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Arrêt 194091 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.091 No Rôle: A. 191074/XI-16712 Affaire: Arrêt 194091 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.091 du 11 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.091 du 11 juin 2009 A. 191.074/XI-16.712 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, avenue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes MATRAY & LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 10 décembre 2008 (arrêt n/ 20.235 dans l’affaire 27.949/III); Vu l’ordonnance n/ 3933 du 27 janvier 2009 décidant de ne pas poser les questions préjudicielles sollicitées par la requérante et déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 16.712 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 14 avril 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 6 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour le partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en cassation en ce qui concerne l’enfant mineur de la requérante, celui-ci étant de nationalité belge, alors que, selon l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, seul “l’étranger” peut saisir le Conseil du contentieux des étrangers d’un recours en annulation et qu’il en va ainsi également pour le recours en cassation dirigé contre un arrêt rendu par cette juridiction; Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’enfant de la requérante est à la cause; que c’est dès lors à bon droit que le recours en cassation a été introduit par la requérante, tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que le 16 juin 2008, la requérante a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers une requête tendant “à la réformation ou à la rigueur l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié le 22 mai 2008”; que XI - 16.712 - 2/5 le 10 septembre 2008, le greffe de la juridiction administrative lui a notifié une copie de la note déposée par la partie adverse; que ce courrier a été réceptionné par la requérante le 11 septembre 2008; que celle-ci a joint à son recours en cassation une copie du mémoire en réplique du 15 septembre 2009 qu’elle a, selon le récépissé de l’envoi recommandé, également joint, transmis à la juridiction le 17 septembre 2008; que le 17 novembre 2008, la requérante s’est vu notifier un avis de fixation suivant lequel aucun mémoire en réplique n’a été déposé; que par un courrier du 2 décembre 2008, qui figure au dossier de la procédure, la requérante a fait valoir auprès de la juridiction qu’elle lui avait bel et bien adressé un mémoire en réplique; que les parties ont été entendues à l’audience du 8 décembre 2008; que le 10 décembre 2008, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la requête en annulation introduite par la requérante; que cet arrêt, dont la cassation est demandée, est motivé de la manière suivante : “ Aux termes de l’article 39/81, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, «le Conseil statue sans délai, après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, et constate le défaut de l’intérêt requis» lorsque la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans les quinze jours de la communication du greffe relative au dépôt du dossier administratif et de la note d’observations de la partie défenderesse. En l’espèce, la partie requérante n’a donné aucune suite, dans le délai légal imparti, au courrier du 10 septembre 2008 l’informant du dépôt du dossier administratif et lui transmettant une copie de la note d’observations de la partie défenderesse. Il y a dès lors lieu de constater le défaut de l’intérêt requis par l’article 39/56 de la loi”; qu’il a été notifié à la requérante le 15 décembre 2008; que le 18 décembre 2008, puis le 6 janvier 2009, la requérante a sollicité la rétractation de l’arrêt attaqué; que le 8 janvier 2009, le greffier en chef de la juridiction administrative a répondu que le Conseil du contentieux des étrangers avait épuisé sa compétence par l’arrêt rendu le 10 décembre 2008 et qu’aucune procédure de réouverture de dossier n’était prévue par la loi; que le 18 février 2009, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers a transmis au Conseil d’Etat le “mémoire en réplique parvenu au Greffe du CCE le 18 septembre 2008 par envoi recommandé”; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, dans lequel elle invoque, in fine, “la violation du principe général de respect des droits de la défense”; qu’elle critique la motivation de l’arrêt querellé suivant laquelle la partie requérante n’aurait pas donné suite dans le délai légal imparti au courrier du 10 septembre 2008 l’informant du dépôt du dossier administratif, laquelle repose sur un fait dont la véracité n’est pas établie et fait valoir, dans un second grief, “l’absence de XI - 16.712 - 3/5 prise en compte de la circonstance factuelle déterminante que la requérante apporte à tout le moins un commencement de preuve du dépôt de son mémoire dans le délai requis contrevient aux droits de la défense”; que dans son mémoire en réplique, la requérante prend un troisième moyen, “de la violation du principe général de respect des droits de la défense”, “en ce que l’arrêt dont la cassation est demandée est fondé sur l’absence prétendue du dépôt d’un acte de procédure”, “alors que cet acte a été déposé”; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure et spécialement du courrier du greffe du Contentieux des étrangers adressé au Conseil d’Etat le 18 février 2009, dont la requérante n’a pu avoir connaissance qu’après l’introduction de sa requête, que le mémoire en réplique de la requérante du 15 septembre 2008 est “parvenu au Greffe du CCE le 18 septembre 2008 par envoi recommandé”; qu’il ressort de l’arrêt attaqué, que ce mémoire en réplique n’a pas été pris en considération; que les moyens sont dès lors fondés, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 20.235, en cause XXX et XXX, prononcé le 10 décembre 2008 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. XI - 16.712 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.712 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.091 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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