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Arrêt 194008 - Cotisation de sécurité sociale - 09/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.008 No Rôle: A. 186693/VI-17689 Affaire: Arrêt 194008 - Cotisation de sécurité sociale - 09/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 194.008 du 9 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.008 du 9 juin 2009 G./A.186.693/VI-17.689 En cause : la société privée à responsabilité limitée CARRIERES VAN REETH-HOEFKENS, ayant élu domicile chez Me Jef ROBBROECKX, avocat, Jules Moretuslei, nos 374-376, 2610 Anvers-Wilrijk, contre : l'Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 janvier 2008 par la société privée à responsabi- lité limitée CARRIERES VAN REETH-HOEFKENS qui demande l’annulation de la décision du comité de gestion de l'O.N.S.S. du 26 octobre 2007 de rejeter sa demande de renoncer à l'application des sanctions civiles; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2009; VI - 17.689 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Isabelle MATAGNE, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. EN FAIT. Considérant que les faits utiles de la cause sont les suivants :

  1. La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée qui a pour objet "l’exploitation des carrières de petit granit ou de tous autres matériaux ou produits, la vente et l’achat de tous matériaux de construction, la construction et l’aménagement de tous bâtiments privés, industriels, commerciaux ou publics" et "tout travail ou traitement de la pierre, manuellement ou mécaniquement". Elle a son siège chemin de Cornehé, 1, à 6941 Bende-Jenneret (Durbuy). La consultation des annexes au Moniteur belge révèle qu’il existe également une société privée à responsabilité limitée dénommée "Van Reeth- Hoefkens", établie Antwerpsesteenweg, 88, à 2840 Rumst. Bien qu'il s'agisse, du point de vue juridique, de deux sociétés distinctes, celles-ci entretiennent entre elles des liens étroits tant au plan économique que juridique : la première a pour activité l'extraction de pierres naturelles, la seconde leur transformation.
  2. Le 3 octobre 2007, la partie requérante écrit ce qui suit à la partie adverse : " Depuis une douzaine d’années, notre société connaît des problèmes financiers et ce n’est qu’à grand peine, par des projets d’austérité, que nous avons payé l’O.N.S.S. Pendant cette période, nous avons payé beaucoup de majorations et d’intérêts. VI - 17.689 - 2/6 Le problème de liquidités de notre société Van Reeth-Hoefkens bvba est causé indirectement par le fait qu’elle a été placée à tort, dans la commission paritaire no 124 de la construction. Dans nos carrières, nous faisons l’extraction de la pierre bleue. Ces blocs de pierre bleue sont transportés à Rumst [...] où ils sont sciés en tranches, dalles ... Pour le personnel des carrières, nous n’avons jamais eu de problèmes, les ouvriers sont placés dans la commission paritaire no 102 - industrie des carrières. Selon l’inspection sociale à Anvers, les ouvriers de Rumst ressortissent [à la Commission paritaire] no 124 de la construction. Ceci a des conséquences énormes pour notre société. Le salaire d’un ouvrier monte d’environ 2 euros par heure. La contribution patronale est de 25 à 30 % plus haute que dans l’industrie des carrières. A Rumst, chez Van Reeth-Hoefkens bvba, travaillent environ 20 ouvriers. Nos concurrents se trouvent en Wallonie et ressortissent [à la Commission paritaire] no 102 - industrie des carrières. Lors d’un procès contre le Ministère fédéral [de l’Emploi et du Travail], le Tribunal de Première Instance à Anvers - avec l’arrêt du 17 février 2003 - a nommé un expert afin de supputer les dommages supportés par la bvba Van Reeth-Hoefkens à cause du ressortissement dans la commission paritaire incorrecte. Le Tribunal a spécifié les pertes : cotisations payées en trop, des salaires trop élevés, diminution de position concurrentielle par suite de prix de vente trop hauts, pertes de bénéfices à cause de l’impossibilité à postuler en adjudications ... Il en ressort que pour la période [pour laquelle] l’O.N.S.S. vient de calculer les majorations et les intérêts, notre société [...] aurait des créances importantes envers la trésorerie, qui excèdent largement les dettes de l’O.N.S.S. Pour cette raison nous voudrions vous demander de nous libérer des majorations et des intérêts pour ladite période. De la part de la banque ING, nous avons obtenu un grand refinancement [...] qui nous permettait de payer l’O.N.S.S. impayé. Les majorations et les intérêts que vous avez calculés, pèsent trop.". A cette lettre étaient joints différents jugements et arrêts.
  3. Le 7 novembre 2007, la partie adverse lui répond ce qui suit : " Objet : Exonération des sanctions civiles. Monsieur le Gérant, Lors de la réunion du 26.10.2007, le Comité de gestion de l’[O.N.S.S.] a procédé à l’examen de votre requête du 03.10.
  4. Je vous informe que ce Comité a estimé ne pas pouvoir accorder à la société le bénéfice des dispositions de l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les motifs invoqués n’étant pas constitutifs d’un cas de force majeure. En effet, les motifs invoqués concernent des faits relatifs à la société située à Rumst et non à la S.P.R.L. située à Durbuy.". VI - 17.689 - 3/6 La partie requérante identifie "la décision du Comité de Gestion de l’O.N.S.S. du 26.10.2007" dont il est question dans cette lettre comme l’acte attaqué; II. EN DROIT. Considérant que la partie adverse soulève, à titre d'exception d'irreceva- bilité, que la requête introductive ne contient ni élection de domicile de la partie requérante ni mention de la partie adverse; Considérant, d'une part, que comme le mentionne la requête, la partie requérante a élu domicile au cabinet de son avocat et, d'autre part, que l'identité de la partie adverse apparaît sans nul doute à la simple lecture de la requête; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne saurait être retenue; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen, de la violation de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et un deuxième moyen, de la violation de l'obligation de motivation; qu'à l'appui du premier moyen, elle fait notamment valoir qu'alors que la demande d'exonération s'étendait aux différentes hypothèses visées par l'article 55 précité, le comité de gestion n'examine celle-ci qu’au regard du seul paragraphe 1er, alinéa 3, et se contente d'une formule de style selon laquelle les arguments invoqués porteraient uniquement sur l'unité d'exploitation de Rumst et non sur celle de Durbuy, et ne constitueraient dès lors pas un cas de force majeure sans indiquer pourquoi il ne pourrait être question de circonstances exceptionnelles ou de raisons impérieuses d'équité; qu'à l'appui du deuxième moyen, elle fait, entre autres, valoir, que la décision attaquée n'est pas motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et formule, pour l'essentiel, les mêmes critiques que dans le premier moyen; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse souligne que dans la demande d'exonération, il est seulement fait état des difficultés rencontrées par une société distincte, la société VAN REETH-HOEFKENS b.v.b.a.; que cette seule considération suffit, selon elle, à rejeter la demande d'exonération sur la base de l'article 55, § 1er, alinéa 3, précité et, plus généralement, de l'article 55 dans sa totalité; VI - 17.689 - 4/6 Considérant, sur les deux moyens réunis, que bien que saisie d'une demande d'exonération n'excluant aucune des hypothèses visées par l'article 55 précité, la partie adverse n'a examiné celle-ci qu'au seul regard de l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 3; que la décision attaquée, telle qu'elle est libellée, ne laisse subsister aucun doute à ce sujet; que sans qu'il y ait lieu d'examiner si les faits invoqués par la partie requérante pouvaient être considérés comme étant, en raison de leur incidence éventuelle sur sa propre situation, constitutifs, dans son chef, d'un cas de force majeure, cette seule circonstance conduit à considérer la motivation comme insuffisante et à entraîner l'annulation de la décision attaquée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui ne pourrait conduire à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du comité de gestion de l'Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., du 26 octobre 2007 de rejeter la demande de la S.P.R.L. CARRIERES VAN REETH-HOEFKENS, située à Durbuy, de renoncer à l'application des sanctions civiles. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.689 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juin deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI - 17.689 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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