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Arrêt 194006 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.006 No Rôle: A. 191981/XIII-5224 Affaire: Arrêt 194006 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 194.006 du 9 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.006 du 9 juin 2009 A. 191.981/XIII-5224 En cause :

  1. MERCIER Jean-Luc,
  2. BIENVENU Roseline, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy, 270 4000 Liège, contre : la Commune de Wanze, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre. Partie intervenante : HUBAUX Charles, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 mars 2009 par Jean-Luc MERCIER et Roseline BIENVENU qui demandent la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du 17 février 2009 du collège communal de Wanze accordant à Cécile GOESENS et à Charles HUBAUX un permis d'urbanisme en vue de la construction d'une extension de leur habitation sise rue du Pousserou, 10 à Wanze (Vinalmont), cadastrée 5ème division, section B, no 168H; Vu la requête introduite le 20 avril 2009 par laquelle Charles HUBAUX demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 5224 - 1/12 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 mai 2009 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 3 juin 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me F. EVRARD, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. MORATI, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :
  3. Jean-Luc MERCIER et son épouse, Roseline BIENVENU habitent dans une maison située à Wanze (Vinalmont), rue du Pousserou, numéro 9, qui est mitoyenne avec celle qui se trouve localisée au numéro 10 de la même rue, s'agissant d'une ancienne ferme divisée en deux logements. Ils sont propriétaires de la parcelle qui est actuellement cadastrée section B, no 168H. L'accès à la maison d'habitation sise au numéro 10 et enclavée dans les terrains dépendant de l'immeuble sis au numéro 9, se fait par une servitude de passage traversant ces terrains. Les propriétaires des deux maisons ont procédé, le 25 novembre 1995, à des échanges de parcelles situées à l'est de leurs habitations respectives sans mettre fin à la situation d'enclavement. XIII - 5224 - 2/12 L'immeuble sis rue du Pousserou, numéro 10 a fait l'objet d'un permis d'urbanisme que le collège communal de Wanze a délivré le 17 novembre 1998 en vue de régulariser une première extension de l'habitation (aile perpendiculaire au corps de logis principal).
  4. Le 2 décembre 2008, Cécile GOESENS, propriétaire de la maison, et Charles HUBAUX introduisent auprès de l'administration communale de Wanze une demande de permis d'urbanisme en vue de procéder à une extension de l'habitation dans laquelle ils résident et qui est située rue du Pousserou,
  5. Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Huy-Waremme, adopté par un arrêté royal du 20 novembre
  6. Le bien est également situé en zone de centre de village au schéma de structure communal et en aire différenciée no 1 (aire d'habitat rural ancien) au règlement communal d'urbanisme. Le formulaire de demande de permis précise que le projet consiste à procéder à une extension nécessaire d'une habitation déjà enclavée, sans vue vers les propriétés voisines concernées. Il s'agit d'adosser au bâtiment principal existant, via un petit élément de liaison, une nouvelle construction de deux niveaux, orientée est-ouest, sur une longueur totale de 8,40 mètres et une largeur de 5,60 mètres, pour une hauteur sous faîte de 7,25 mètres. La façade arrière, située au sud, n'est percée d'aucune baie. L'accusé de réception d'un dossier complet est délivré le 15 janvier 2009 et mentionne qu'il n'y a pas lieu d'exiger la réalisation d'une étude d'incidences.
  7. Le 22 janvier 2009, la sous-commission "aménagement du territoire et de l'urbanisme" de la commission de gestion du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne émet, à l'unanimité, un avis favorable au sujet de la demande de permis d'urbanisme.
  8. Au cours de l'enquête publique qui est organisée du 21 janvier au 4 février 2009, une réclamation est déposée le 27 janvier 2009 par les époux MERCIER-BIENVENU.
  9. Le 17 février 2009, le collège communal délivre à Cécile GOESENS et à Charles HUBAUX le permis d'urbanisme sollicité, leur permettant de construire une nouvelle extension de leur habitation. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : XIII - 5224 - 3/12 " Le Collège communal, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que Madame GOESENS et Monsieur HUBAUX, rue du Pousserou, 10 à (...) WANZE ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis rue du Pousserou, 10 à (...) WANZE (Vinalmont) cadastré 5ème division, section So B, no 168H, et ayant pour objet l'extension d'une habitation;

(1)Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 02/12/2009 (lire: 2008);
(1)
(2)Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Huy-Waremme adopté par Arrêté Royal du 20.11.1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;
(2)Considérant que le bien est situé en zone de centre de village au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal du 23.6.2003 et réputé favorable par le Gouvernement wallon le 15.11.2003;
(1)
(2)Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par le Conseil communal le 23.6.2003 et réputé approuvé par le Gouvernement Wallon le 4.12.2003 est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en aire différenciée no 1 (aire d'habitat rural ancien) audit règlement;
(2)Considérant l'arrêté ministériel du 23.03.2004, publié le 14.05.2004, faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
(1)Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande d'avis (sic) est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes ou indirectes du projet, notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que l'article 16 du (sic) 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l'environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 4 décembre 2006, «l'autorité compétente au sens de l'article D.49.1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66. § 2, et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé»; XIII - 5224 - 4/12 Considérant qu'au sens de la disposition précitée, la présente demande du permis a été introduite le 02/12/2008; Qu'il s'ensuit que l'article 16 est applicable, en l'espèce; Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, du livre 1er (du Code) de l'environnement tel que modifié par décret du 10 novembre 2006 précité, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'une étude d'incidences n'était donc pas requise;
(1)
(2)Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(
  1. s)motif(
  2. s)suivant(
  3. s): CWATUP art 330, 2o : bâtiment dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement, est supérieure et dépasse de plus de 4m les bâtiments situés sur les parcelles contiguës; Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 21/01/2009 au 04/02/2009;
(1)
(2)Considérant qu'une réclamation a été introduite; qu'une réunion du concertation n'a pas été organisée; Considérant que cette réclamation porte essentiellement sur : - des fenêtres réalisées sans autorisation dans les bâtiments existants qui devraient faire l'objet d'une procédure d'infraction; - des vues directes à partir du volume projeté sur le bien voisin, ce qui engendrerait une perte de jouissance du voisin; - le gabarit du bâtiment important, non aligné sur l'existant, ce qui provoque une rupture esthétique et la perte de lecture de l'ensemble d'origine;
(1)
(2)Considérant que le(
  1. s)service(
  2. s)ou commission(
  3. s)visé(
  4. s)ci-après - a - ont - été consulté(
  5. s)pour le(
  6. s)motif(
  7. s)suivant(
  8. s): - (service/commission) Commission de gestion du parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne : (motif) le bien est situé dans le périmètre du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne; que son avis sollicité en date du 15/01/2009 et transmis en date du 30/01/2009 est favorable;
(9)Considérant qu'en sa séance du 27 janvier 2009, le Collège communal a décidé de ne pas solliciter la commission communale d'aménagement du territoire considérant que le dossier ne présente pas de dérogations au règlement communal et ne semble pas d'avoir d'incidences sur son environnement bâti et non bâti; Considérant que le corps de logis principal fait partie d'un ensemble plus grand construit avant 1850; que le bien a été divisé en plusieurs propriétés à une date indéterminée très ancienne; que les baies de fenêtres mises en cause par le réclamant existent depuis toujours et/ou sont déjà reprises dans un permis en régularisation délivré par le Collège des Bourgmestre et échevins de Wanze le 17/11/1998; que ces baies sont par ailleurs conformes au Code civil; Considérant qu'aucune vue directe n'est créée, au sens du Code civil, de l'extension projetée vers la propriété voisine du réclamant; que par ailleurs aucune baie n'est créée dans la façade située du côté du voisin réclamant; Considérant que le volume projeté présente la même hauteur de faîte que le volume principal existant et une hauteur sous gouttière très légèrement supérieure à la hauteur sous gouttière du volume principal existant; que les caractéristiques du volume projeté sont conformes aux prescriptions du règlement communal XIII - 5224 - 5/12 d'urbanisme; qu'afin d'éviter de réaliser un pastiche de l'existant et de permettre de conserver la lecture de l'ensemble initial, un volume de liaison est projeté; Qu'en conséquence, l'extension projetée ne semble pas devoir porter atteinte au contexte bâti environnant; DECIDE : Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Madame GOESENS et Monsieur HUBAUX est octroyé à condition que : - les briques de parement soient de ton brun rouge non nuancées. Article 2 - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours. Article 3 - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège des Bourgmestre et Échevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. Article 4 - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements".
  1. Le permis a été communiqué au fonctionnaire délégué le 20 février 2009 et un avis de son octroi a été donné à Jean-Luc MERCIER et Roseline BIENVENU le 18 février
  2. Cette lettre qui ne relate pas le contenu de la décision et à laquelle celle-ci n'était pas annexée, ne constitue pas une notification régulière au sens de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et n'a donc pas fait courir le délai de recours en annulation; Considérant que, par requête introduite le 20 avril 2009, Charles HUBAUX demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o de l'arrêté royal du 25 avril 2007 et entré en vigueur le 1er juin 2007; qu'il a en effet estimé que le recours n'appelait que des débats succincts, étant d'avis qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé; Considérant que dans son rapport, l'auditeur rapporteur souligne que l'instruction de l'affaire n'a pas été aisée, les pièces photographiques jointes à la requête étant toutes de mauvaise qualité et ne permettant pas toujours de comprendre la portée exacte de certains arguments développés par la requérante à l'appui de ses moyens; qu'à l'audience, le conseil de la requérante a déposé de nouvelles copies de photographies nettement plus précises; que les parties adverse et intervenante ont fait observer que le XIII - 5224 - 6/12 dépôt de ces pièces était tardif et qu'elle devaient en conséquence être écartées des débats; Considérant que, même s'il ne s'agit pas de nouvelles photographies, ces pièces ne peuvent cependant être acceptées à ce stade de la procédure dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées préalablement à l'ensemble des parties qui n'ont pas pu réagir utilement dans le cadre d'un débat contradictoire, ni à l'auditeur rapporteur qui n'a pas été en mesure d'instruire le dossier en tenant compte de celles-ci; que ces pièces sont en conséquence écartées des débats; Considérant que le premier moyen dénonce la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels", lus en combinaison avec l'article 107, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et avec l'article 7, 1o, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels; que dans une première branche, les parties requérantes affirment que l'absence d'avis du fonctionnaire délégué, s'agissant d'une commune en décentralisation, aurait pour "corollaire" une attention particulière en ce qui concerne la motivation et les critères d'appréciation qui incluent le bon aménagement des lieux; qu'elles allèguent que non seulement la commission communale d'aménagement du territoire n'a pas été consultée mais qu'en outre l'avis de la commission de gestion des parcs naturels n'est pas motivé alors que l'extension autorisée va changer la nature de cette ancienne ferme construite avant 1850 et que l'acte attaqué se contente d'affirmer que les travaux en projet n'auront pas d'incidences sur le contexte bâti environnant; Considérant que dans une seconde branche, les parties requérantes soutiennent que la motivation du permis attaqué serait entachée de trois inexactitudes; qu'une première inexactitude est relative, selon elles, à la régularisation des "baies percées" car la réponse de l'acte attaqué à la réclamation déposée lors de l'enquête publique, jette la confusion en ne précisant pas que lesdites baies étaient "pleines" et furent ensuite "réouvertes" (sic) et qu'un tel percement "aurait dès lors dû faire l'objet d'un procès-verbal de constat et aboutir à l'applicabilité de l'article 159bis du CWATUP jugeant irrecevable toute demande de permis d'urbanisme à défaut de régularisation des illégalités antérieures par voie de jugement ou de transaction"; qu'elles relèvent comme autre inexactitude, le fait que l'acte attaqué n'envisage la création de baies que dans le sens de la longueur par rapport à la parcelle 169B où sera construite l'extension en projet et ne vise, par contre pas, les baies qui seront créées dans la largeur de la parcelle 169B qui feront face aux parcelles 165B et 169B leur appartenant et font valoir qu'il est dès lors erroné de soutenir qu'aucune vue directe n'est créée sur la propriété voisine; XIII - 5224 - 7/12 que sur ce point, elles se réfèrent aux photographies annexées à leur requête; qu'elles se prévalent d'une troisième inexactitude dans l'acte attaqué lorsque celui-ci évoque l'existence d'un élément de liaison alors que, selon elles, aucun volume de liaison ne serait projeté, que le bâtiment nouveau va de toute façon différer de l'ensemble architectural préexistant et qu'il serait inexact que l'élément de liaison conserverait la lecture de l'ensemble initial; Considérant que, quant à la première branche du moyen, contrairement à ce que les parties requérantes prétendent, la décision attaquée est motivée en la forme, notamment au regard de la compatibilité du projet autorisé avec le bon aménagement des lieux; que l'utilisation du verbe "sembler" dans le préambule de l'arrêté attaqué ne peut pas raisonnablement être interprétée comme traduisant, en l'espèce, l'existence dans le chef de la partie adverse d'un doute ou d'une hésitation au sujet des incidences du projet qu'elle autorise sur son environnement bâti et non bâti ou sur l'absence d'atteinte au contexte bâti environnant; que la motivation répond, par ailleurs, de manière explicite à la réclamation déposée par les requérants lors de l'enquête publique; que les parties requérantes ne précisent pas quelle norme juridique la partie adverse aurait méconnue en ne sollicitant pas l'avis du fonctionnaire délégué s'agissant d'une commune en décentralisation ou en ne demandant pas l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire dont l'intervention est, en vertu de l'article 107, § 3, du CWATUP, facultative, sans que l'on aperçoive pour quelle raison juridique cette situation devrait se traduire par une obligation renforcée de motiver en la forme la décision; que, l'article 7, 1o, du décret du 16 juillet 1985 que le moyen vise, est étranger à la consultation de la commission de gestion du parc naturel et au contenu des avis de celle-ci; que la matière est, en réalité, réglée par l'article 14, 2o, du décret et par l'arrêté du 5 novembre 1987 portant exécution de l'article 13, § 1er, 4o, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels; que ces textes disposent que l'avis de la commission de gestion est sollicité pour l'octroi des permis d'urbanisme délivré par le collège communal uniquement lorsqu'ils le sont sur l'avis préalable du fonctionnaire délégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que, même si en vertu de l'article 12, 3o, du décret, précité la commission de gestion a pour mission générale de délivrer des avis aux administrations publiques, il ne s'agit plus là d'une consultation obligatoire; que même si la loi du 29 juillet 1991, précitée, ne s'applique pas comme telle à des avis, il n'en reste pas moins que, même sans texte, l'avis obligatoire, voire même l'avis facultatif, qui sont destinés à informer l'autorité compétente pour décider, doivent révéler les éléments qui sont nécessaires pour permettre à cette autorité de statuer en connaissance de cause sur la question faisant l'objet de la consultation, ce qui peut dans certains cas impliquer une motivation en la forme; que, cependant, le moyen ne précise aucune question concrète au sujet de laquelle la commission, dans son rôle XIII - 5224 - 8/12 de protection, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel et paysager du parc naturel, aurait spécialement dû informer le collège communal pour permettre à celui-ci d'apprécier en connaissance de cause l'impact de l'extension projetée sur ce patrimoine; qu'en l'absence de dénonciation d'une difficulté concrète précise, la commission pouvait limiter son intervention à un avis favorable; que, la circonstance que l'extension projetée "va changer la nature" d'un bâtiment construit avant 1850, à la supposer exacte, ne signifie pas nécessairement qu'elle portera une atteinte préjudiciable au contexte bâti environnant; qu'en outre, le préambule de l'arrêté attaqué énonce, de manière explicite, les raisons pour lesquelles l'incidence de cette construction sur son environnement bâti et non bâti peut être admise; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la motivation est adéquate et suffisante; Considérant que, quant à la seconde branche du moyen, l'article 159bis du CWATUP dispose comme suit : " Art. 159bis. Pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4o, ou sans déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et qui font l'objet du procès-verbal de constat visé à l'article 156, alinéa 1er, la demande de permis ou la déclaration adressée après la notification visée à l'article 156, alinéa 1er, est irrecevable à défaut : 1o soit du jugement coulé en force de chose jugée, visé à l'article 155, § 2; 2o soit du versement du montant de la transaction"; qu'en l'espèce, le permis que l'acte attaqué délivre ne concerne pas le bâtiment dans lequel des baies auraient été percées sans l'obtention d'un permis d'urbanisme préalable, à savoir le corps de logis principal qu'il est projeté de compléter en lui adjoignant une nouvelle construction à laquelle il est relié par un volume de liaison; qu'à supposer qu'un procès-verbal de constat d'une infraction aurait dû être dressé au sujet des travaux effectués sans permis dans le bâtiment principal, l'absence de ce constat, de même que le défaut d'un jugement ou d'une transaction, ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis relatif à la nouvelle extension en projet; qu'il ressort cependant des plans accompagnant la demande que la décision du 17 novembre 1998 a régularisé le percement des deux baies de droite ouvertes sur la façade principale; qu'en outre, en constatant qu'"aucune vue directe n'est créée, au sens du code civil, de l'extension projetée vers la propriété voisine du réclamant" et que "par ailleurs aucune baie n'est créée dans la façade située du côté du voisin réclamant", la décision attaquée a manifestement visé la façade arrière Sud, dans laquelle effectivement aucune ouverture n'est pratiquée, et non pas le pignon Est dans lequel est prévue une seule baie destinée à éclairer un dressing; que, par rapport à cette fenêtre du dressing, qui sera opaque selon XIII - 5224 - 9/12 la partie intervenante, les parties requérantes n'établissent cependant pas que celle-ci serait susceptible de créer une vue directe sur une partie de leur terrain qui serait à usage de jardin privatif dépendant directement de leur habitation située de l'autre côté des constructions existantes, ni qu'une ouverture de cette taille à plus de huit mètres de leur terrain puisse raisonnablement justifier un refus de permis en raison de la gêne dénoncée; que la mauvaise qualité des photographies jointes à la requête ne permet pas de tirer d'autres conclusions sur ce point; qu'enfin, contrairement aux allégations des parties requérantes, les plans accompagnant la demande de permis prévoient bien la construction d'un volume de liaison entre le bâtiment existant et son extension; que la circonstance que l'extension va différer de l'ensemble architectural de 1850 préexistant, ne rend pas erroné le motif selon lequel le volume de liaison doit "permettre de conserver la lecture de l'ensemble initial" tout en évitant de réaliser un pastiche de l'existant; que pour ces raisons, le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que le deuxième moyen de la requête dénonce la violation de l'article 107, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP qui impose à une commune bénéficiant d'une décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme de transmettre "une expédition avec le dossier au fonctionnaire délégué, le jour même de l'envoi du permis au demandeur"; que les parties requérantes font valoir qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été transmise avec le dossier tel que requis par l'article 107, § 1er, alinéa 1er, précité et que l'acte est, par conséquent, illégal; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la partie adverse a transmis le 20 février 2009 au fonctionnaire délégué le dossier de l'affaire avec le permis délivré; que, toutefois, le défaut d'accomplissement éventuel de cette formalité ou son accomplissement irrégulier ne peut avoir pour conséquence de vicier la légalité intrinsèque de l'acte attaqué; que le deuxième moyen est en conséquence irrecevable; Considérant que le troisième moyen de la requête dénonce l'erreur manifeste d'appréciation; que, partant de la constatation que l'acte attaqué concerne un bien situé dans un parc naturel et qu'il s'agit d'un bâtiment antérieur à 1850 constituant un tout et étant particulièrement visible dans le paysage, les parties requérantes soutiennent que la construction "d'une extension à un tel bâtiment" serait susceptible de remettre en cause le but visé à l'article 7 du décret du 16 juillet 1985, précité à savoir "assurer la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine naturel et paysager du parc naturel", dès lors que le permis a été accordé pour "une extension d'un type distinct du grand ensemble construit avant 1850", cette différenciation s'exprimant non seulement dans les matériaux (briques de parement de ton brun-rouge) mais également XIII - 5224 - 10/12 dans le fait qu'il n'est pas de la même taille que le volume principal et qu'il n'est pas relié à ce dernier; Considérant que si, en vertu de l'article 1er, du décret du 16 juillet 1985, précité un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis conformément à ce décret à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné, il reste que l'article 7 du même décret, qui définit le rôle du parc naturel et que le moyen invoque, n'interdit pas d'accoler à un bâtiment existant, fût-il construit avant 1850, une extension nouvelle dont l'architecture se différencie de celle du corps de logis principal; que l'utilisation d'une architecture différente, même dans un ensemble immobilier qui formerait un tout et serait particulièrement visible dans le paysage, ne pourrait pas constituer en soi une atteinte au patrimoine naturel et paysager d'un parc naturel au sens de l'article 7, 1o, précité; qu'une fois de plus la mauvaise qualité des photographies jointes à la requête ne permet pas de tirer une autre conclusion; qu'en outre, les parties requérantes n'invoquent aucun élément concret démontrant in casu que cette utilisation serait constitutive d'une telle atteinte, la requête unique ne consacrant aucun développement à la question du caractère approprié ou non des matériaux utilisés; que, c'est volontairement que la décision attaquée a refusé la réalisation d'un pastiche de l'existant sans que la requête unique précise quelle norme juridique cette décision aurait pu enfreindre, sur ce point; qu'il ressort de l'acte attaqué qu'une comparaison du projet et du bâti existant a bien été réalisée; qu'il s'ensuit que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas démontrée et que le troisième moyen n'est, en conséquence, pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Charles HUBAUX est accueillie. Article
  3. La requête en annulation est rejetée. XIII - 5224 - 11/12 Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf juin deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIII - 5224 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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