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Arrêt 193627 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.627 No Rôle: A. 190478/XI-16626 Affaire: Arrêt 193627 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.627 du 28 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.627 du 28 mai 2009 A. 190.478/XI-16.626 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me Fr. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXX, XXX, ayant élu domicile chez Mes P. & A. CHOME, avocats avenue Louise 203 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 17.649 (dans l’affaire n/ 21.972/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 octobre 2008 en cause XXX et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 8 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 3.632 du 4 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible en ce qui concerne le second moyen; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 février 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de XI - 16.626 - 1/4 l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 23 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. CHOMÉ, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire notifié le 14 janvier 2008 à XXX alias XXX; Considérant que l’ordonnance n/ 3.632 du 4 décembre 2008 n’a admis le recours en cassation administrative qu’en ce qui concerne le second moyen, pris “de la violation des articles 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de la foi due aux actes et des articles 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que de la violation des principes généraux d’ordre public Fraus omnia corrumpit et Nemo auditur suam turpitudinem allegans” en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ses observations, formulées dans sa note d’observations, selon lesquelles la partie adverse en cassation n’avait pas d’intérêt légitime à son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que dans sa note d’observation devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant en cassation XI - 16.626 - 2/4 a soutenu expressément, afin de réfuter le premier moyen de la requête, que la partie adverse en cassation ne pouvait se voir reconnaître un intérêt légitime à son recours eu égard à la fraude, avérée, commise dans le but d’obtenir une régularisation de séjour, à savoir l’utilisation d’une fausse identité; que l’arrêt décide à cet égard que la partie adverse en cassation, “autorisée à séjourner sur le territoire de la Belgique pour une durée illimitée ne pouvait faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire en application de l’article 7 précité de la loi, à moins de s’être vue préalablement retirer cette autorisation de séjour au motif qu’une fraude a prévalu à sa délivrance, retrait qu’il n’est cependant nullement permis de déduire de la lecture de la motivation de l’acte querellé”; qu’ainsi, le juge administratif n’a pas répondu à l’argument contestant la légitimité de l’intérêt à agir de la partie adverse en cassation; qu’en cette branche le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 17.649 du 24 octobre 2008 du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse en cassation. XI - 16.626 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.626 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.627 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.632 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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