id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.093 No Rôle: A. 187350/XI-16707 Affaire: Arrêt 194093 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.093 du 11 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.093 du 11 juin 2009 A. 187.350/XI-16.707 (anciennement A. 187.350/31.270) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. NIMAL, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 janvier 2008 (arrêt n/ 6.804 dans l’affaire n/ 10.929/III) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 1er février 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.365 du 14 mars 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 23 janvier 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.707 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 28 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 mai 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. NIMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise le 21 mai 2007 par le délégué du ministre, laquelle décision estime que le requérant “ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant de belge: il n’a pas été rapporté la preuve que la personne concernée est/était à charge de son membre de famille rejoint”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 10, 11, 191 de la Constitution, violation de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980” en ce que l’arrêt attaqué refuse d’appliquer à l’espèce les enseigne- ments de l’arrêt Zhu et Chen de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 octobre 2004; qu’il soutient en substance, dans une première branche, que c’est à tort que l’arrêt se fonde à cet égard sur la seule considération que ses enfants de nationalité belge n’ont jamais exercé de droit communautaire puisqu’ils n’ont vécu qu’en Belgique depuis leur naissance, qu’il devrait bénéficier d’un droit de séjour dès lors qu’il “possède des ressources suffisantes lui permettant d’assurer sa survie et celle de ses enfants sans devoir recourir à l’assistance publique belge”, et que l’absence de “déplacement intra-communautaire” est sans pertinence dès lors que l’article 40, § 6, de la loi assimile “la famille d’un ressortissant belge à un ressortissant communautaire” XI - 16.707 - 2/4 en vue d’éviter des discriminations à rebours, dans une deuxième branche, qu’en refusant d’appliquer la jurisprudence Zhu et Chen, le juge administratif génère deux discriminations interdites par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, l’une, sur le territoire belge, entre les enfants belges et les enfants ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, et l’autre à l’égard des enfants belges entre eux selon qu’ils restent en Belgique ou qu’ils sont établis dans un autre Etat membre, et, dans une troisième branche, que “si la partie adverse [sic] n’avait pas violé les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, elle aurait appliqué la jurisprudence tirée de l’arrêt Chen au cas d’espèce et dès lors elle aurait annulé la décision du ministre de l’Intérieur refusant un droit de séjour au requérant”; Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a, dans l’arrêt du 19 octobre 2004 visé au moyen, interprété l’article 18 du Traité instituant la Communauté européenne et les directives prises pour son application en ce sens que ces dispositions permettent au parent, ressortissant d’un Etat tiers, qui a effectivement la garde d’un ressortissant mineur en bas âge d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est couvert par une assurance-maladie appropriée, de séjourner avec celui-ci dans l’Etat membre d’accueil si les ressources de ce parent “sont suffisantes pour que [l’enfant] ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil”, pour donner un effet utile au droit de séjour à durée indéterminée conféré à ce dernier sur le territoire de l’Etat membre d’accueil; Considérant que dans son recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant n’a pas soutenu qu’il était à charge de son enfant belge ni n’a précisé qu’il aurait des ressources suffisantes pour que son enfant belge ne devienne pas une charge pour les finances publiques de la Belgique; qu’en décidant d’une part que le requérant ne satisfaisait pas à l’une des conditions imposées par l’article 40, § 6, ancien, applicable en l’espèce, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et d’autre part, qu’il ne pouvait invoquer à son profit une jurisprudence dont il ne démontrait pas qu’elle lui était applicable, le juge administratif n’a pas méconnu cette disposition, même interprétée conformément à cette jurisprudence; Considérant que le requérant ne peut, pour la même raison, prétendre à aucune discrimination en droit ou en fait, au regard de la législation et de la jurispru- dence communautaires, puisque l’absence de preuve de ressources, constatée par le juge administratif, a pour conséquence qu’il ne se trouve pas dans une situation similaire à celle envisagée par l’arrêt Zhu et Chen précité; qu’il s’ensuit que le moyen XI - 16.707 - 3/4 n’est pas davantage fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.707 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.