id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.059 No Rôle: A. 170370/XIII-4071 Affaire: Arrêt 194059 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 194.059 du 10 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.059 du 10 juin 2009 G/A 170.370/XIII-4071 En cause : ARNOULD André, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumelaire 69 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS, ayant élu domicile chez Me Herman DE BAUW, avocat, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2006 par André ARNOULD qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé, le 28 novembre 2005, à la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE PROXIMUS par le fonctionnaire délégué wallon autorisant la transformation d'un relais de téléphonie mobile établi sur un château d'eau situé rue Mon Plaisir à Morlanwelz, cadastré section A, no 804/2 g et 1; XIII - 4071 - 1/4 Vu l'arrêt no 161.762 du 10 août 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 17 octobre 2006 par la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu la lettre de la partie intervenante valant mémoire en intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, du 16 janvier 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 janvier 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 5 février 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 14 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 3 juin 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. DE BEYS, loco Me H. DE BAUW, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4071 - 2/4 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 27 octobre 2006; que la partie requérante a déposé par recommandé à la poste son mémoire en réplique le 27 décembre 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que l'auditeur estime que le délai réglementaire pour le dépôt du mémoire en réplique expirait le 26 décembre 2006; qu’il considère le dépôt le 27 décembre 2006 comme tardif, raison pour laquelle il a demandé, le 19 janvier 2009, l'application de la procédure prévue à l'article 14bis du règlement général de procédure; que la partie requérante a demandé à être entendue; qu'à l'audience du 3 juin 2009, elle allègue que le 26 décembre 2006 est "un jour férié dans l'administration, en ce compris la poste", raison pour laquelle elle n'a posté son mémoire en réplique que le 27 décembre 2006; Considérant que l'article 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif dispose comme suit : " Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable"; Considérant que le 26 décembre 2006, ultime jour du délai pour l'introduction du mémoire en réplique, était un mardi; que l'article 4 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés prévoit ce qui suit : " Le travailleur ne peut être occupé au travail pendant dix jours fériés par an. Le Roi peut augmenter le nombre des jours fériés. Il détermine les dates de ces jours fériés par des dispositions soit générales, soit particulières à des branches d'activité ou à des catégories de travailleurs"; que l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ne prévoit en son article 1er que "la Noël" comme jour férié légal en décembre; que le 26 décembre ne peut donc être XIII - 4071 - 3/4 considéré comme un jour férié légal au sens de l'article 88 du règlement général de procédure; Considérant, en outre, que suite à une mesure d'instruction de l'auditeur rapporteur auprès de LA POSTE, celle-ci par un courrier du 18 février 2009 précise qu'"en ce qui concerne le 26 décembre 2006, les guichets spéciaux suivants assuraient les opérations de la poste aux lettres uniquement : (...) Charleroi Gare, square des Martyrs du 18 août, de 9h00 à 17h00. Compte tenu de ce qui précède, un envoi recommandé pouvait être expédié le 26 décembre 2006 au départ d'un des guichets des bureaux précités"; que le requérant avait donc la possibilité de déposer son mémoire en réplique par recommandé dans une poste de la ville de son conseil, où il avait élu domicile; que le mémoire en réplique déposé en dehors du délai réglementaire de soixante jours est donc tardif; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix juin deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME P. VANDERNACHT. XIII - 4071 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.059 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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