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Arrêt 193656 - Cotisation de sécurité sociale - 29/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.656 No Rôle: A. 180410/VI-17355 Affaire: Arrêt 193656 - Cotisation de sécurité sociale - 29/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.656 du 29 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.656 du 29 mai 2009 G./A.180.410/VI-17.355 En cause : CORRENTE Angelo, ayant élu domicile chez Me Luc VAN KERCKHOVEN, avocat, rue des Marcottes, no 30, 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2007 par Angelo CORRENTE qui demande l'annulation de la décision "du SPF Sécurité Sociale, DG-indépendants-CDC, Commission de dispense des Cotisations, dont le siège est sis Place Victor Horta 40 bte 20, Eurostation II-5ème étage à 1060 Bruxelles, portant les références CDC 641027.123.93F01, BCE 06.643.315.21, prononcée à l'audience du 8 novembre 2006, notifiée par courrier du 22 novembre 2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.355 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Brandaan MOMBAERS, loco Me Luc VAN KERCKHOVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant, exploitant d*un snack, a introduit le 1er mars 2006 auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense, enregistrée le 7 mars 2006, et portant sur les cotisations du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre
  2. A l'audience du 8 novembre 2006, la commission des dispenses de cotisations a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles comprises entre le 1er trimestre 2005 et le 4ème trimestre
  3. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après de 1/2005 à 1/2006; Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu'on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2004 et 2005, que l*intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin; Considérant l*absence d*autres éléments dans le dossier démontrant l*état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressé;".
  4. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée par une lettre portant la date du 22 novembre 2006; VI - 17.355 - 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient que la motivation de la décision est stéréotypée et inadéquate, en tant qu’elle se réfère pour apprécier une demande de dispense relative aux cotisations 2005 et 2006, aux revenus du ménage durant les années 2004 et 2005 et en tant qu’elle ne prend en considération que les revenus mais non les charges, alors pourtant qu'il avait adressé à la commission les pièces justificatives de son état de besoin; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que la décision est formellement et adéquatement motivée, que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considéra- tions de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus globaux du ménage de l’intéressé - notamment pour les années 2004 et 2005- de l*absence d*éléments démontrant l*état de besoin ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve lui en incombe", qu'elle fait encore état de l’absence du requérant à l’audience et se réfère à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu'elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense, doivent pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la décision attaquée ne comporte qu’une motivation stéréo- typée, qui ne permet pas de comprendre quelles sont les charges qui ont été prises en considération par la commission pour refuser la dispense; que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé, VI - 17.355 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 novembre 2006 de la commission de dispense des cotisations du service public Sécurité sociale, direction générale Indépendants, portant les références 641027.123.93F01, refusant d'octroyer à Angelo CORRENTE les dispenses pour les cotisations sociales allant du premier trimestre 2005 au premier trimestre
  5. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.355 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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