id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.637 No Rôle: A. 190073/VI-17980 Affaire: Arrêt 193637 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 29/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.637 du 29 mai 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 193.637 du 29 mai 2009 G./A.190.073/VI-17.980 En cause : l’association sans but lucratif le Re.L.A.I.S., ayant élu domicile chez Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, rue de l’Athénée, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 21 décembre 2007 par l’association sans but lucratif le Re.L.A.I.S. qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du 3 octobre 2007 de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre Régional Wallon de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce Extérieur décidant le retrait de la décision NM 02512 du 17 décembre 2003 octroyant une aide délivrée en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VIr - 17.980 - 1/12 Vu l'ordonnance du 11 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, loco Me Xavier DEHOMBREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean LAURENT, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- La requérante exploite une institution accueillant des personnes handicapées.
- Elle indique avoir introduit, le 27 avril 1994 auprès de l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Pensions Handicapées (AWIPH) une demande de prise en charge de personnes handicapées, à laquelle une réponse négative est donnée le 18 décembre
- Le 17 décembre 2003, le Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation octroie à la requérante, pour une durée indéterminée, une aide fondée sur le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
- La requérante indique avoir introduit auprès de l'AWIPH, le 23 mai 2005, une demande d'agrément sans subvention, fondée sur l'arrêté du gouvernement du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées. VIr - 17.980 - 2/12
- Le 21 juin 2005, l'AWIPH adresse à la requérante le rapport d'audit de qualité réalisé en son sein, qui conclut à un avis favorable à l'octroi de l'agrément sans subventionnement.
- Le 9 janvier 2006, faisant application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, la partie adverse décide d'accorder à la requérante 2 postes de niveau C3 ou D3 ou E3 à 4/5 temps pour une durée de 36 mois prenant cours le jour où commence l'exécution du premier contrat de travail.
- Le 30 mars 2006, se fondant sur l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, le président et d'administrateur général de l'AWIPH décident d'agréer sans subventionnement la requérante pour organiser des activités pour seize personnes handicapées du 1er mars 2006 au 28 février
- Le 10 mai 2006, un inspecteur de la partie adverse en charge des dossiers APE demande à la requérante de lui communiquer son autorisation de fonctionnement lui permettant d'accueillir des personnes handicapées et les preuves qu'elle respecte la commission paritaire 319.02 lui applicable.
- Le 22 juin 2006, l'inspecteur pédagogique de l'AWIPH fait part à l'inspecteur de la partie adverse de ses doutes quant à la légalité de la requérante. Il fait état de l'absence de renseignements sur la situation APE de deux membres du personnel, de plaintes liées au retard de paiement ou à l'inexactitude des sommes versées et du fait que les membres du personnel ne connaissent pas Madame BOOGAERTS, reprise comme administratrice directrice depuis le 26 octobre
- Le 26 juillet 2006, l'administrateur général de l'AWIPH informe la requérante qu'il a été décidé, le 20 juillet, de lui retirer son agrément sans subventionnement.
- Le 31 juillet 2006, un inspecteur de la division de l'Emploi et de la Formation professionnelle adresse, semble-t-il au directeur de l'inspection de la direction générale de l'Economie et de l'Emploi et à la directrice de la Résorption du chômage de la même direction, un courrier dans lequel il fait état de divers reproches pouvant être formulés à l'égard de la requérante. VIr - 17.980 - 3/12
- Par courrier du 9 octobre 2006, la requérante introduit un recours devant le Ministre compétent pour les personnes handicapées contre la décision de retrait d'agrément prise par l'AWIPH.
- Le 27 octobre 2006, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances adresse à la requérante un courrier l'informant que le recours introduit contre la décision de l'AWIPH est tardif et, par conséquent, irrecevable. Aucun recours n'est introduit contre cette décision.
- Le 9 novembre 2006, les services de la division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la partie adverse adressent à la requérante un courrier l'informant qu'il résulte de contrôles qu'elle ne dispose pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement de ses activités, et ce en violation de l'article 3, § 2, 6°, du décret du 25 avril 2002 précité, qu'il va donc être proposé au ministre de retirer sa décision d'octroi d'aide avec remboursement intégral des subsides obtenus depuis le 1er janvier 2004, et lui proposant de faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours.
- Le 23 novembre 2006, la requérante répond aux services de la division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la partie adverse qu'en ce qui concerne l'absence d'autorisation et le manque de matériel et de locaux, un audit favorable fut effectué en juin 2005, et que celui effectué en juillet 2006 procéderait de dénonciations "revanchardes", qu'un recours a été introduit auprès du ministre contre la décision de retrait d'agrément prise par l'AWIPH et qu'en ce qui concerne les déficiences en matière de sécurité des locaux, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Pont-à-Celles lui a laissé un délai pour se mettre en conformité, ce qui a été fait, la requérante se proposant de fournir toute pièce justificative à ce propos.
- La commission interministérielle A.P.E. examine le cas de la requérante lors de sa séance du 8 décembre 2006, le directeur de la requérante étant entendu. Le procès-verbal de ces séances est rédigé comme suit : "
- Dossier ASBL "Le relais ", représentée par Monsieur BOGAERTS Monsieur Bogaerts informe les membres de la commission qu'un audit de l'AWIPH a bien eu lieu en mars 2006 et que l'agrément (sans subventions) a, en juillet 2006, été retiré à l'asbl sur base de manquements constatés à la suite de cet audit. VIr - 17.980 - 4/12 Toutefois, Monsieur Bogaerts affirme que les travaux nécessaires ont depuis été réalisés et qu'à ce jour ils sont tout à fait terminés. Selon le représentants de l'asbl, les rapports défavorables de l'AWIPH et de l'Inspection ont été rédigés à la suite du licenciement d'un travailleur qui a porté plainte. L'instruction du dossier par l'inspecteur de la Région wallonne s'est déroulée, selon lui, dans un climat délétère et de défiance vis-à-vis de l'employeur des menaces auraient même été proférées à son encontre. Si tel était le cas, le représentant de l'Inspection s'étonne que Monsieur BOGAERTS n'ait pas porté plainte. L'audition est clôturée et le représentant de l'asbl se retire de séance. DELIBERE Les membres de la Commission constatent que le rapport de l'Inspection est particulièrement accablant en ce qui concerne l'absence de locaux adaptés à l'accueil de personnes handicapées. Malgré les allégations de Monsieur Bogaerts et dans l'état actuel du dossier, les membres de la commission ont l'intime conviction que les travailleurs APE ne disposent toujours pas de locaux adéquats pour exercer leur profession dans de bonnes conditions. Ils estiment qu'il existe sur ce point une infraction par rapport à la réglementation APE. Il est toutefois admis qu'il conviendra d'être particulièrement attentif à l'avis qui sera remis par la Ministre de tutelle sur ce dossier. PROPOSITION DE DECISION Retrait de la décision NM-02512 du 17 décembre 2003, sans remboursement des aides APE octroyées.".
- Le 20 décembre 2006, le Président du tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en référé, décide, à la demande de Monsieur le Procureur du Roi, de: " [Désigner] en qualité d'administrateur provisoire de l 'ASBL Le Relais, maître Eric Herinne [...], lequel aura pour mission: D'administrer provisoirement ladite ASBL, conformément aux statuts et aux dispositions légales; De gérer les comptes bancaires et les caisses de ladite ASBL; D'examiner la situation sociale, comptable et fiscale de l'ASBL; De prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la gestion et à l'administration en vue de la continuation de l'activité de l 'ASBL ".
- Le 27 février 2007, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances informe le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur qu'elle émet un avis favorable sur la proposition de retrait de la décision NM-02512 du 17 décembre
- VIr - 17.980 - 5/12
- Le 5 mars 2007, la partie adverse décide de retirer la décision du 17 décembre
- Cette décision, contre laquelle un recours en suspension et un recours en annulation sont enrôlés sous la référence G./A.183.613/VI-17.441, sera retirée le 3 octobre 2007 ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Conseil n° 178.836 du 23 janvier
- A une date inconnue, la partie adverse décide de retirer les aides PTP octroyées à la requérante en vertu du décret du 18 juillet 1997 relatif à la fonnation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle. Cette décision, qui est communiquée à la requérante par un courrier du 5 juin 2007, fait l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de suspension enrôlé sous la référence G./A.184.865/VI-17.
- Par son arrêt n° 180.076 du 25 février 2008, le Conseil d'Etat annule cette décision et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
- Le 27 juin 2007, un inspecteur de l'AWIPH établit un rapport interne d'audit et d'inspection sur la conformité et la qualité de la requérante à l'arrêté du Gouvernement du 22 avril 2004 précité.
- Le 29 juin 2007, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances confirme la décision de retrait d'agrément de la requérante prise le 20 juillet 2006 par le comité de gestion de l'AWIPH. Cette décision est suspendue par l'arrêt n° 173.859 du 2 août 2007 et, ainsi qu'il résulte de l'arrêt n° 176.961 du 21 novembre 2007, est retirée par son auteur le 30 août
- Par une décision du 26 juillet 2007, produisant ses effets le 1er mars 2007, la partie adverse retire la décision NM-02512 du 17 décembre 2003 et annule la décision du 5 mars
- La partie adverse indique que cette décision a été communiquée à la requérante par un courrier du 13 août
- La requérante indique, pour sa part, ne pas avoir pris connaissance de cette décision avant qu'elle soit communiquée à son conseil, par un téléfax du conseil de la partie adverse, le 22 octobre
- VIr - 17.980 - 6/12
- Le 3 octobre 2007, la partie adverse adopte la décision suivante: " Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, notamment les articles 3, § 2, 6o et 33; Vu l'arrêté du Gouvernement 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales, notamment les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 28; Vu la décision d'octroi de l'aide NM 02512/00 du 17 décembre 2003; Vu le rapport de l'Administration transmis en date du 09 novembre 2006; Considérant que ce rapport fait état des éléments suivants : - une procédure judiciaire est actuellement en cours à l'encontre de l 'ASBL le Relais pour divers manquements; - l'AWIPH a retiré l'agrément à l'ASBL le Relais, en tant que service organisant des activités pour personnes handicapées; - le service régional d'incendie a estimé dans un rapport que la sécurité des occupants était fortement compromise; - l'Inspection des Lois Sociales a relevé que les dispositions relatives aux Commissions Paritaires n'étaient pas respectées. Considérant, en outre, que la travailleuse, Madame Elodie BOOGAERTS, engagée dans le cadre des aides APE en tant que secrétaire de direction, n'a effectué aucune prestation au siège social de l'asbl avant le mois d'août 2006; Considérant l'avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été transmis par l'Administration en date du 09 novembre 2006; Considérant les observations et moyens de défense transmis à l'Administration en date du 23 novembre 2006, par lesquels il est fait état du recours introduit auprès de Madame la Ministre VIENNE contre la décision de retrait d'agrément et du moratoire donné par l'Administration communale de Pont-à-Celles afin de mettre vos installations en conformité; Considérant que la Commission Interministérielle instaurée en vertu de l'article 25 du décret du 25 avril 2002 précité, a procédé à une audition en date du 8 décembre 2006; Considérant qu'il a été évoqué lors de cette audition qu'un conflit personnel avec l'inspecteur social serait la cause des difficultés rencontrées par l'asbl; Qu'en outre, les locaux de l'association seraient désormais en parfaite conformité par rapport aux réglementations applicables; Considérant qu'il n'a pas été tenu compte des arguments développés par le responsable de l'a.s.b.l. tant via le courrier qu'il adressait à mes services le 23 novembre 2006 que lors de son audition par la Commission interministérielle le 8 décembre 2006; VIr - 17.980 - 7/12 Qu'en effet, Monsieur Bogaerts, responsable de ladite a.s.b.l. est en défaut d'apporter la preuve que son a.s.b.l. remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées; Que les membres de la Commission interministérielle ont estimé, compte tenu de la gravité des irrégularités constatées par différents services administratifs, de ne pas devoir maintenir les aides à l'emploi, telles qu'elles ont été initialement octroyées à l'asbl le Relais; Considérant la proposition de sanction formulée par la Commission Interministérielle en date du 8 décembre 2006 visant à retirer la décision NM-02512 du 17 décembre 2003 (annexe I); Considérant l'avis du 27 février 2007 de la Ministre de Tutelle, en l'occurrence la Ministre régionale ayant l'Action sociale et la Santé dans ses attributions par lequel, elle remet un avis favorable quant à la proposition de décision, telle que formulée par la Commission Interministérielle (annexe II); Considérant que l'A.S.B.L. le Relais ne respecte pas l'article 3, § 2, 6o du décret du 25 avril 2002 précité qui dispose que «les employeurs qui ne disposent pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités sont exclus du champ d'application du décret»; Qu'en effet, l'A.S.B.L. s'est vu notifier par l'Autorité compétente, en date du 12 septembre 2006, le retrait d'agrément (décision de l'AWIPH du 20 juillet 2006) en tant que service organisant des activités pour personnes handicapées, compte tenu du fait qu'elle ne respectait pas les normes imposées par la réglementation en matière d'infrastructure, d'organisation, de fonctionnement, de personnel et de politique d'accueil visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées; Que l'asbl a introduit un recours contre cette décision le 16 octobre 2006; Que, néanmoins, il est précisé dans l'accusé de réception du dit recours, notifié à l'asbl le 27 octobre 2006 que «le recours n'est pas suspensif et qu'il vous appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de vous conformer à la décision qui vous a été notifiée par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées....Il va de soi que si vous décidez de maintenir vos activités en l'absence de toute autorisation d'une autorité publique, nous serons dans l'obligation de dénoncer votre situation à Monsieur le Procureur du Roi...»; Que le recours a été introduit hors délai et que, dès lors, il n'est pas recevable; Qu'en date du 3 juillet 2006, le service régional d'incendie a notifié un rapport à l'asbl «estimant que la sécurité des occupants était fortement compromise»; Que le Bourgmestre de Pont-à-Celles a accordé un moratoire pour mise en conformité jusqu'au 16 septembre 2006; Que ce moratoire accordé par le service régional d'incendie est dépassé depuis le 16 septembre 2006 sans que des éléments nouveaux ne soient apportés; Considérant le dernier rapport de l'AWIPH du 27 juin 2007 (annexe III); VIr - 17.980 - 8/12 Considérant que ce rapport conclut : [...] Considérant, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'il convient de prendre la sanction visée à l'article 33, alinéa 1er, 3o du décret du 25 avril 2002 précité à savoir «le retrait de la décision d'octroi de l'aide», eu égard au fait que cette a.s.b.l. a, malgré le retrait d'agrément du 12 septembre 2006 lui notifié, continué à fonctionner malgré les défauts graves relevés dans le rapport préalable à la décision prise par la Ministre de Tutelle; Considérant que le dernier rapport de l'A.W.I.P.H du 27 juin 2007 conclut, «qu'en ce qui concerne l'infrastructure, celle-ci n'est pas conforme, notamment, aux points prévus à l'article 30, § 1er, 2o, 4o, 5o et § 2, 1o b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 précité»; Considérant qu'en vertu de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 19991, il appartient à l'autorité subsidiante de réclamer le remboursement intégral des subventions dès lors que l'allocataire «ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention»; Considérant qu'eu égard à l'intérêt des travailleurs occupés grâce à l'octroi de ces subventions, il ne convient pas de prendre la sanction la plus grave à savoir, de réclamer le remboursement ab initio de ces subventions mais qu'il y a lieu, compte tenu des irrégularités constatées, de faire cesser, via le retrait de la décision d'octroi le soutien accordé via une politique de l'emploi à une a.s.b.l. qui, par ailleurs, ne remplit pas toutes les conditions pour effectuer correctement ses activités qui touchent un public particulier; Considérant ce qui précède, je décide le retrait de la décision NM-02512 du 17 décembre
- Cette décision annule la décision du 26 juillet 2007 et produit ses effets le 1er mars 2007"; Cette décision qui constitue l'acte attaqué, est communiquée à la requérante par un courrier du 22 octobre 2007; Considérant, quant à la recevabilité, que la partie adverse expose ce qui suit dans sa note d'observations : " [...] suite à une invitation du greffier en chef, la partie requérante a, par courrier daté du 18 janvier 2008 et envoyé le 24 janvier 2008, déposé au greffe du Conseil d'Etat une copie de la décision d'introduire la requête prise le 23 janvier 2008 par Me HERINNE, avocat, agissant en tant qu'administrateur provisoire de l'asbl requérante, désigné en cette qualité par ordonnance de la présidente du Tribunal de première instance de Charleroi rendue en date du 20 décembre
- Force est de constater que la décision d'agir de Me HERINNE est tardive dans la mesure où elle est prise le 23 janvier 2008, soit après le délai de 60 jours prescrits par l'article 4, al. 3 du règlement de procédure. En effet, l'acte querellé ayant été notifié à la partie requérante par courrier du 22 octobre 2007, réceptionné le 23 octobre 2007, le délai de 60 jours expirait le 23 décembre 2007"; VIr - 17.980 - 9/12 Considérant que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : " Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle"; qu'en l'espèce, le courrier du 22 octobre 2007 par lequel la partie adverse a communiqué l'acte attaqué à la requérante fait état de la possibilité d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat "suivant les formes et délais prescrits par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat"; que cette formulation, qui ne respecte pas le prescrit de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en ce qu'il n'indique ni le délai ni les formes à respecter pour l'introduction du recours, n'a pas pu faire courir le délai de forclusion prévu par l'article 4, alinéa 3, du règlement de procédure; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un moyen, premier de la requête, "de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait invoqués"; qu'elle fait valoir, notamment, que l'acte attaqué est fondé sur la circonstance que son agrément a été retiré par une décision de l'AWIPH du 20 juillet 2006 et que le recours qu'elle a introduit auprès du ministre était irrecevable, alors que cet argument est erroné, la décision de retrait d'agrément ayant été suspendue par le Conseil d'Etat et retirée ultérieurement par son auteur; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse n'aborde pas les moyens; Considérant que l'acte attaqué s'appuie notamment sur le motif que la requérante ne bénéficiait plus d'un agrément délivré en vertu du décret du 6 avril 1995 et, en conséquence, ne remplissait plus l'une des conditions pour bénéficier d'aides à l'emploi fondées sur le décret du 25 avril 2002; que ce motif est inexact dès lors que la décision de retrait d'agrément a été retirée par son auteur le 30 août 2007, avant l'adoption de l'acte attaqué; que le moyen est sérieux; VIr - 17.980 - 10/12 Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'expose l'exécution immédiate de l'acte attaqué, la requérante fait valoir que la décision litigieuse, qui met fin à l'octroi de subventions en personnel, la prive d'une part importante de ses revenus, qu'elle emploie dix personnes pour lesquelles elle bénéficie de ces subventions, qu'elle risque de ne plus pouvoir faire face aux dépenses liées à l'occupation de ces travailleurs et de devoir procéder à des licenciements, qu'en conséquence, elle ne pourra plus assumer sa mission pendant la durée de la procédure en annulation, que la qualité des services fournis aux personnes handicapées en souffrira et qu'elle est exposée à un risque important de faillite; que dans un courrier du 12 février 2009 qu'elle a adressé à l'auditeur rapporteur à l'invitation de celui-ci, la requérante indique que sa situation financière s'est détériorée, qu'elle est toujours sous administration judiciaire et qu'elle est poursuivie par l'O.N.S.S. pour non- paiement de cotisations de sécurité sociale, étant redevable à ce dernier d'une somme de 35.216,82 euros; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse ne conteste pas le préjudice grave difficilement réparable allégué; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi en ce qu'est invoquée une probable faillite de l'A.S.B.L.; qu'en effet, sous cet aspect, il n'est étayé par aucun document probant; qu'en tant qu'il s'appuie sur le licenciement des travailleurs dont le salaire est payé en tout ou en partie grâce aux subventions retirées par l'acte attaqué, sur la baisse de qualité des services fournis aux personnes handicapées et sur la difficulté pour la requérante d'assumer sa mission pendant la procédure en annulation, le risque de préjudice grave difficilement réparable peut être considéré comme établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 3 octobre 2007 par le Ministre régional wallon de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur décidant du retrait de la décision NM 02512 du 17 décembre 2003 octroyant à l'association sans VIr - 17.980 - 11/12 but lucratif le Relais une aide délivrée en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.980 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.637 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div