id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.753 No Rôle: A. 96137/XIII-1912 Affaire: Arrêt 193753 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 193.753 du 2 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.753 du 2 juin 2009 A. 96.137/XIII-1912 En cause :
- l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, rue de Veeweyde, 43-45, 1070 Bruxelles,
- PONCELET Janine, Saint-Fontaine 26 4560 Clavier,
- HUMBLET Catherine, Saint-Fontaine 22 4560 Clavier,
- MERTENS Etienne, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 octobre 2000 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, Janine PONCELET, Catherine HUMBLET et Etienne MERTENS qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme octroyé sur recours par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à Charles CORNET d’ELZIUS visant à la création d’un étang d’agrément sur un bien sis au lieu-dit "Fond de Saintfontaine" à Clavier (Pailhe) et cadastré 5ème division, section B, nos 170a et 172a; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1912 - 1/11 Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 mai 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mme J. PONCELET, requérante et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 9 juillet 1999, Charles CORNET d’ELZIUS introduit une demande de permis de "bâtir" auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier, afin de créer un étang d’agrément à caractère naturel sur un bien sis à Pailhe, au lieu-dit "Fond de Centfontaine", cadastré section B, nos 170a et 172a. Le bien litigieux est situé en zone agricole d’intérêt paysager au plan de secteur de Huy-Waremme du 20 novembre
- Le 9 juillet 1999, le demandeur introduit une demande d’autorisation de travaux extraordinaires de modification sur le ruisseau "d’Ossogne", nos 11-13, 3ème catégorie, auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège.
- Une enquête publique est organisée du 16 au 30 août
- Elle suscite deux réclamations. L’une émane de la troisième requérante, Catherine HUMBLET et l’autre de J.-L. GATHOYE, au nom de la station de recherches forestières de la direction des ressources naturelles et de l’environnement. XIII - 1912 - 2/11
- Le 24 août 1999, le service technique provincial de Liège rend un avis favorable sur le projet.
- Le 8 octobre 1999, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis défavorable.
- Le 4 novembre 1999, la division de l’eau de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) rend un avis favorable.
- Le 8 novembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Clavier émet un avis favorable.
- Le 23 novembre 1999, le "service agriculture" de la circonscription de Huy-Waremme émet un avis favorable, en précisant que les parcelles concernées, situées en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme "n’ont déjà plus un caractère agricole et que rien ne s’oppose à l’exécution des travaux décrits".
- Le 24 novembre 1999, le fonctionnaire délégué émet un avis défavo- rable.
- Le 29 novembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier refuse le permis sollicité.
- Le 13 avril 2000, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, statuant sur le recours de Charles CORNET d’ELZIUS, accorde le permis d’urbanisme sollicité "moyennant la prise de mesures visant à préserver au mieux la faune et la flore présentes sur le site". Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : " Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine; Vu le recours introduit le 23 décembre 1999 par Monsieur CORNET d'ELZIUS, contre la décision du 29 novembre 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de CLAVIER refusant le permis d'urbanisme pour la création d’un étang d'agrément sur un bien sis au lieu-dit «Fond de Saintfontaine », à CLAVIER (Pailhe) et cadastré 5ème division, section B. n/ 170 et 172 A; Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de CLAVIER a été envoyée au demandeur le 6 décembre 1999; Considérant que le recours a été réceptionné le 24 décembre 1999; que ledit recours a été introduit dans les formes et les délais légaux; qu'il est, dès lors, recevable; XIII - 1912 - 3/11 Considérant que l'article 120 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 du même Code; Considérant que toutes les parties ont été invitées à comparaître à une audition qui s'est déroulée le 17 janvier 2000; Considérant que le bien visé est repris en zone agricole reprise dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de HUY - WAREMME approuvé par Arrêté royal le 20 novembre 1981; Vu l'avis favorable de la Direction Générale de l'Agriculture daté du 23 mars 1999; Vu l'avis favorable de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement - Division de l'eau - daté du 4 novembre 1999; Vu les avis favorables du Service technique provincial émis les 24 août et 2 décembre 1999; Considérant que le projet a été soumis à une enquête publique du 16 au 30 août 1999; que cette enquête a suscité deux réclamations portant essentiellement sur les nuisances sonores, ainsi que sur l'impact écologique du projet; Considérant que le demandeur a obtenu, le 16 décembre 1999, de la Députation permanente de la province de LIEGE, l'autorisation de réaliser l'établissement d'une prise et d'un rejet d'eau, la réalisation d'une traversée et le détournement du lit du cours d'eau; Considérant que l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précise notamment que : «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. (...) Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent»; Considérant que l'article 452/22 de ce même Code précise que : «Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage»; Considérant que le site visé par le présent projet est une ancienne prairie traversée par un ruisseau; Considérant que, selon les instructions administratives en la matière, les étangs privés et de pêche sont admis en zone agricole lorsqu'ils sont établis de manière à valoriser les terrains environnants du point de vue agronomique; Considérant que l'étang s'implante sur le tracé actuel du ruisseau; que sa création ne générera pas de modification sensible du relief du sol; Considérant cependant qu'il convient de préserver le biotope et de protéger la faune et la flore existantes; que des mesures doivent être prises pendant l'exécution des travaux; XIII - 1912 - 4/11 Considérant qu'après réalisation de l'étang, il y aura lieu de favoriser le maintien des espèces présentes sur le site; Considérant, au vu des éléments qui précèdent, que le projet peut être considéré comme étant compatible avec la destination générale de cette zone qui a de toute façon perdu son caractère agricole; Considérant dès lors que le permis d'urbanisme peut être délivré sous conditions; Pour les motifs cités ci-avant; ARRETE : Article 1 : Le recours introduit par Monsieur CORNET d'ELZIUS est PARTIELLE- MENT ACCUEILLI. La décision du 29 novembre 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de CLAVIER est ANNULEE. Le permis d'urbanisme est ACCORDE, moyennant la prise de mesures visant à préserver au mieux la faune et la flore présentes sur le site".
- Le 10 janvier 2001, le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture réforme la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 16 décembre 1999 et accède, sous conditions, à la demande de Charles CORNET d’ELZIUS visant à l’établissement d’une prise d’eau, la réalisation d’une traversée et détournement du lit du cours d’eau dénommé "d’Ossogne" ou "de Pailhe" dans sa partie classée en 3ème catégorie; Considérant que le président de l’association sans but lucratif (A.S.B.L.) LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX a écrit au Conseil d’Etat, le 17 janvier 2005, qu’il n’était pas en mesure de fournir les documents demandés en vue d’établir la recevabilité de la requête et que l'association souhaitait clore le présent recours en annulation, à la suite du désistement de son conseil; qu'il convient de prendre acte du désistement de la première requérante, l’A.S.B.L. LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, auquel rien ne s’oppose; Considérant que l’avocat du quatrième requérant, Etienne MERTENS, a signalé que celui-ci a déménagé depuis l’introduction du recours; qu’Etienne MERTENS ne fait valoir aucune autre qualité que celle de voisin; qu'il y a lieu de conclure qu'il a perdu son intérêt à agir en cours d’instance; que les autres requérants sont des voisins dont l’intérêt n’est pas contesté à cet égard; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt des requérantes à postuler l’annulation du permis d’urbanisme attaqué au motif que cet acte n’est en XIII - 1912 - 5/11 réalité que l’exécution de l’arrêté de la députation permanente du 16 décembre 1999 qui accorde au demandeur l’autorisation de réaliser l’établissement d’une prise et d’un rejet d’eau, la réalisation d’une traversée et le détournement du lit du cours d’eau "d’Ossogne"; qu'elle soutient que le préjudice redouté par les requérantes découle de cet arrêté et non de l’acte attaqué; Considérant que les requérantes répliquent que la création de l’étang litigieux nécessitait l’octroi de deux autorisations distinctes, l’une, sur la base du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et l’autre, sur la base de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d’eau non navigables et que, en vertu du principe du cumul et de l’autonomie des polices administratives, deux permis étaient donc nécessaires, de sorte que chacun de ceux-ci concourait nécessairement aux griefs invoqués par les requérantes; que les requérantes ajoutent que leur intérêt résulte des incidences du projet sur l’environnement; que, selon elles, leur intérêt est présumé dès lors qu’on se trouve dans une hypothèse où une étude d’incidences était obligatoire; Considérant, sur la fin de non recevoir, qu’il convient de constater que le permis d’urbanisme attaqué ne trouve pas son fondement dans la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d’eau non navigables et qu’il ne constitue pas davantage une exécution de l’arrêté ministériel du 10 janvier 2001, autorisant Charles CORNET d’ELZIUS à établir une prise d’eau, à réaliser une traversée et à détourner de son lit le cours d’eau dénommé "d’Ossogne" ou "de Pailhe" dans sa partie classée en 3ème catégorie; que ce dernier arrêté, pris sur recours contre une décision de la députation permanente de la province de Liège du 16 décembre 1999, est d’ailleurs postérieur à l’acte attaqué; que les législations de police administrative de l’eau et de l’aménagement du territoire sont en principe autonomes; que, quand un acte matériel entre dans le champ de ces deux législations de police, l’existence d’une autorisation fondée sur la première de celles-ci ne prive pas les requérantes de l’intérêt à contester le permis d’urbanisme qui relève de la seconde; que la fin de non recevoir est rejetée; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne en ce que l’autorisation litigieuse devait être motivée en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs prévus à l’article 2 dudit décret; qu’elles soutiennent qu’il est flagrant que l’arrêté ministériel litigieux ne rencontre ni les objections émises lors de l’enquête publique ni les objections émises par la D.N.F. et la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine et que l’arrêté ministériel XIII - 1912 - 6/11 ne donne pas les motifs pour lesquels l’acte attaqué améliore la qualité du cadre de vie et gère le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leur qualité et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités, ainsi que l’exigent les articles 2 et 6 combinés dudit décret; Considérant que la partie adverse répond que l’acte attaqué prend en considération les deux réclamations en indiquant qu’elles portaient essentiellement sur les nuisances sonores et sur l’impact écologique du projet; qu’elle estime aussi que l’acte attaqué est motivé "en regard des incidences du projet sur l’environnement" puisqu’il prescrit de favoriser le maintien des espèces présentes sur le site pour préserver le biotope et protéger la faune et la flore existantes; Considérant, sur le premier moyen, que, dans la version applicable en l’espèce, l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne disposait comme suit : " L’autorisation et le refus d’autorisation doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 2"; Considérant que cet article établit une obligation de motivation formelle dans le chef de l’autorité qui délivre le permis; Considérant que l’article 2 du même décret est rédigé comme suit : " La mise en œuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principale- ment pour but : - de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; - d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables"; Considérant que les requérantes estiment que l’acte attaqué n’est en rien motivé au regard du deuxième objectif, ainsi que du premier objectif, en ce qu’il vise plus particulièrement l’amélioration de la qualité du cadre de vie; Considérant qu’il découle des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne que tout acte d’autorisation ou de refus relatif à un projet visé par le décret doit être motivé au regard des incidences sur l’environnement et au regard des objectifs énoncés à l’article 2 de ce décret; que le projet qui donne lieu à l’acte entrepris entre XIII - 1912 - 7/11 dans le champ dudit décret; qu’il a fait l’objet d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement; que, pour satisfaire à l’exigence de motivation formelle imposée à l’article 6 du décret, le permis doit révéler les motifs pour lesquels l’autorité administrative a estimé que le projet était acceptable compte tenu de ses incidences sur l’environnement et notamment de la protection et de l’amélioration de la qualité du milieu de vie et des ressources naturelles; Considérant que si la motivation d’un acte de l’administration active ne doit, en règle, pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure, la motivation imposée par l’article 6, précité, doit nécessairement permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité administrative s’écarte des observations ou des avis formulés au cours de la procédure quand ils contiennent des objections précises fondées sur les incidences environnementales du projet; qu’en l’espèce, des remarques précises et pertinentes ont été formulées; que l’on a fait valoir un risque d’atteinte à la nidation du martin-pêcheur, la pollution par les canards et les menaces pour la biodiversité; que J.-L. GATHOYE a exposé ce qui suit : " En conditions normales, l’aménagement d’un plan d’eau peut engendrer une biodiversité de qualité : développement de populations d’insectes et autres invertébrés, de batraciens, de poissons, d’oiseaux, développement de la végétation aquatique. Je doute toutefois que dans la situation en question, cet objectif puisse être atteint. Les autres étangs de ce type installés sur le même cours ou à proximité, aménagés et gérés par le même promoteur, n’offrent en effet que très peu de possibilités d’installation de la vie sauvage, et il y a lieu de craindre que ce nouvel étang suive la même voie. En cause, la prolifération de canards volontairement favorisés dans des objectifs cynégétiques. Les canards, en remettant la vase en suspension, sont responsables d’une turbidité quasi permanente de l’eau (très visible en amont et en aval de la zone). Les déjections peuvent de plus provoquer une eutrophisation importante et une diminution significative de la biodiversité comme cela s’est produit en d’autres endroits connus (Bois de la Cambre, Etangs de la Julienne à Visé, ...). On peut s’interroger aussi sur l’utilité de l’aménagement d’un nouvel étang dans la vallée du Ruisseau de Pailhe, si l’on part du principe que pour créer de la biodiversité, on va en éliminer une autre. La friche actuelle, ancienne pâture abandonnée, offre des perspectives intéressantes, si une gestion adéquate y est appliquée : fauche tardive récurrente ou pâturage extensif. Dans ces conditions, les perspectives sont idéales pour les papillons (zone ouverte entre deux lisières forestières), les batraciens et les oiseaux (lieu de nourrissage possible pour la cigogne noire dont la nidification à proximité est connue). Les berges du ruisseau conviennent particulièrement au martin-pêcheur et au cincle plongeur, ce qui ne sera pas nécessairement le cas avec le simple bief"; que le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a passé outre, au moins partiellement, à ces objections; XIII - 1912 - 8/11 Considérant que le permis attaqué vise, en guise de préambule, les deux réclamations émises lors de l’enquête publique; que l’objet des réclamations y est succinctement décrit, sans qu’aucune réponse n’y soit réellement apportée; que la seule motivation contenue dans l’acte attaqué, relative à l’impact environnemental du projet est la suivante : " Considérant cependant qu’il convient de préserver le biotope et de protéger la faune et la flore existantes; que des mesures doivent être prises pendant l’exécution des travaux; Considérant qu’après réalisation de l’étang, il y aura lieu de favoriser le maintien des espèces présentes sur le site»; que le dispositif du permis poursuit en ces termes : " Le permis d’urbanisme est accordé moyennant la prise de mesures visant à préserver au mieux la faune et la flore présentes sur le site"; Considérant qu’en se bornant à une motivation aussi vague, ne contenant aucune réponse aux objections formulées au cours de la procédure, et en ne prescrivant, dans le dispositif, qu’une condition imprécise dont la mise en œuvre échappe à tout contrôle, la partie adverse n’a pas satisfait à l’obligation de motivation contenue à l’article 6 du décret du 11 septembre 1985, précité; que le moyen est fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 35, 40, 3/ et 452/22 du CWATUP; qu’elles soutiennent d’abord que les travaux autorisés ne sont pas admissibles dans une zone agricole pourvue d’un périmètre d’intérêt paysager; qu’elles estiment ensuite qu’il convient à tout le moins que l’autorité motive spécialement et clairement les mesures qu’elle compte prendre pour que le périmètre d’intérêt paysager soit respecté et concluent que tel n’a pas été le cas en l’espèce; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’autorité administrative a considéré raisonnablement que le projet n’était pas de nature à porter atteinte au périmètre d’intérêt paysager, dès lors que l’étang s’implante sur le tracé actuel du ruisseau et que, par conséquent, sa création ne pourrait générer des modifications sensibles du relief du sol; qu’elle ajoute que toutes les mesures ont été prises pour protéger et préserver la faune et la flore existantes; XIII - 1912 - 9/11 Considérant que l’article 452/22 du CWATUP définit le contenu du périmètre d’intérêt paysager en ces termes : " Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposi- tion du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage"; Considérant que l’autorité compétente qui examine un projet appelé à se réaliser dans une zone agricole complétée d’un périmètre d’intérêt paysager doit apprécier la demande non seulement sous l’angle de la destination agricole, mais aussi du point de vue de l’intérêt paysager et des exigences de celui-ci; que l’intégration au paysage est alors une condition nécessaire de l’autorisation et que celle-ci doit être motivée sous l’angle de l’intégration paysagère; Considérant que le permis attaqué précise seulement que "l’étang s’implante sur le tracé actuel du ruisseau; que sa création ne générera pas de modification sensible du relief du sol"; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de procéder à l’appréciation de la qualité de l’intégration paysagère du projet; que cet examen ressortit en effet à la seule compétence de l’administration active, sous réserve d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation non dénoncée en l’espèce; qu’il revient en revanche à la juridiction administrative de vérifier que cet examen a eu lieu; que, sous cet angle, l’acte entrepris ne contient aucune motivation adéquate de l’intégration au paysage prévue par l’article 452/22 du CWATUP; qu’est en effet insuffisante la considération relative à l’implantation actuelle sur le tracé du ruisseau quand il s’agit de remplacer un ruisseau naturellement sinueux par un étang et un ruisseau rectiligne sur 400 mètres; qu’est également inadéquate la considération lapidaire qu’il n’y aura pas de modification sensible du relief du sol alors que, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans l’acte attaqué et dans son mémoire en réponse, la création de ce ruisseau rectiligne de 400 mètres en pente de 5 p.c. est de nature à impliquer une modification du relief du sol; qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie adverse a examiné l’impact du projet sous l’angle de son intégration au paysage; qu’ainsi aucune étude ou note dans le dossier administratif ne démontre l’admissibilité de l’étang au regard de son intégration paysagère, de sorte que ni la motivation formelle ni l’analyse des motifs ne permet de considérer que l’examen de l’intégration paysagère du projet a eu lieu; que le deuxième moyen est fondé, XIII - 1912 - 10/11 DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance de l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX est décrété. Article
- La requête introduite par Etienne MERTENS est rejetée. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme octroyé sur recours par le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à Charles CORNET d’ELZIUS visant à la création d’un étang d’agrément sur un bien sis au lieu- dit "Fond de Saintfontaine" à Clavier (Pailhe) et cadastré 5ème division, section B, nos 170a et 172 a. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 694,12 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante, à concurrence de 173, 53 euros, à la charge de la quatrième partie requérante, à concurrence de 173, 53 euros et à la charge de la partie adverse, à concurrence de 347, 06 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juin deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 1912 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div