id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.009 No Rôle: A. 148224/VIII-4043 Affaire: Arrêt 194009 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 09/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 194.009 du 9 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.009 du 9 juin 2009 A.148.224/VIII-4043 En cause : GENERET Jean-Luc, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART , avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2004 par Jean-Luc GENERET, qui demande l'annulation de : " - l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, [devenu l'article 310] de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; - la proposition de fixation du métier du requérant comme ingénieur industriel, option agronomie, telle que communiqué par lettre de la partie adverse du 23 janvier 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; VIII -4043 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Le requérant est licencié en sciences économiques appliquées des FUCAM et actuellement détaché comme délégué permanent. 2. Au moment de l'introduction du recours, il était titulaire du grade d'attaché à la Région wallonne. 3. Le 1er août 2002, il est agréé comme délégué permanent au Syndicat Libre de la Fonction publique à partir du 1er juillet 2002. 4. Par arrêté ministériel du 18 décembre 2002, le requérant est muté d'office du service de la tutelle sur les pouvoirs locaux à Mons vers la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGRNE), Division prévention et autorisations, services extérieurs à Mons. 5. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" est soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI.. 6. Le 20 décembre 2002, à l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis en ce qui concerne chacun des livres que comporte le projet. Lors de cette VIII -4043 - 2/6 négociation, le premier acte attaqué, à savoir l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, [devenu l'article 310] n'était composé que d'un seul paragraphe libellé en ces termes : " Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté." 7. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte Code de la Fonction publique wallonne, lequel est publié le 31 décembre 2003. Le nouvel article 310 prévoit ce qui suit : " § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les Secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement. 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général:
- a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
- b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
- c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. 3/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre. 4/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.12. § 1er, l'agent qui satisfait aux conditions requises communique, au plus tôt dans les 30 jours et au plus tard dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du Code, au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois d'encadrement auxquels il souhaiterait être promu. 5/ Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er. et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : - pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les organismes d'intérêt public comprenant des agents de rang A3 : des agents de rang A2 et A3 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; VIII -4043 - 3/6 - pour les autres organismes d'intérêt public : des agents de rang A2 et A4 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim. 6/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 1, le comité de direction composé conformément au 5/ et élargi l'agent de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique différent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du Code. Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 2, Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement." Il s'agit du premier acte attaqué. 8. Le 23 janvier 2004, le requérant reçoit une lettre signée par le Secrétaire général de la Région wallonne faisant la proposition de lui attribuer le métier "ingénieur industriel, option agronomie (numéro de référence 23)" de niveau A6 au sein du pool de la DGRNE. Il s'agit du second acte attaqué. 9. Le 30 janvier 2004, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition, estimant qu'il était opportun d'être repris en tant qu'"économiste". 10. Le 1er mars 2004, le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique déclare sa réclamation non fondée; Considérant, en ce qui concerne le premier acte attaqué, que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 2, § 1er, 1/, a, et 2/, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, du principe de bonne administration, plus précisément du devoir de loyauté vis-à-vis de l'administré, et de l'excès de pouvoir; qu'il indique que l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, [article 310], n'a pas fait l'objet d'une VIII -4043 - 4/6 négociation au sein du comité de secteur compétent et que la seconde décision attaquée, à savoir la proposition de métier, constitue une mesure d'exécution de cet article; Considérant que par un arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé l'article 310 précité; que les effets de cette annulation ont été différés au 1er mars 2007 dans un souci de sécurité juridique; qu'à la suite de cette annulation, le Gouvernement wallon a adopté, le 22 mars 2007, un arrêté portant réfection de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, annulées par le Conseil d'Etat; que ce nouvel arrêté, qui produit ses effets au 1er mars 2007, insère dans le Code, à la place de l'ancien article 310 annulé, un nouvel article 310 qui reproduit le texte de la disposition annulée, notamment en ce qu'elle organise la manière dont les métiers sont attribués pour la première fois, lors de l'entrée en vigueur du nouveau statut; que ce nouvel arrêté n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation; Considérant que la partie requérante n'a, par conséquent, pas intérêt à l'annulation du premier acte attaqué; Considérant que l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, devenu l'article 310, règle la procédure de fixation de métier comme suit: " (...) 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :
- a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
- b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
- c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.(...)"; que la proposition de fixation de métier n'emporte pas d'effets juridiques par elle-même; qu'elle doit être considérée comme un acte préparatoire à la décision de fixation de métier adoptée par l'autorité en application de l'article 310 précité; que cet acte n'est dès lors pas une décision susceptible d'annulation au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que le recours, en ce qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, est irrecevable; VIII -4043 - 5/6 Considérant, en ce qui concerne les dépens, qu'en termes de plaidoiries, la partie requérante a sollicité qu'ils soient mis à charge de la partie adverse dès lors que l'acte final a été attaqué dans une affaire portant le n/ de rôle G.A. 156.099/VIII-4719 et faisant l'objet d'un rapport de l'auditeur concluant à l'annulation; que nonobstant cette possibilité d'annulation, il y a lieu, en l'espèce, de mettre les dépens partim à charge de la partie requérante et partim à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 87,5 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 87,5 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII -4043 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div