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Arrêt 193626 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.626 No Rôle: A. 190501/XI-16659 Affaire: Arrêt 193626 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.626 du 28 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.626 du 28 mai 2009 A. 190.501/XI-16.659 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2008 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 17.975 (dans l’affaire n/ 17.572/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 octobre 2008 en cause de XXX; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 décembre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 3.651 du 12 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 6 mars 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 23 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009 à 14 heures; XI - 16.659 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. LEJEUNE, loco Me Ph. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision de refus de prise en considération d’une demande d’établissement, prise le 4 octobre 2007, par laquelle le droit d’établissement reconnu à la [partie adverse en cassation] et la carte d’identité d’étranger lui délivrée, ont été retirés, ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard de la [partie adverse en cassation] le 4 octobre 2007”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que la décision administrative attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu le 30 mai 2006 au Maroc par la partie adverse en cassation, de nationalité marocaine, avec un ressortissant belge, et, par conséquent, de ne pas prendre en considération la demande d’établissement introduite par la partie adverse en cassation, de retirer son attestation d’immatriculation et sa carte d’identité d’étranger et de lui ordonner de quitter le territoire; que cette décision est motivée comme suit: “ Considérant que l’article 27 du code de droit international privé établit qu’un acte authentique étranger est reconnu en Belgique sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable. Considérant que selon l’article 46 du code de droit international privé, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l’Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage. Considérant que pour les ressortissants belges, l’article 146 bis du code civil établit qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux. XI - 16.659 - 2/4 Dans son avis du 04/10/2007, le Parquet de Verviers, estime que « l’Etat belge et donc nos offices, n’étant pas liés par le mariage contracté le 30/05/2006 à Marrakkech au Maroc entre Madame XXX née le 31/12/1975 et Monsieur XXX né le 13/12/1964, sans autre prise en compte en Belgique qu’une inscription jusqu’alors indicative dans les registres de la population, j’estime qu’il ne doit être reconnu à ce mariage aucun effet dans l’ordre juridique belge. L’enquête diligentée par mon office démontre que XXX n’a jamais informé personne de sa famille de son mariage au Maroc et qu’il entretient une relation intime avec XXX, depuis le mois de juin 2006, soit juste après son mariage au Maroc. »”; que l’arrêt décide à cet égard: “ S’il ressort de cet avis que l’intention de l’époux de la [partie adverse en cassation] de créer une communauté de vie durable avec celle-ci peut être mise en doute, il ne ressort par contre ni de cet avis, ni d’aucune pièce du dossier, dont aurait disposé la partie [requérante en cassation] au moment de prendre la décision attaquée - telle qu’un procès-verbal d’audition de [la partie adverse en cassation] quant à la réalité de sa vie conjugale -, que celle-ci aurait personnelle- ment usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir son titre d’établissement, voire qu’elle aurait été au courant du comportement reproché à son époux. En l’absence de toute indication à cet égard dans la motivation de la décision attaquée, ni dans l’avis du Parquet du Procureur du Roi de Verviers du 4 octobre 2007 sur lequel celle-ci se fonde, le Conseil ne peut dès lors que constater que la requérante est titulaire d’un droit d’établissement dont il n’est pas établi qu’elle l’aurait obtenu à la suite d’un agissement frauduleux dans son propre chef. Par conséquent, il estime que les conditions d’un retrait de la décision de reconnaissance du droit d’établissement de la [partie adverse en cassation], prise le 13 juillet 2007, ne sont pas réunies et que la décision attaquée, considérée comme une décision de retrait de cette décision, n’est pas suffisamment motivée à cet égard.”; Sur le moyen, soulevé d’office par M. l’auditeur rapporteur, pris de l’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers: Considérant qu’aux termes de l’article 27, § 1er, alinéa 4, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité d’un acte authentique étranger, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance; que la décision de l’administration déférée au Conseil du contentieux des étrangers refusait de reconnaître la validité de l’acte de mariage de la partie adverse en cassation avec un ressortissant belge, acte sur la base duquel un droit d’établissement lui avait été reconnu; que le juge de l’excès de pouvoir, ce qu’était en l’espèce le Conseil du contentieux des étrangers, ne pouvait dès lors connaître du recours porté devant lui; que le moyen est fondé, Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à renvoi, XI - 16.659 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 17.975 du Conseil du contentieux des étrangers du 29 octobre 2008 rendu en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse en cassation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.659 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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