id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.988 No Rôle: A. 191374/VIII-6748 Affaire: Arrêt 193988 - Discipline (fonction publique) - 09/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 193.988 du 9 juin 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AR R ET no 193.988 du 9 juin 2009 A.191.374/VIII-6748 En cause : VITIELLO Franco, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 9 février 2009 par Franco VITIELLO, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mai 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du VIIIr - 6748 - 1/7 29 mai 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGHOR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le 1er mai 2002, la partie adverse engage le requérant sous contrat de travail au sein de la direction générale du Personnel et de la Fonction publique. Il est admis au stage le 1er août 2003 et est nommé assistant le 1er avril
- A partir du 15 avril 2004, il est affecté à la direction générale de l'Enseignement obligatoire. Le 1er juillet 2007, il est muté au service des arts plastiques de la direction générale de la Culture. Le 16 octobre 2007, Christine GUILLAUME, directrice générale f.f. de la direction générale de la Culture, demande le déplacement du requérant en se fondant sur différentes notes du requérant, de la directrice XXXX et du directeur général adjoint Patrice DARTEVELLE. Le 27 novembre 2007, XXXX formule la proposition provisoire de sanction de démission d'office à l'encontre du requérant et la transmet le lendemain au Collège des Fonctionnaires généraux. VIIIr - 6748 - 1/7 Le 29 novembre 2007, le requérant est convoqué devant ledit Collège en date du 10 décembre
- Le 10 décembre 2007, le même Collège, se fondant sur la demande de délai du requérant pour préparer sa défense, décide de reporter l'examen du présent dossier et, le 17 décembre 2008, convoque le requérant à une audition en date du 14 janvier
- Le 14 janvier 2008, il constate que le requérant n'a pas retiré sa convocation et décide de reporter l'examen du dossier et l'audition au 11 février
- Le 6 février 2008, le requérant informe le Collège des Fonctionnaires généraux du fait qu'il n'est pas en état de se présenter à son audition, qu'il conteste les faits reprochés et demande que la partie adverse, d'une part, renonce à la procédure engagée à son encontre et, d'autre part, le charge d'attributions qui lui permettront de montrer sa motivation et sa loyauté. Le 25 février 2008, le Collège des Fonctionnaires généraux émet la proposition définitive de peine disciplinaire de démission d'office. Le 19 avril 2008, le requérant forme un recours motivé devant la Chambre de recours contre cette proposition. Le 21 août 2008, celle-ci "émet à l'unanimité (...) l'avis selon lequel la proposition dont recours gagne à être retirée (...) et l'autorité qui en a été à l'origine l'auteur être ainsi, consécutivement au retrait, réinvestie des compétences qui étaient les siennes avant qu'elle ne formule sa proposition provisoire". Le 21 novembre 2008, le gouvernement de la partie adverse adopte un arrêté infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office au requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; VIIIr - 6748 - 1/7 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de son recours, de la violation des articles 35 de la Constitution et 12 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, de la violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure et de préparation avec soin des actes administratifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que le Collège des Fonctionnaires généraux n'était pas composé régulièrement lorsqu'il a émis, le 25 février 2008, la proposition définitive de sanction qui constitue un des fondements de l'acte attaqué; qu'il estime qu'en adoptant la proposition litigieuse à seulement trois membres, le Collège a violé l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française qui prévoirait que ledit Collège est composé d'au moins six membres; Considérant que la partie adverse répond que tous ceux qui étaient revêtus de la qualité d'administrateur général ou de secrétaire général au moment de la procédure disciplinaire en cause étaient présents lors de la réunion du Collège des Fonctionnaires généraux, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité; qu'elle admet que deux personnes présentes, à savoir Pierre-André SAMYN et Yves DE GREEF, se sont toutefois écartées lors du vote relatif à la proposition définitive de sanction à l'encontre de Franco VITIELLO; que s'agissant de Pierre- André SAMYN, la partie adverse souligne qu'il n'est pas revêtu de la qualité d'administrateur général mais de directeur général, de sorte qu'il ne pouvait prendre part au vote; qu'en ce qui concerne Yves DE GREEF, bien qu'étant administrateur général, celui-ci est un agent contractuel, ce qui, selon la partie adverse, ne lui permettait pas de participer au vote du Collège des Fonctionnaires généraux; que lors de l'audience publique du 29 mai 2009, la partie adverse se réfère à l'article 1er, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, qui, selon elle, consacrerait l'incompétence d'un agent contractuel à traiter un dossier disciplinaire relatif à un agent statutaire; Considérant qu'au moment où le Collège des Fonctionnaires généraux a VIIIr - 6748 - 1/7 adopté la proposition définitive de peine disciplinaire de démission d'office, à savoir le 25 février 2008, l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, modifié depuis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 août 2008, était rédigé comme suit : " Au sein du conseil de direction, il est institué un Collège des Fonctionnaires généraux composé du secrétaire général et des administrateurs généraux"; que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité ne prévoit aucune suppléance en cas d'absence d'un des membres du Collège des Fonctionnaires généraux; que la suppléance du secrétaire général est néanmoins organisée, mais elle seule, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française, et plus précisément par son article 4, § 6, qui désigne l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique comme suppléant du secrétaire général; que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité ne prévoit pas plus de règle de quorum; qu'étaient présents le 25 février 2008 Robert LEJEUNE, Alain BERGER, Jean- Pierre HUBIN et Yves DE GREEF; qu'au vu de ce qui précède, le Collège des Fonctionnaires généraux paraît avoir été valablement composé; que toutefois la circonstance qu'Yves DE GREEF ait la qualité d'agent contractuel ne justifiait nullement qu'il se retire avant le vote; que dès lors que le statut du personnel permet le recrutement d'un administrateur général sous les liens d'un contrat de travail, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par cet administrateur général des prérogatives qui lui reviennent; que par son arrêt n° 192.102 du 31 mars 2009, rendu en assemblée générale, le Conseil d'Etat a considéré que la qualité d'agent contractuel d'un manager ne remet nullement en cause l'exercice des compétences disciplinaires liées à sa fonction; que l'article 1er, § 2bis, de l'arrêté du 9 février 1998 précité est invoqué à tort par la partie adverse; que cette disposition concerne les limites aux délégations pouvant être consenties aux agents contractuels; qu'en l'espèce les prérogatives d'Yves DE GREEF ne résultent nullement d'une quelconque délégation; que les compétences qui lui reviennent sont celles attribuées, par l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 précité, au Collège des VIIIr - 6748 - 1/7 Fonctionnaires généraux dont il fait partie; qu'il s'agit dès lors de l'exercice d'une compétence attribuée et non déléguée; que l'arrêté du 9 février 1998 précité, qui ne concerne que les délégations de compétence, ne trouve dès lors pas à s'appliquer; que le moyen est sérieux dès lors qu'un administrateur général s'est, sans fondement légal, abstenu de participer au vote relatif à la proposition de sanction; Considérant que le requérant fait valoir que suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, une sanction de démission d'office qui prive l'agent de son emploi est, par sa nature même, constitutive d'un préjudice grave et difficilement réparable; que le requérant fait valoir qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de s'écarter de cette jurisprudence; qu'il affirme n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de la partie adverse; qu'il souligne en outre qu'en raison de son âge (48 ans), il ne pourra retrouver aisément et rapidement un nouvel emploi; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que, sauf circonstances exceptionnelles, une décision disciplinaire de démission d'office risque de causer un préjudice grave difficilement réparable à celui qui en fait l'objet; que cependant et toujours suivant la partie adverse, une telle circonstance exceptionnelle existerait en l'espèce dès lors que la sanction de la démission d'office a été précédée d'une mesure privant le requérant de ses attributions; que selon la partie adverse, le préjudice d'ordre essentiellement professionnel invoqué par le requérant trouverait son origine dans cette mesure non attaquée devant le Conseil d'Etat; Considérant que, sauf circonstances particulières qu'il appartient à la partie adverse d'établir, la sanction disciplinaire majeure de la démission d'office expose l'agent concerné à un risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant tant du discrédit qui s'attache à une telle mesure qu'aux conséquences résultant de la perte d'un emploi; que la partie adverse est malvenue de reprocher au requérant de ne pas avoir attaqué la décision l'ayant privé de toute tâche; qu'elle ne produit aucune décision individuelle qui aurait été prise en ce sens et notifiée au requérant; que dès lors une telle mesure, assimilable à une voie de fait, ne peut être prise en compte; qu'en outre les éventuelles difficultés rencontrées par un agent dans la poursuite de l'exercice de ses fonctions durant la procédure disciplinaire ne peuvent atténuer le risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant du VIIIr - 6748 - 1/7 caractère directement exécutoire de la sanction prononcée; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2008 infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office à Franco VITIELLO. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille neuf par : M.CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6748 - 1/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.988 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.283 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.496 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div