id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.092 No Rôle: A. 190993/XI-16713 Affaire: Arrêt 194092 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.092 du 11 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.092 du 11 juin 2009 A. 190.993/XI-16.713 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, contre : XXX, ayant élu domicile chez M. XXX rue de l'Ascension 9 1210 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 janvier 2009 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 20.269 du 10 décembre 2008 (dans l’affaire n/ 22.489/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 3900 du 20 janvier 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 23 avril 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 6 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2009; XI - 16.713 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision de refus de visa prise à l’égard de [XXX] et notifiée le 25 janvier 2008”; Considérant que selon l’arrêt attaqué, la décision ainsi annulée était motivée comme il suit : “ Le 11.06.2007, la demande de visa a été introduite sur [la] base de l’article 40 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers par Madame XXX, née le 17.08.1980, de nationalité marocaine. Cette demande a été introduite sur [la] base d’un mariage conclu le 07.01.2005 avec Monsieur XXX, né le 18.03.1967 à Tanger, de nationalité belge. La preuve de ce mariage a été apportée par un acte de mariage n/ 620, registre 110, folio 507, rédigé à Tanger le 07.01.
- Considérant que l’article 27 du Code de droit international privé établit qu’un acte authentique étranger est reconnu en Belgique sans qu’il faille recourir à aucune procédure si la validité est établie conformément au droit applicable. Considérant que, selon l’article 46 du Code de droit international privé, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l’état [sic] dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage. Considérant que dans le cas d’espèce la nationalité belge de l’époux est prise en compte conformément à l’article 3§2 1er du Code de droit international privé, nonobstant le fait qu’il puisse également se prévaloir d’une autre nationalité. Considérant que pour les ressortissants belges, le code civil interdit la polygamie (article 147 du Code civil : on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Considérant que l’époux de la requérante a épousé en date du 04.11.1994 Madame XXX. Que ce mariage a été dissous le 16.01.2007 par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles. XI - 16.713 - 2/5 Qu’entre-temps, le 07.01.2005, Monsieur XXX avait épousé Madame XXX au Maroc et que ce mariage était donc bigame [sic] aux yeux de la loi belge. Dès lors l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu entre Mr XXX et Madame XXX; Ce mariage n’ouvre donc [pas] le droit au regroupement familial et le visa est refusé.”; Considérant qu’en réponse au premier moyen de la requête portée devant lui, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé ce qui suit : “ [...] 3.
- Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité du mariage qui ne relève pas de la compétence du Conseil, il convient de relever que l’acte attaqué est motivé sur la base de diverses dispositions du Code de droit international privé, lequel a été instauré par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Dans la mesure où ledit code ne porte pas de dispositions transitoires à cet égard, force est de constater que la partie défenderesse ne pouvait se baser sur les dispositions susvisées pour apprécier les conséquences en droit belge d’une situation dont les éléments constitutifs, à savoir le premier mariage du mari de la requérante en 1994 et sa dissolution en 1997, s’étaient noués sous l’empire d’une législation antérieure. Il en est d’autant plus ainsi que, lors de l’introduction de sa demande de visa le 11 juin 2007, le divorce clôturant le premier mariage avait été prononcé depuis le 30 juin 2006 en telle sorte que le mari de la requérante ne pouvait plus être considéré comme bigame au moment de la prise de la décision attaquée. En effet, ainsi que le Conseil d’Etat l’a déjà relevé dans son arrêt n/116.344 du 24 février 2003, « un mariage, polygame au moment de sa conclusion, peut produire des effets juridiques en droit public dès le moment où le premier mariage est valablement dissous ». Le premier moyen est fondé et l’examen du second moyen, à le supposer fondé, ne saurait mener à une annulation aux effets plus étendus”; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation de l’article 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé, ainsi que de la foi due aux actes, et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste de qualification”; qu’il fait valoir que, contrairement à ce qui a été décidé, la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé comporte bien des dispositions transitoires, notamment l’article 127, § 1er, et que l’acte déféré au juge administratif refusait explicitement de reconnaître un acte de mariage dressé le 7 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 16 juillet 2004, au regard de l’article 147 du Code civil, au motif que le premier mariage n’a été dissous qu’en février 2007, en sorte que “les éléments justifiant le refus de reconnaissance du mariage [...] étaient bien constitués sous XI - 16.713 - 3/5 l’empire de la loi du 16 juillet 2004”; qu’il considère que le Conseil du contentieux des étrangers a dénaturé l’acte soumis à sa censure et violé la foi due à celui-ci; Considérant que le litige porté devant le Conseil du contentieux des étrangers avait trait à l’efficacité en Belgique, déniée par le requérant en cassation, de l’acte authentique de mariage établi au Maroc le 7 janvier 2005, mariage contracté par la partie adverse en cassation avec le Sieur XXX, de nationalité belge, cette absence de reconnaissance du mariage contracté à l’étranger entraînant le refus du visa pour regroupement familial sollicité; qu’en tant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, à tort, conclu à l’inexistence de dispositions transitoires contenues dans le Code de droit international privé, en visant la disposition transitoire relative aux conflits de lois au lieu de la disposition idoine qui régit le droit transitoire relatif à l’efficacité en Belgique des actes authentiques étrangers, le moyen manque en droit; qu’en tant qu’il vise l’article 127 du Code de droit international privé qui contient les dispositions transitoires relatives au droit applicable notamment aux actes juridiques, sans viser la disposition du même Code qui renvoie audit droit applicable “en vertu de la présente loi”, pour déterminer si un acte authentique étranger peut, sans formalité, être reconnu en Belgique, le moyen est irrecevable; Considérant que l’acte administratif déféré au Conseil du contentieux des étrangers a refusé de reconnaître le mariage de la requérante conclu, le 7 janvier 2005, en état de bigamie dans le chef du Sieur XXX, au motif que celui-ci, de nationalité belge, a contracté un premier mariage le 4 novembre 1994 et que ce mariage n’a été dissous que le 16 janvier 2007 (transcrit en réalité le 6 février 2007), soit postérieure- ment au second mariage; Considérant qu’en reprochant au requérant en cassation de s’être basé sur des dispositions du Code de droit international privé “pour apprécier les conséquences en droit belge d’une situation dont les éléments constitutifs à savoir le premier mariage du mari de la requérante en 1994 et sa dissolution en 1997, s’étaient noués sous l’empire d’une législation antérieure”, alors que, d’une part, l’acte administratif ne fait état ni n’est motivé au regard d’une dissolution du premier mariage qui serait intervenue en 1997, et alors, d’autre part, qu’il se base sur les dispositions dudit Code, non pour apprécier la validité d’“éléments [...] noués sous l’empire d’une législation antérieure”, mais pour décider de l’efficacité ou non d’un acte authentique étranger, établi après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l’arrêt attaqué donne à l’acte qui lui était déféré, une interprétation XI - 16.713 - 4/5 inconciliable avec ses termes et, en conséquence, viole la foi qui lui est due; que, dans cette mesure, le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 20.269 du 10 décembre 2008 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.713 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div