← België

Arrêt 193779 - Permis d’environnement - 03/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.779 No Rôle: A. 188215/XIII-4967 Affaire: Arrêt 193779 - Permis d'environnement - 03/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 193.779 du 3 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.779 du 3 juin 2009 A. 188.215/XIII-4967 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul WAHL, avocat, avenue Fernand Charlot 5A 1370 Jodoigne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. DEWEERDT Jean-Paul,
  2. VEYS Adrien,
  3. MATHIEU Emile, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2008 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ULM JONATHAN'S TEAM qui demande l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, qui déclare recevables les recours introduits contre la décision du collège communal d’Eghezée du 26 octobre 2007 lui accordant un permis unique de trois ans visant à maintenir en activité et à étendre l’exploitation d’un XIII - 4967 - 1/4 ulmodrome existant avec implantation de hangars démontables, situé à Eghezée, chemin no 20, qui infirme la décision précitée du collège communal et qui refuse le permis unique sollicité; Vu l’arrêt no186.299 du 16 septembre 2008 rejetant la demande de suspension de l’acte attaqué et accueillant la requête en intervention dans la procédure en suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête introduite le 8 juillet 2008 par laquelle Jean-Paul DEWEERDT, Adrien VEYS et Emile MATHIEU demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 31 mars 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 avril 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 14 avril 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 3 juin 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. WAHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XIII - 4967 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 8 janvier 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; Considérant, par ailleurs, que, par sa lettre précitée du 14 avril 2009, l'avocat de la requérante informe le Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 725 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4967 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIII - 4967 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.779 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.