id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.636 No Rôle: A. 190676/VI-18028 Affaire: Arrêt 193636 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.636 du 29 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.636 du 29 mai 2009 G./A.190.676/VI-18.028 En cause : BLAIMONT Claire, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 décembre 2008 par Claire BLAI- MONT qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du 15.10.2008 du Médecin en Chef de la Commission des Pensions du SPF Santé Publique [...] de l'admettre à la pension prématurée définitive en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction"; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 18.028 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Marie BLAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a déposé ni de dossier administratif ni de note d'observations dans le délai imparti; Considérant que la requérante expose les faits ainsi qu'il suit : "
- La requérante a débuté sa carrière de professeur le 03.11.1976 au sein du centre d'institut secondaire «La Garenne» qu'elle n'a plus quitté depuis. Elle a été nommée en
- Excepté une pause carrière de vingt-quatre mois, interrompue avant la fin, la requérante n'a jamais connu de longues périodes d'absence et a régulièrement rempli sa fonction d'enseignement.
- Le 20.05.2003, la requérante a été l'objet d'une violente agression de la part d'une de ses élèves; agression lors de laquelle elle a perdu connaissance après avoir lourdement chuté sur le sol (pièce 2). A la suite de cet incident, la requérante a dû être hospitalisée. Depuis lors, elle conserve de nombreuses séquelles physiques telles des pertes d'équilibre, des céphalées persistantes, ...et souffre d'un syndrome post-traumatique important qui l'ont empêchée de reprendre immédiatement son travail à telle enseigne que, le 10.09.2003, la Cellule des Accidents du Travail de l'Enseignement a estimé qu'elle avait été la victime d'un accident du travail (pièce 3).
- Le 25.07.2005, le Médecin en Chef Directeur du Service de Santé Administratif (ci-après S.S.A.) décide, sur recours, de la consolidation au 31.12.2004 des séquelles de la requérante et fixe le taux d'incapacité partielle permanent en résultant à 4 % (pièce 4) alors même que Madame BLAIMONT lui avait fait parvenir différentes attestations médicales témoignant d'une évolution positive de son état (pièce 5). Cette décision, contestée par la requérante, fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal du travail de Charleroi.
- Le 12.12.2005, la Direction provinciale de Mons (enseignement secondaire) informe le Collège des Bourgmestre et Echevins de Charleroi de ce que la requérante est mise en disponibilité à dater du 17.10.2005 (pièce 6). VI - 18.028 - 2/5
- Le 06.06.2006, le Médecin chef du S.S.A. considère que la requérante« ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé» en ce qu'elle est apte à, «à titre de réadaptation, pour une période de 06 mois à prester des services dans les conditions suivantes: A DETERMINER PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL» (pièce 7). En effet, le psychiatre de Madame BLAIMONT avait indiqué à ses confrères du S.S.A. que, compte tenu de l'évolution de sa patiente, «une reprise d'un travail adapté (ex. : travail administratif dans un environnement sans contacts avec des élèves) à mi-temps» pouvait être envisagé (pièce 8). Le service médical du travail, en dépit des nombreuses démarches de la requérante, n'informera cependant jamais celle-ci de la fonction qu'elle pouvait assurer à titre de réadaptation (voy. farde contenant l'ensemble des documents relatifs aux démarches en vue d'une réaffectation - pièce 9). En effet, le service médical du travail a refusé - sans raison valable - de la recevoir.
- Le 05.03.2008, le Médecin en Chef Directeur de la S.S.A. juge que Madame BLAIMONT, en raison du syndrome anxio-dépressif chronifié, incompatible avec la poursuite de ses activités professionnelles, est «définitivement inapte à exercer un travail» en manière telle qu'elle «remplit des conditions pour être admise à la pension prématurée définitive» (pièce 10).
- Le 01.04.2008, la requérante fait appel de la décision de la S.S.A. précitée et joint à sa lettre de recours une attestation de son psychiatre confirmant que «la prise en charge médicale a permis une amélioration du tableau psychiatrique avec une rémission partielle de l'état de stress post-traumatique de la patiente» (pièce 11). Le 03.07.2008, le Médecin-expert de la S.S.A., Madame BUXANT, écrit qu'une reprise normale et régulière d'activités professionnelles n'est plus envisageable pour Madame BLAIMONT (pièce 12). Le 01.08.2008, la requérante écrit au MEDEX - service des pensions - pour faire part de son désaccord avec les conclusions du Docteur BUXANT (pièce 13).
- Le 15.10.2008, après avoir été entendue par le Docteur PIRONET pour un arbitrage final, celui-ci décide de confirmer le diagnostic selon lequel la requérante est définitivement inapte à reprendre un travail quel qu'il soit. Il s'agit de la décision attaquée (pièce 1)"; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de l'excès de pouvoir, de la violation du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 115 à 117 de la loi du 14.02.1961"; que la requérante reproche, notamment, à la décision attaquée de ne pas être motivée en fait; qu'elle fait valoir que celle-ci n'expose pas les motifs pour lesquels le docteur PIRONET a pu légitimement maintenir la conclusion selon laquelle elle est définitivement inapte à exercer toute fonction alors que figurait au dossier administratif une attestation du docteur STEFOS datée du 1er avril 2008 constatant une amélioration du tableau psychiatrique, que cette amélioration avait déjà été constatée auparavant puisqu'il avait VI - 18.028 - 3/5 été décidé de lui permettre une reprise partielle du travail dans une fonction adaptée à son état de santé et qu'elle avait elle-même insisté dans son recours du 1er avril 2008 sur le fait que depuis 2006, son état de santé n'avait pas régressé mais s'était au contraire amélioré; qu'elle soutient qu'elle ne comprend pas pourquoi s'il était, d'une part, envisagé en 2006 de la remettre au travail dans une fonction adaptée à son état et si, d'autre part, plusieurs médecins reconnaissaient une amélioration constante de son état, elle a été déclarée totalement inapte en 2008; Considérant que la décision attaquée est motivée comme suit : " Enseignante en arts plastiques âgée de 53 ans, en congé de maladie sans interruption depuis le 20.05.2003 pour troubles anxio-dépressifs chroniques avec état asthénique et somatisation importante peu améliorés par les thérapeutiques entreprises et ne permettant plus dès lors d'envisager une reprise normale et régulière des activités professionnelles. La gravité de l'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif et de soin coûteux. Le handicap grave ne peut être reconnu en l'absence de perte d'autonomie significative"; Considérant que dans son recours du 1er avril 2008, la requérante a indiqué, en se référant aux rapports qu'elle avait déposés au dossier, que son état avait évolué favorablement et qu'il continuait d'évoluer positivement; qu'elle a rappelé également ce qui suit : " Il a été décidé préalablement que j'étais inapte à l'exercice de mes fonctions d'enseignante mais apte à un autre emploi pour lequel la médecine du travail devait se prononcer. Mon médecin à l'époque avait mis en exergue mon aptitude à travailler dans un travail davantage administratif sans contact avec les élèves. La situation est restée à tout le moins inchangée sur le plan médical. Je pense donc être apte à l'exercice de fonctions autres que celles d'enseignante de type administratif sans contact avec les élèves et reste à cet égard dans l'attente d'une décision de la médecine du travail;"; qu'il ressort des pièces déposées par la requérante que le 6 juin 2006, la partie adverse a estimé qu'elle ne remplissait pas, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé et qu'elle était apte, à titre de réadaptation, pour une période de six mois, à prester, dans des conditions à déterminer par le service médical du travail; qu'au regard de ces éléments et, plus particulièrement, des rapports médicaux indiquant l'amélioration progressive et constante de l'état de santé de la requérante depuis la décision du 6 juin 2006, la motivation formelle de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la requérante a été, à présent, déclarée définitivement inapte; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé; VI - 18.028 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 15 octobre 2008 du médecin en chef de la commission des Pensions du service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, d'admettre Claire BLAIMONT à la pension prématurée définitive en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 18.028 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div