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Arrêt 193657 - Cotisation de sécurité sociale - 29/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.657 No Rôle: A. 183159/VI-17428 Affaire: Arrêt 193657 - Cotisation de sécurité sociale - 29/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.657 du 29 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.657 du 29 mai 2009 G./A.183.159/VI-17.428 En cause : CORVILAIN Jean-Claude, rue du 11 Novembre, no 30 A, 4460 Grâce-Hollogne, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mai 2007 par Jean-Claude CORVILAIN qui demande l'annulation "de la décision prise par le SPF Sécurité sociale, direction- générale indépendants, Commission des Dispenses des cotisation. Décision du 26/03/07 no C.D. 40111203933F02"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; VI - 17.428 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant, publicitaire indépendant, a introduit une demande de dispense en date du 18 octobre
  2. A l'audience du 14 mars 2007, la commission des dispenses de cotisations a refusé la dispense pour les cotisations de la période allant du 2ème trimestre 2006 au 1er trimestre
  3. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu la demande de dispense introduite le 18/10/2006 et enregistrée le 26/10/2006; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 2/2006 jusque et y compris 1/2007; Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu*on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2002-2003-2004-2005, que l*intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin; Considérant l*absence d*autres éléments dans le dossier démontrant l*état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressé".
  4. Cette décision, qui est l'acte attaqué a été notifiée par une lettre portant la date du 26 mars
  5. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, il avance que la décision refuse la dispense pour les cotisations de la période allant du 2ème trimestre 2006 au 1er trimestre 2007, alors que sa demande portait uniquement sur les 2ème et 3ème trimestres de 2006; que, dans une deuxième branche, il soutient que la décision attaquée se réfère aux VI - 17.428 - 2/4 revenus du ménage durant les années 2002 à 2005, alors qu’elle aurait dû prendre en considération les revenus de 2006 pour apprécier l’état de besoin; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que la décision est formellement et adéquatement motivée, que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considéra- tions de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du ménage de l’intéressé pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, de l*absence d*autres éléments du dossier démontrant l*état de besoin ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant;"; qu'enfin, elle se réfère à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu'elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquate- ment motivée en droit et en fait et que la commission a correctement appliqué les dispositions réglementaires en statuant sur les trimestres 2/2006 à 1/2007; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense, doivent pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la décision attaquée ne comporte qu’une motivation stéréo- typée, qui ne permet pas de comprendre pourquoi la commission a retenu les revenus 2002 à 2005 pour apprécier l’état de besoin du requérant en 2006, ni pourquoi elle a refusé la dispense pour le premier trimestre 2007 qui n’était pas encore échu au moment où elle a statué; que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 14 mars 2007 par la commission des dispenses de cotisations, portant la référence 40111203933 F02, refusant à Jean-Claude CORVILAIN la dispense pour les cotisations allant du deuxième trimestre 2006 au premier trimestre
  6. VI - 17.428 - 3/4 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.428 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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