le grief semble établi (voir pièce 1f et annexes) bien que le souhait de Madame VERSTEEGEN de recevoir une réponse précise à ses questions ne soit pas répréhensible en soi.»; Considérant qu'il y a lieu de se rallier à l'avis de la chambre de recours en ce qui concerne le fondement du grief lié au refus d'obtempérer aux instructions de la hiérarchie; Considérant, en effet, que, comme l'a relevé la chambre de recours, une lecture du dossier disciplinaire met en évidence le caractère établi de ce grief; Que si le souhait formulé par Mademoiselle VERSTEEGEN de recevoir une réponse à ses questions n'est certes pas répréhensible en soi, le refus persistant d'obtempérer à une injonction légitime de l'autorité hiérarchique constitue incontestablement un manquement disciplinaire; Considérant que Mademoiselle VERSTEEGEN a ainsi manqué aux devoirs incombant aux agents de l'Etat en vertu de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Considérant qu'en ce qui concerne le grief lié au comportement irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues, la chambre de recours a estimé qu'il était établi au terme de la motivation suivante: «3.1 'Avoir tenu à de multiples reprises et sans aucun fondement des propos dénigrants et diffamatoires à l'égard d'autres agents du département : accusations d'incompétence formulées à l'égard de Mme MEERKENS, Directrice de la direction Sécurité Routière et de Mme INDOT, conseiller général de la Direction Inspection et Certification par un mail adressé le 25 janvier 2008 à Mr BOURDAIRE; accusation d'incompétence formulée à l'égard de Mme INDOT, conseiller général de la Direction Inspection et Certification par un mail adressé à cette dernière le 14 janvier 2008; accusation de collusion formulée à l'encontre de Mme A. -M. AUTHOM par un mail adressé à Mr GILAIN, chef du service juridique, le 15 janvier 2008; accusation d'irrégularités prétendument commises par Mr E. POLESE par un mail adressé le 27 février 2008 à Mr S. BOURDAIRE'; Le grief est établi (voir pièces 1b, 1, 1d, 1i, 1j). Les mails rédigés par la requérante le prouvent. Toutefois, ces aménités sont partagées par d'autres fonctionnaires à son égard (voir pièces 1a et 1g)»; Considérant qu'il y a lieu de se rallier à l'avis de la chambre de recours en ce qui concerne le fondement du grief lié au comportement irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues; Considérant que, comme l'a relevé la chambre de recours, la lecture des pièces du dossier disciplinaire permet de considérer comme établi ce grief; Qu'il ressort incontestablement des pièces du dossier disciplinaire que Mademoiselle VERSTEEGEN a, à de multiples reprises, manqué totalement de respect et de considération à tout le moins à l'égard de ses divers supérieurs hiérarchiques; VIIIr - 6764 - 18/23 Qu'il est manifeste que Mademoiselle VERSTEEGEN s'est permis de remettre en cause, de manière récurrente, les compétences et la probité de ses supérieurs en les accusant d'incompétence, de collusion, de partialité ... Considérant que Mademoiselle VERSTEEGEN a ainsi manqué aux devoirs incombant aux agents de l'Etat en vertu de l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Considérant qu'il est du devoir des agents de l'Etat de remplir leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques; ce qui implique l'obligation de respecter les directives de ceux-ci et d'obtempérer à leurs injonctions légitimes; Considérant qu'il est également du devoir des agents de l'Etat de traiter leurs collègues et supérieurs hiérarchiques avec dignité et courtoisie; Considérant que tant le refus d'obtempérer aux injonctions légitimes de ses supérieurs que le manque de respect et de courtoisie affiché à l'encontre de ceux-ci sont de nature à obérer le bon fonctionnement du service; Considérant que ces manquements ne sont pas anodins et présentent une gravité certaine; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de considérer, à la suite de la chambre de recours, que, compte tenu des manquements considérés comme étant établis, de la carrière de Mademoiselle VERSTEEGEN et de l'absence de sanction disciplinaire antérieure, la sanction proposée de la rétrogradation est manifestement disproportionnée; Considérant qu'une sanction disciplinaire doit, en effet, être proportionnée; Considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire est davantage adéquate en l'espèce; Considérant, en effet, que la sanction du déplacement disciplinaire occupe, au sein de la hiérarchie des peines, un rang bien inférieur à celui de la rétrogradation; Qu'elle est de nature à sanctionner adéquatement les manquements de Mademoiselle VERSTEEGEN aux devoirs lui incombant en vertu de l'article 7 du statut des agents de l'Etat sans pour autant revêtir les conséquences lourdes de la rétrogradation notamment en termes de rémunération; Qu'il ne saurait être prétendu que la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés à Mademoiselle VERSTEEGEN en ce sens qu'elle serait à ce point excessive qu'il ne pourrait être concevable qu'une autorité quelle qu'elle soit l'infligerait en raison de ces faits, ARRETE : Article 1er VIIIr - 6764 - 19/23 La sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire est infligée à Mademoiselle Solange VERSTEEGEN, assistante technique auprès de la Direction Sécurité Routière. Article 2 La Présidente du Comité du Direction est chargée de l'exécution du présent arrêté. (...)". Un arrêté du 24 décembre 2008, signé par Frans VAN ROMPUY, directeur général, pour la présidente du comité de direction, absente, dispose: " (...) Vu la décision du Secrétaire d'Etat à la mobilité du 13 novembre 2008 de se rallier à la proposition de la Chambre de recours et de proposer à l'encontre de Mademoiselle Solange VERSTEEGEN la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire, ARRETE : Article 1er La sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire est infligée à Mademoiselle Solange VERSTEEGEN, assistante technique auprès de la direction sécurité routière. Article 2.- Mademoiselle Solange VERSTEEGEN est affectée à la direction générale Mobilité et sécurité routière, direction mobilité. Article 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009."; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle met notamment en cause l'impartialité de Michel DAMAR et Jean-Paul GAILLY eu égard aux fonctions dirigeantes qu'ils exerçaient à l'I.B.S.R. et qui étaient donc les auteurs des plaintes portées contre elle; Considérant que la partie adverse observe que l'autorité disciplinaire a pris en compte l'exception formulée par la requérante dès lors que les précités n'ont pas pris part à la délibération relative à l'infliction de la sanction disciplinaire à la requérante; qu'elle estime que leur présence à l'occasion de l'audition de celle-ci n'est pas de nature à entacher la décision d'un quelconque vice puisqu'ils n'y ont pas pris part; VIIIr - 6764 - 20/23 Considérant que la requérante, lors de son audition, a d'emblée soulevé la question de l'impartialité de M. DAMAR et de J.-P. GAILLY, question qu'elle voulait voir résolue avant que commence son audition; que, toutefois, les intéressés ne se sont pas déportés à ce moment; que, de ce fait, la requérante a dû renoncer à son droit d'être entendue par le comité de direction dans des conditions lui permettant d'exercer pleinement ses droits de la défense; que la contestation élevée par la requérante peut d'autant moins être considérée comme futile que M. DAMAR et J.-P. GAILLY se sont déportés pour la suite de la procédure; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie adverse expose que l'acte contesté n'a aucune conséquence financière quant au niveau de l'emploi occupé et que la requérante ne démontre pas que sa nouvelle affectation serait moins valorisante, que les connaissances acquises dans sa fonction antérieure seraient dépourvues d'utilité dans sa nouvelle fonction et qu'elle perdrait le bénéfice de son expérience; qu'elle ajoute que si la mesure du déplacement disciplinaire peut vraisemblablement être à l'origine d'un préjudice moral, fait d'un sentiment d'humiliation et d'atteinte à la réputation, un tel préjudice est susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation; Considérant que c'est à juste titre que la requérante soutient que le déplacement disciplinaire constitue une mesure grave dont le caractère humiliant peut être ressenti quotidiennement et qui confirme aux yeux de ses collègues et des personnes avec lesquelles ses fonctions d'inspectrice la mettaient en contact professionnel qu'elle a dû commettre des actes répréhensibles sérieux; que le changement d'affectation contesté change radicalement les fonctions techniques qu'elle exerçait depuis vingt-deux ans alors qu'elle sera désormais chargée de tâches administratives, ce qui constitue un préjudice grave difficilement réparable; qu'en effet, en cas d'annulation de la décision litigieuse après plusieurs années, la réintégration de la requérante dans sa fonction initiale serait problématique en raison de l'évolution des connaissances techniques nécessaires, et de l'âge de la requérante; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 6764 - 21/23 Est suspendue l'exécution de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle est infligée la sanction disciplinaire du "déplacement disciplinaire" à Solange VERSTEEGEN. Article
  35. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6764 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6764 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.588 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.