id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.925 No Rôle: A. 162280/XI-16088 Affaire: Arrêt 193925 - Personnel des greffes et parquets - 08/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:13 Fiche Arrêt no 193.925 du 8 juin 2009 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.925 du 8 juin 2009 A. 162.280/XI-16.088 En cause : DEFOSSEZ Michel, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, Central Plaza, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2005 par Michel DEFOSSEZ qui poursuit l’annulation “de la décision prise et notifiée par le greffier en chef du greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 9 mars 2005, par laquelle il est «écarté du greffe correctionnel» et il est «muté à partir de ce jour au greffe de la chambre du conseil - instruction»”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 16.088 - 1/10 Vu l'ordonnance du 17 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme il suit :
- Le requérant est entré en service au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, en qualité d*employé contractuel, le 20 avril
- Il a été affecté au service des pièces à conviction du greffe correctionnel. Il a réussi l*examen d*accession au grade d*employé en juin 1992 et l*examen de bilinguisme en mai
- Par un arrêté ministériel du 3 août 1993, il a été nommé employé à partir du 1er septembre
- En 1997, il a obtenu, à sa demande, un changement d*affectation et a rejoint le service des affaires fixées du greffe correctionnel. En 1999, il a réussi l*examen de promotion au grade de rédacteur et a été nommé à ce grade à partir du 1er avril 2000, par un arrêté ministériel du 15 mars
- Toujours en 1999, parce que, selon la requête, il souffre, depuis 1998, de problèmes cardiaques graves, il a demandé et obtenu un travail moins stressant, adapté à ses problèmes de santé, au rôle général du greffe correctionnel. Par un arrêté ministériel du 27 avril 2004, le requérant a été nommé en qualité de rédacteur principal, à dater du 1er mai
- Le 28 décembre 2004, le greffier-chef de service du greffe correctionnel a porté à la connaissance du greffier en chef du tribunal de première instance de Bruxelles un incident qui l*a opposé à l’employé contractuel L. OUACHEN. Dans ce courrier, le greffier-chef de service signalait également que L. OUA- XI - 16.088 - 2/10 CHEN a déjà eu des altercations avec deux autres membres du personnel, dont le requérant. Interpellé à ce sujet par le greffier en chef dans un courrier du 30 décembre 2004, L. OUACHEN s*est expliqué dans une lettre du 4 janvier 2005, exposant notamment ce qui suit: “ Je n*ai pas eu d*altercation avec mes collègues Bronckaert et Defossez; je précise néanmoins que ceux-ci ne se privent pas lorsqu*ils viennent discuter avec mon collègue LEUS, de faire des remarques racistes”. Le 10 janvier 2005, le greffier en chef a écrit à l*intéressé ce qui suit: “ ... Je me réfère à notre entretien du 6 janvier et vous confirme qu*aucune suite ne sera réservée à l*incident du 28 décembre
- [...] Je vous invite à nouveau à me faire parvenir par écrit tout incident au sujet de racisme ou de harcèlement moral. ...”.
- Le 9 février 2005, le président du Comité de direction du Service public fédéral Justice a été avisé du fait que L. OUACHEN a déposé, le 4 février 2005, une plainte motivée auprès du conseiller en prévention psychosociale, sur la base de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
- Le 25 février 2005, le Centre pour l*égalité des chances et la lutte contre le racisme a porté à la connaissance du greffier en chef la plainte déposée par L. OUACHEN. Il a exposé, notamment, ce qui suit : “ [...] M. Ouachen a porté à la connaissance de notre collaboratrice, C. Lumeka, les plaintes qu*il a déposées auprès du conseiller en prévention pour des faits qu*il qualifie de harcèlement et de racisme dans le cadre de son travail au greffe correctionnel où il est occupé en qualité d*agent contractuel depuis
- Selon les dires de l*intéressé, depuis plusieurs années, il fait l*objet de la part de deux collègues, Messieurs Stéphane Bronkaert et Michel Defossey [sic], de brimades répétées et autres remarques dénigrantes stigmatisant son origine maghrébine. Les faits suivants ont été confirmés à notre collaboratrice par plusieurs témoins : XI - 16.088 - 3/10 A titre d*exemple, Messieurs Bronkaert et Defossey [sic] refuseraient de répondre aux demandes d*information de M. Ouachen, le désignant devant d*autres collègues par des sobriquets à connotation raciste comme «le marlouf, le petit bougnoule, le petit macaque, le petit marocain» (sic). En outre, les deux collègues mis en cause auraient tenu à plusieurs reprises devant d*autres collègues du service des propos injurieux à l*égard d*avocats d*origine étrangère venant s*informer sur des dossiers au greffe; par exemple après le départ d*avocats d*origine africaine ou maghrébine, ils imiteraient le singe ou ils clameraient «y en a beaucoup trop. Comment ont-ils fait pour obtenir leur diplôme ?» (sic). Vous avez déjà été interpellé sur ces faits par l*intéressé qui a également informé ses chefs de service, M. Lenaerts ainsi que M. Heinz. Pourtant le plaignant nous a rapporté que les relations avec sa hiérarchie n*ont pas cessé de se détériorer sérieusement depuis plusieurs mois, ce qui se traduit par les faits suivants : surcroît de travail, contrôle scrupuleux de ses horaires (alors que les autres collègues en sont dispensés), rupture de la communication avec son chef direct, M. Lenaerts, qui refuserait de s*entretenir avec lui autrement que par écrit; ce dernier souhaitant par ailleurs sa mutation dans un autre service. Mme Debruyne, en qualité de conseillère en prévention, a été saisie de la plainte précitée déposée par l*intéressé pour les faits relatés sur base de la loi du 11 juin 02 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral au travail. Les difficultés entre M. Ouachen et sa hiérarchie seront examinées dans le cadre de cette plainte ainsi que (nous l*espérons) les solutions éventuelles pour y remédier mais cet aspect ne relève a priori pas de notre compétence. Par contre, notre intervention se situe au niveau des propos et attitudes racistes répétés relevés ci-avant à charge de Messieurs Bronkaert et Defossey [sic] corroborés par plusieurs témoignages, ainsi que sur la suite que votre instance a réservée à cette affaire. A titre d*information, les faits rapportés sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi du 30.07.1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie qui érige en infraction l*incitation publique à la haine raciale contre des individus ou groupes pour des raisons inhérentes à leur origine, leur couleur de peau ou leur prétendue race. Le Centre souhaite obtenir toute information utile qui pourrait l*éclairer sur la suite à donner à cette affaire sur base de la loi précitée contre le racisme mais aussi de la circulaire ci-jointe du 01 juin 2001 qui invite les administra- tions à collaborer avec le Centre afin de lui permettre d*avoir «une vision aussi complète que possible du phénomène de discrimination et de la manière dont il est combattu» ...”.
- Le 3 mars 2005, le requérant a, dans ce contexte, écrit en ces termes au greffier en chef : “ Suite à notre entretien du 28 février 2005, permettez-moi de vous adresser la présente. XI - 16.088 - 4/10 N*ayant pas tenu de propos racistes envers qui que ce soit (Monsieur OUACHEN, des avocats, des tierces personnes), si certains de mes propos ont été déformés ou mal interprétés, je le déplore. Néanmoins, je suis certain de suffisamment respecter tout être humain que pour ne pas sombrer dans ces considérations. Si j*ai des ennuis avec Monsieur OUACHEN, ceux-ci ne sont absolument pas imputables au racisme mais plutôt au caractère de Monsieur OUACHEN. En effet, ces ennuis ont commencé, voici +/- un an [début mars 2004, selon la requête], lorsqu*un matin, vers 08 heures, Monsieur OUACHEN m*a insulté, par téléphone. Suite aux propos injurieux de Monsieur OUACHEN, le matin même, j*ai demandé à pouvoir être reçu en votre Cabinet afin de me plaindre de ce comportement. Dès le lendemain, Monsieur OUACHEN ne me parlait plus, ne me disait même plus bonjour et, me claquait la porte au nez chaque fois qu*il m*apercevait dans un couloir, citant, désormais, le nom de «gros porc», de «nazi», etc. lorsqu*il parle de moi. Monsieur OUACHEN provoque constamment et, se considère, ensuite, comme «Calimero». Si Monsieur OUACHEN avait été Bruxellois d*origine, cela n*aurait rien changé car, son caractère n’aurait pas été autre ... Si j*étais raciste, pourquoi n*aurais-je des problèmes qu*avec lui ? Durant des années, j*ai travaillé dans un service avec comptoir, d*où : accès au public de toutes origines, accès des avocats, etc. Mes supérieurs peuvent vous confirmer que jamais aucune réclamation raciste ni autre n*a été formulée au sujet de mon travail ou de mon comporte- ment. ...”.
- Le 6 mars 2005, L. SCHOOVAERTS, employée au greffe du tribunal de première instance, s’est plainte de l’attitude du requérant à son égard, auprès de son chef de service, exposant en substance que le 2 mars 2005, en début d’après- midi, elle a salué Michel DEFOSSEZ dans son bureau, qu’à sa réaction, elle a remarqué que quelque chose n’allait pas, qu’à sa demande d’explication, il a répondu qu’on raconte des choses sur certaines personnes, qu’invité à être plus clair, il lui a textuellement répondu “si tu ne sais plus ce que tu dis, alors tu es une patiente psychiatrique”, qu’ensuite, il s’est adressé, en français, aux collègues qui se trouvaient dans le local en disant que “pour les collègues qui ne l’ont pas compris : Linda ne sait plus ce qu’elle a dit, donc elle relève de la psychiatrie”, et qu’elle n’a compris le sens de ces insultes que le lendemain, lorsque le requérant lui a personnellement déclaré que depuis une réunion des personnes de confiance, tenue la veille, il était au courant de ce qu’elle a été entendue en qualité de témoin dans le cadre d’un dossier de plainte déposée pour propos XI - 16.088 - 5/10 raciste par un autre membre du personnel. Elle a ajouté déplorer une telle calomnie en présence de collègues, l’absence de confidentialité dont on l’avait pourtant assurée dans le cadre du dossier de plainte et l’abus du requérant de sa qualité de personne de confiance.
- Le surlendemain, P. de CLIPPELE, également employé au greffe, a écrit au greffier en chef pour lui faire savoir notamment qu*il a été insulté le 2 mars 2005 par le requérant, en ces termes : “taré, va te faire soigner par un psychiatre, tu as la maladie d*Alzheimer, amnésique, hypocrite etc.” devant témoins, que cet incident serait la conséquence du témoignage qu’il a apporté dans le cadre de l*examen de la plainte pour harcèlement déposée à l’encontre du requérant, ce qui a rendu le requérant “très fâché et très agressif” et qu’en janvier 2005, celui-ci l’a également traité de “collaborateur”, “hypocrite”, “ balance”, “indic” , et “faux cul” (sic).
- Le 9 mars 2005, le greffier en chef du tribunal de première instance de Bruxelles a notifié au requérant la décision suivante : “ [...] Il m*a été rapporté que vous aviez proféré à l*égard de certains de vos collègues des injures graves en les insultant de «taré, tu as la maladie d*Alsheimer, amnésique, hypocrite etc.» Ce comportement et ces intimidations ont une influence sur l*ambiance de travail et l*esprit d*équipe, nécessaires pour le bon fonctionnement du greffe. Ils témoignent également d*un manque de respect envers ces collègues. Ces faits sont également des entraves à la déontologie. En outre, il y a des circonstances aggravantes, étant donné que ces personnes ont témoigné dans une procédure de plainte pour racisme déposée à votre charge par votre collègue Ouachen. En cas de récidive, je ne manquerai pas d*ouvrir une procédure discipli- naire à votre charge. Afin de rétablir la bonne ambiance et le bon fonctionnement du greffe et de protéger vos collègues contre de nouvelles intimidations je suis obligé de vous écarter du greffe correctionnel. Je vous signale dès lors que vous êtes muté à partir de ce jour au greffe de la chambre du conseil - instruction. [...]”. II s*agit de l*acte attaqué. XI - 16.088 - 6/10
- Le même jour, le greffier en chef a répondu au Centre pour l*égalité des chances et la lutte contre le racisme dans les termes suivants : “ J*accuse la bonne réception de votre lettre du 25.02.2005, au sujet de Monsieur Ouachen Brahim Lhoussaine, employé sous contrat au greffe de céans, et vous prie de bien vouloir prendre connaissance des faits qui suivent: En date du 31décembre 2004, j*ai dû interpeller Monsieur Ouachen au sujet de réclamations à son égard de la part de Monsieur G. Lenaerts, greffier-chef de service. Dans sa réponse Monsieur Ouachen Brahim me signala que ses collègues Bronkart Stéphane et Defossez Michel lui avaient proféré des remarques racistes. Suite à cette constatation, et ne possédant pas les détails, je lui ai invité à me faire parvenir par écrit tout incident au sujet de propos ou attitudes racistes. A ce jour je n*ai reçu aucune réaction à ma demande de la part de Monsieur Ouachen Brahim. Pour répondre à votre lettre j*ai interpellé Messieurs Heins et Lenaerts, chefs de service, et Messieurs Defossez et Bronkart. Les chefs de service m*ont fait savoir que Monsieur Ouachen leur a communiqué le 28.01.2005, qu*il avait déposé une plainte contre Messieurs Bronkart et Defossez. En réaction à cela ils ont interpellé Messieurs Bronkart et Defossez, leur demandant d*avoir un comportement correct envers chaque membre du personnel. Interpellés par moi-même, MM. Bronkart et Defossez ont déclaré de n*avoir tenu [sic] de propos racistes envers qui que ce soit. Ils avouent toutefois avoir eu des problèmes avec Monsieur Ouachen mais qui n*étaient absolument pas imputables au racisme mais plutôt au caractère de Monsieur Ouachen ou à la manière dont il travaillait. J*ai également eu un entretien avec Monsieur Ouachen qui me confirme le dépôt de sa plainte me signalant que depuis «qu*ils étaient au courant de sa plainte, plus aucun incident ne s*est encore produit ». Toutefois en date du 6 et 8 mars, j*ai reçu deux plaintes écrites de deux employés du greffe au sujet de MM. Bronkart et Defossez. Madame Linda Schoovaerts et Monsieur Paul de Clippele se plaignaient d*intimidations de la part de MM. Bronkart et Defossez, ainsi que d*injures graves. Ces deux employés me signalèrent également qu*ils étaient intimidés à cause de leur témoignage au sujet d*une plainte de Monsieur Ouachen auprès du Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail. Suite à cet incident MM. Bronkart et Defossez ont été écartés du greffe et mutés dans un autre service du tribunal situé dans un autre bâtiment. XI - 16.088 - 7/10 [...] ”. Selon les parties, le Centre pour l*égalité des chances et la lutte contre le racisme aurait décidé de classer la plainte de L. OUACHEN sans suite.
- Il résulte des débats et des certificats médicaux produits par le requérant que dans les faits, le requérant n’a jamais exercé ses fonctions au greffe de la chambre du conseil-instruction, qu’il a été mis en congé de maladie par le service de santé administratif dès le 17 mars 2005, et qu’il a finalement été admis à la pension anticipée pour raison de santé à partir du 1er mai
- Considérant que le requérant a été admis à la retraite anticipée depuis le 1er mai 2008, décision qu’il n’a pas été contestée; qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne pourrait dès lors pas avoir pour effet de lui rendre l'affectation qui était la sienne avant son changement d’affectation; Considérant que le requérant soutient toutefois qu’il conserve un intérêt moral à cette annulation, d’une part, parce qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée et d’autre part, parce que son état de santé s’est dégradé et a abouti à cette mise à la pension, précisément à la suite de l’acte attaqué; Considérant que rien n’interdit à une autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire, qui est avisée de faits qui troublent, à son estime, le bon fonctionnement de son service et sont, s’ils sont avérés, susceptibles d’être sanctionnés sur le plan disciplinaire dans le chef d’un de ses agents, de préférer comme en l’espèce, une sérieuse mise en garde à la mise en oeuvre immédiate d’une procédure discipli- naire; qu’il résulte de l’acte attaqué que, tout en reprochant au requérant un comporte- ment personnel envers des collègues, qui a “une influence sur l’ambiance de travail et l’esprit d’équipe, nécessaires pour le bon fonctionnement du greffe”, témoigne “d’un manque de respect” à leur égard, constitue “des entraves à la déontologie” et est aggravé par les circonstances propres à la cause, le greffier en chef indique n’envisager l’ouverture d’une procédure disciplinaire qu’en cas de récidive et y renonce donc dans l’immédiat; Considérant qu’il appartient au requérant d’établir que la mesure prise à son encontre a en réalité été guidée par une volonté de le sanctionner; qu’en l’espèce, la mesure prise n’a pas eu de conséquence sur son statut administratif ou pécuniaire; que n’ayant, en fait, jamais exercé ses fonctions au greffe de la chambre du conseil- XI - 16.088 - 8/10 instruction, le requérant n’établit pas, comme allégué en termes de requête, que sa nouvelle affectation le cantonnerait “dans des tâches sans aucun intérêt et sans rapport avec son grade” en sorte qu’elle constituerait “une véritable rétrogradation discipli- naire”; que la mutation du requérant, non pas seulement dans un autre service du greffe du tribunal de première instance mais plus précisément “dans un autre bâtiment”, témoigne du souci de l’éloigner physiquement de collègues avec lesquels l’entente est gravement perturbée; que si le requérant a été considéré comme l’un des acteurs de la situation conflictuelle constatée, rien n’indique toutefois que l’intention du greffier en chef a été autre que celle de mettre un terme à un conflit de personnes préjudiciable au fonctionnement du greffe, d’éviter la survenance de nouveaux incidents du même type et de rétablir, par la mesure d’éloignement adoptée, “l’ambiance de travail et l’esprit d’équipe, nécessaires pour le bon fonctionnement du greffe” et qu’il aurait en réalité entendu sanctionner disciplinairement le requérant; Considérant qu’admis à la retraite depuis le 1er mai 2008, le requérant ne justifie pas de l’intérêt actuel requis pour postuler l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.088 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.088 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div