id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.057 No Rôle: A. 189379/VIII-6493 Affaire: Arrêt 194057 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 194.057 du 10 juin 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.057 du 10 juin 2009 A.189.379/VIII-6493 En cause : FRUMER Philippe, ayant élu domicile à la Centrale générale des Services publics (C.G.S.P.) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par Philippe FRUMER, qui demande l'annulation de l'arrêté royal n/ 7082 du 9 mai 2008 par lequel Pierre D'ARGENT est nommé en qualité de chargé de cours à temps partiel à l'Ecole royale militaire du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que la décision implicite qui en découle de ne pas le nommer; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 31 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2009 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 6493 - 1/2 Entendu, en ses observations, le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 186.101 du 8 septembre 2008 a annulé le premier acte attaqué; que le recours a dès lors perdu cet objet; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte; qu'en effet, le requérant n'a pas de droit de priorité à la nomination; qu'en raison des circonstances de la cause; il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6493 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.