id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.619 No Rôle: A. 152580/VI-17954 Affaire: Arrêt 193619 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.619 du 28 mai 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.619 du 28 mai 2009 G/A.152.580/VI-17.954 En cause : BOURGUIGNON Christiane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKY, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2004 par Christiane BOURGUIGNON qui demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le jury d’examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d’éducateur-économe refuse de lui délivrer ce titre; Vu l'arrêt no 134.725 du 8 septembre 2004, rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'arrêt no 188.922 du 17 décembre 2008 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.954 -1/8 Vu l'ordonnance du 24 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La requérante, née le 27 janvier 1950, est nommée à titre définitif en tant que surveillant éducateur dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. 2. Depuis le 1er septembre 1994, elle exerce à titre temporaire la fonction de sélection d’éducateur-économe à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay. 3. Ayant décidé de participer aux épreuves de formation organisées par la partie adverse en vue de l’obtention du brevet d’éducateur-économe, elle réussit l’épreuve sanctionnant la première session de formation qui s’est déroulée le 8 juin 2001. 4. Le 23 janvier 2004, la requérante présente l’épreuve sanctionnant la seconde session de formation tendant à l’attribution du brevet d’éducateur-économe. Le même jour, le jury décide de ne pas lui délivrer le brevet. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué et qui a été notifiée à la requérante par une lettre recom- mandée confiée à la poste le 29 avril 2004, est libellée comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VI- 17.954 -2/8 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Bourguignon Christiane a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressée a été interrogée par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet d'éducateur-économe au cours de la séance du 23 janvier 2004; Considérant qu’au cours de cette épreuve, le jury s'est proposé d'évaluer la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de la fonction ainsi que l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative de la candidate pour la fonction d'éducateur- économe; Considérant qu'aux questions portant sur la théorie comptable et sur la réglementa- tion en matière statutaire, la candidate a fait preuve d'une maîtrise suffisante des matières; Considérant cependant que l'examen des résultats de l'épreuve informatique subie par la candidate fait apparaître de nombreuses erreurs attestant d'une maîtrise insuffisante de la réglementation en matière de pratique comptable des établisse- ments scolaires; que les réponses fournies au jury pour justifier lesdites erreurs ont été insatisfaisantes; Considérant que cette candidat(
- e)ne possède pas les qualités techniques requises pour exercer la fonction de sélection d'éducateur-économe; Considérant que cette candidat(e), au cours de l'épreuve qui a eu lieu le 8 juin 2001 a apporté la preuve qu'elle avait les aptitudes relationnelles requises pour la fonction prestée; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide de ne pas délivrer à Madame Bourguignon Christiane le brevet d'éducateur-économe.". 5. Le 1er septembre 2004, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie de divers documents dont il résulte que : - Catherine DEVAUX, détentrice du brevet d’éducateur-économe, a été nommée à titre définitif à la fonction de sélection d’éducateur-économe à la date du 1er juillet VI- 17.954 -3/8 2004 à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay mais a été détachée, à titre exception- nel, "suite aux souhaits émis par les intéressés et afin de maintenir en place les équipes pédagogiques, après consultation et en concertation avec les organisations syndicales" à l’Athénée royal Emile FONCK de Marche-Bomal où elle exerçait jusqu’alors. - Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française a "décidé de la remplacer jusqu’à solution statutaire, par Madame Christiane BOURGUIGNON, à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, en qualité d’éducatrice-économe faisant fonction et qui fonctionnait précédemment dans l’établissement"; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motifs en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 9B de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, de la violation de l'article 8 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 10 de la Constitution, de la violation de l'égal accès aux emplois publics, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; que dans une seconde branche, la requérante fait tout d’abord valoir que contrairement à ce que prévoit l'article 9, 4o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 précité, l’examen en cause n’a pas pris la forme d’un entretien avec le jury puisque celui-ci s’est contenté de l’écouter sans lui poser aucune sous-question, que de ce fait, les examinateurs n’ont pas pu préciser leurs attentes ni apprécier correctement ses aptitudes ainsi que ses compétences par rapport au profil de la fonction; qu’elle soutient ensuite que les questions posées étaient trop ciblées sur un aspect bien précis des modules de formation et ne permettaient donc pas aux examinateurs d'évaluer correctement les candidats; qu’elle relève enfin que les principes d’égalité et de non-discrimination ont été méconnus dans la mesure où les VI- 17.954 -4/8 différents récipiendaires ont été jugés par un collège dont la composition a varié dans le temps; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante fait tout d’abord valoir que la définition que le dictionnaire Robert donne du mot "entretien" montre que contrairement à ce que prétend la partie adverse, ce terme qui est utilisé par l'article 9, 4o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 implique bien qu’il y ait, non pas un simple jeu de questions et de réponses, mais un véritable dialogue, un échange de paroles entre chaque candidat et le jury, que si tel n’était pas le cas, le Gouvernement de la Communauté aurait certainement utilisé un autre vocable comme "interrogation" ou aurait préconisé un simple examen, qu’une telle "rigidité" et "sévérité" dans la manière de procéder ne correspond pas au terme "entretien"; qu’elle considère par ailleurs que compte tenu du caractère ciblé et réducteur des questions qui lui ont été posées ainsi que de la manière dont était conçue la partie informatique de l’épreuve litigieuse, elle n’a pas disposé de la possibilité de convaincre les examinateurs de ses compétences et invoque, à l’appui de cette thèse, les arrêts Willems, no 131.988 du 2 juin 2004 et Dumonceaux, no 138.896 du 29 décembre 2004; qu’elle souligne qu’elle n’a jamais soutenu que les candidats devaient être évalués par le même jury mais déplore le fait que des jurys différemment composés évaluent des candidats sans que les modalités de base de l’épreuve soient identiques pour chaque candidat; Considérant que l’article 9, 4o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 dispose comme suit : " Art. 9. L’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation aux fonctions visées aux articles 19, 20 et 21 du décret est organisée comme suit : [...] 4o L’épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l’article 21 consiste en un entretien relatif au premier module de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu’il a été défini par l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une épreuve pratique relative au deuxième module."; que selon l’article 8, § 2, du même arrêté, "le premier module a pour objet l’aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires et le développement des capacités de gestion administrative" et "le deuxième module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l’exercice de leur fonction"; Considérant que la requérante est sans intérêt à critiquer la forme de l’entretien relatif au premier module de formation dès lors qu’il ressort de l’acte attaqué VI- 17.954 -5/8 qu’elle a fait preuve, au terme de celui-ci, d’une "maîtrise suffisante des matières"; qu’en toute hypothèse, elle soutient en vain que l'épreuve n'a pas consisté en un "entretien" comme le prévoit l'article 9, 4o, de l'arrêté du 18 juillet 2002; qu'en effet, il apparaît de l'acte attaqué que des questions relatives au premier module de formation ont été posées à la requérante qui y a répondu; que cet échange peut être considéré comme un entretien au sens de la disposition précitée, le jury n'étant pas tenu de poser des "sous-questions" et n'ayant pas à communiquer aux candidats des idées, des opinions ou des sentiments, pareilles interventions étant susceptibles de faire varier d'un candidat à l'autre la difficulté de l'épreuve en cause; Considérant par ailleurs que la requérante reproche en vain au jury de lui avoir posé des questions "trop ciblées"; qu'en effet, si l'article 9, 4o, de l'arrêté du 18 juillet 2002 impose au jury d'organiser l'épreuve en cause en manière telle qu'elle porte sur les deux modules de formation, ni cet arrêté ni le décret du 4 janvier 1999 précité n'obligent les examinateurs à interroger chaque candidat sur l'ensemble des thèmes de la formation; que, de plus, la requérante n'établit pas que les questions, au demeurant tirées au sort, sur lesquelles elle a été invitée à s'exprimer lors de l’entretien ou que les traitements informatiques de données comptables auxquelles elle était soumise lors de l’épreuve pratique étaient d'une importance à ce point réduite et marginale qu'il serait manifestement déraisonnable d'en tirer des conclusions quant au niveau de ses connaissances administratives et informatiques; Considérant que l'article 24, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1999 impose au Gouvernement de la Communauté française de désigner un suppléant pour chacun des membres effectifs des jurys chargés de délivrer les brevets de promotion et de sélection; que, de plus, l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 [...] et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 [...] prévoit que les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents; qu'il découle de ces dispositions que l'argument tiré par la requérante de la constatation que tous les candidats n'ont pas présenté l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation devant les mêmes examinateurs ne peut être retenu; qu'il n'est pas établi que l'épreuve subie par la requérante aurait présenté un degré de difficulté plus élevé que celui de l'épreuve subie par les autres candidats; Considérant que le premier moyen n'est pas fondé en sa seconde branche; VI- 17.954 -6/8 Considérant que la requérante prend un second moyen "de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 [...] et de l’excès de pouvoir"; que la requérante affirme ignorer qui faisait effectivement partie du jury, qui a siégé le jour de l’épreuve et en quelle qualité ces personnes étaient présentes; qu’elle ne sait pas si les auteurs de la décision attaquée sont les mêmes personnes que celles qui ont fait passer l’examen; que dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, la requérante s’en réfère à justice; Considérant que selon l'article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, le jury est composé de trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, de trois membres choisis parmi le personnel de l'Enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement et de trois membres du personnel de l'Enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représen- tant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliés à des organisa- tions syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre; que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 3 avril 2003 précité prévoit que les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le collège qui est l’auteur de l’acte litigieux comprenait un fonctionnaire général, trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement ainsi que quatre - au lieu de trois - membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales; qu’il s’avère que sur les quatre personnes présentes au nom des organisations syndicales le jour de l’épreuve litigieuse, l’une d’entre elles a assuré la surveillance des candidats lors de la partie pratique de l’épreuve mais n’a pas participé à la délibération au cours de laquelle a été adopté l’acte attaqué, de sorte que la composition du collège dont émane la décision litigieuse n’est pas irrégulière; que pour le surplus, les règles relatives à la composition du jury ont été respectées puisque lors de la séance du 23 janvier 2004, ainsi que l'implique l'article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, chacune des trois catégories d'examinateurs visées par cette disposition était représentée par un membre au moins et que la proportion des membres présents - sept sur neuf - était supérieure au quorum requis - six sur neuf - par l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 3 avril 2003; qu'il ressort du procès-verbal et de l'acte attaqué que c'est au cours de la VI- 17.954 -7/8 même séance du 23 janvier 2004 que le jury a soumis la requérante à l'épreuve litigieuse et a délibéré; qu'aucun élément ne permet de penser que les membres du jury présents lors de l'épreuve ne sont pas ceux qui ont délibéré; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, K. LAUVAU. R. ANDERSEN. VI- 17.954 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.619 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.605 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.725 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div