id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.658 No Rôle: A. 184346/VI-17471 Affaire: Arrêt 193658 - Cotisation de sécurité sociale - 29/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 193.658 du 29 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.658 du 29 mai 2009 G./A.184.346/VI-17.471 En cause : BURTON Caren, ayant élu domicile Route de Coo, no 41, 4980 Trois-Ponts, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2007 par Caren BURTON qui demande l'annulation de "la décision prise le 26/04/07 et notifiée le 03/05/07 par SPF Sécurité Sociale Direction-générale indépendants - Commission des Dispenses de Cotisations - première chambre dont le siège social Eurostation II - 5o étage Place Victor Horta 40, boîte 20 1060 Bruxelles (Décision no 81102406714F01) considérant que la demande formulée par le requérant introduite le 31/10/06 n’est pas recevable pour les [cotisa- tions] trimestrielles 03/2002 jusque et y compris 03/2005 et refusant la dispense pour les [cotisations] trimestrielles 04/2005 jusque et y compris 03/2006 et du 01/2007 jusque et y compris 2/2007"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; VI - 17.471 - 1/6 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Samy ABBES, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant est administrateur de la société familiale Garage Burton & fils depuis le 30 août 2001. Il s’est seulement inscrit comme indépendant auprès de la Caisse d’assurances sociales PARTENA le 10 décembre 2005, en prétendant avoir commencé son activité le 1er octobre 2005. 2. Le 10 mars 2006 la Caisse d’assurances sociales PARTENA a adressé au requérant un décompte de régularisation pour les cotisations calculées à partir du 1er trimestre 2004. 3. Le 31 octobre 2006 la partie requérante a introduit auprès de sa caisse une demande de dispense, enregistrée le 14 novembre 2006. Sur le formulaire de renseignements A la partie requérante a indiqué qu’il demandait la dispense pour les cotisations provisoires et définitives pour la période allant du 3ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2005 inclus. 4. A l'audience du 26 avril 2007, la commission - a déclaré la demande non-recevable pour les cotisations relatives à la période allant du 3ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2005; - a accordé la dispense pour la cotisation du 4ème trimestre de 2006; - et a refusé la dispense pour les cotisations du 4ème trimestre 2005 jusque et y compris le 3ème trimestre 2006 ainsi que pour celles des 1er et 2ème trimestres 2007. VI - 17.471 - 2/6 Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est rédigée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal no 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.»; Vu l*article 88, § 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Pour que la demande d*un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1o La demande doit être introduite à la caisse d*assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d*une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste; 2o La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas :
- a)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande;
- b)sans préjudice de ce qui est prévu au littera c), le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisa- tion de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations;
- c)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu*entraîne cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise d*activités professionnelle et si l*assujetti s*est affilié à une caisse d*assurances sociales après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l*activité; (...)»; Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l*audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d*une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 31/10/2006 et enregistrée le 14/11/2006; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2o,
- a)précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : 3/2002-3/2005; VI - 17.471 - 3/6 Considérant que la demande répond à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2o,
- a)précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : 4/2005-4/2006; Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2003, 2004, que l*intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de l*intéressé; DECIDE : La demande n’est pas recevable pour les cotisation trimestrielles ci-après : du 3/2002 jusque et y compris 3/2005. Accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : 4/2006. Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : du 4/2005 jusque et y compris 3/2006 - du 1/2007 jusque et y compris 2/2007.". 5. L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par lettre du 3 mai 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et spécialement du principe d’exactitude et de minutie; que, dans une première branche il fait grief à l’acte attaqué de s’être fondé sur l*article 88, §2, 2o, a, de l*arrêté royal portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pour déclarer la demande de dispense irrecevable pour les cotisations du 3ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2005, alors que sur la base de l*article 88, § 2, 2o, b, de l*arrêté royal précité, le délai de 12 mois pour solliciter la dispense prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations; qu'il considère, par conséquent, que le décompte qui lui a été adressé en date du 10 mars 2006 constitue une régularisation des cotisations, ce qui implique que la commission aurait dû fonder sa décision sur l*article 88, §2, 2o, b, et non l*article 88, §2, 2o, a, et que sa demande était dès lors recevable à tout le moins en ce qui concerne les suppléments de cotisations; que, dans une seconde branche le requérant fait grief à l’acte attaqué de manquer de motivation, à défaut d'indiquer pourquoi un sort différent est réservé au 4ème trimestre 2006 alors que sa situation est restée identique durant toute la période pour laquelle la dispense était demandée et d'être contradictoire en reconnaissant qu'il se trouve dans un état justifiant une dispense pour un trimestre seulement et de la refuser pour tous les autres trimestres; VI - 17.471 - 4/6 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, quant à la première branche, que ce qui a été réclamé à la partie requérante ce sont des cotisations définitives et qu’il n’est pas question ici de suppléments, que la commission a, dès lors, motivé correctement sa décision en se fondant sur l*article 88, §2, 2o, a, de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 et non sur l*article 88, §2, 2o, b, du même arrêté royal, et a déclaré à juste titre la demande de l*intéressé irrecevable pour les cotisations du 3ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2005; que, sur seconde branche la partie adverse avance que l*intéressé a démontré un état proche de l*état de besoin, justifiant une dispense partielle, que pour accorder une dispense partielle la commission n’a d’autre choix que d’accorder la dispense pour certaines trimestres dans leur totalité et de la refuser pour d*autres trimestres dans leur totalité et qu'elle a par conséquent exercé son pouvoir d*appréciation fort large de manière effective, en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause sans verser dans la contradiction; Considérant, sur la première branche, qu’en tant qu’elle déclare la demande de dispense irrecevable pour les cotisations trimestrielles du 3ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2005, la décision attaquée se fonde effectivement sur l*article 88, § 2, 2o, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967; que le délai pour l’introduction d’une demande de dispense en cas d’affiliation d’office ou, comme en l’espèce, d’affiliation tardive, se calcule par application de l’article 88, § 2, 2o, a), et non de l’article 88, § 2, 2o, b), de sorte que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur la seconde branche, qu'en tant qu'elle refuse la dispense de cotisations pour les périodes du 4ème trimestre 2005 jusqu’au 3ème trimestre 2006 inclus et du 1er trimestre 2007 jusqu’au 2ème trimestre 2007 la décision attaquée énonce "que l*on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2003, 2004, que l*intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de l*intéressé"; que la motivation du refus ne permet pas de comprendre pourquoi un sort différent est réservé au 4ème trimestre 2006 alors que la situation du requérant est restée identique durant toute la période pour laquelle la dispense était demandée; que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé, DECIDE: VI - 17.471 - 5/6 Article 1er. Est annulée la décision prise par la commission des dispenses de cotisations le 26 avril 2007, portant la référence 811.02406.714 - F01, en tant qu'elle refuse la demande de dispense des cotisations introduite par Caren BURTON, pour les périodes du 4ème trimestre 2005 jusqu'au 3ème trimestre 2006 inclus et du 1er trimestre 2007 jusqu'au 2ème trimestre 2007. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.471 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div