id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.782 No Rôle: A. 153007/XIII-3396 Affaire: Arrêt 193782 - Permis d'environnement - 03/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 193.782 du 3 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.782 du 3 juin 2009 A. 153.007/XIII-3396 En cause : l'Association sans but lucratif ENVIRONNEMENT FOND'ROY, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION , avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2004 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ENVIRONNEMENT FOND'ROY qui demande l'annulation du permis d’environnement délivré le 15 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY; XIII - 3396 - 1/3 Vu l'arrêt no 135.680 du 4 octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête introduite le 20 décembre 2004 par l'association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 2 avril 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 3 juin 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. LEGRAND, loco Me F. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la requérante, Me S. ORIANE, loco Me A. CORNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me A. PATERNOSTRE, loco Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3396 - 2/3 Considérant que, par sa lettre du 2 avril 2009, l'avocat de la requérante a informé le Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIII - 3396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.782 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.